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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 juin 2025, n° 24/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01968 DU 06 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02537 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A7P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [N] épouse [K]
née le 01 Août 1979
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [N] épouse [K], née le 1er août 1979, a sollicité le 28 juin 2023, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la [Adresse 17].
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 12 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % mais s’est prononcée favorablement sur sa demande de carte mobilité inclusion mention “Priorité”, la pénibilité de la station debout lui étant reconnue. Sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” a en conséquence été rejetée. Sa demande de carte mobilité inclusion mention “Priorité” a été acceptée.
Madame [R] [K] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 mars 2024, maintenu la décision initiale de rejet pour la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”.
Par requête déposée au Greffe le 28 mai 2024, Madame [R] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 28 juin 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [V] [U] se présente en personne à l’audience.
Madame [R] [K] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de carte mobilité inclusion “invalidité”; estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a indiqué qu’elle était bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
La [18] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [13] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [R] [K] à la date de la demande, soit à la date du 28 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention invalidité
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [R] [K] agée de 44 ans lors de la consultation médicale présentait à la date du 28 juin 2023, date impartie pour statuer, des déficiences viscérales et générales (une polypathologie avec dyslipidémie génétique, un syndrome de Raynaud, un syndrome du défilé costal, un cancer du sein, une polyneuropathie démyélisante), des déficiences mécaniques, importantes des membres (membres inférieurs avec neuropathie périphérique chronique sensitivo motrice, membres supérieurs avec syndrome de la traversée thoracique bilatérale avec neuropathie périphérique sensitive) ainsi que des déficiences du psychiqme dans un contexte de syndrome dépressif réactionnel.
Le médecin consultant conclut que la polypathologie invalidante présentée par Madame [R] [K], actuellement compensée en partie doit être évalué comme étant inférieur à 80 % selon le guide barème à la date impartie pour statuer.
D’autre part, il est constant que Madame [R] [K] n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie (mais d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie).
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et compte tenu du rapport médical du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribuanl ne peut que rejeter la demande de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” de Madame [R] [K] qui n’en remplit pas les conditions.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [K] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9]
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 6 juin 2025,
CONSTATE que Madame [R] [N] épouse [K] a déjà obtenu la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” ;
AU FOND déclare le recours de Madame [R] [N] épouse [K] portant sur le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” mal fondé,
DIT QUE Madame [R] [N] épouse [K] [G] [P]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 28 juin 2023, un taux d’incapacité inférieur à 80 % et qui n’était pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [R] [N] épouse [K], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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