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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 11 mars 2025, n° 22/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DEUX MILLE HUIT c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. [ S ] [ C ] ARCHITECTES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BRIDAULT SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/00861 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V3H2
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DEUX MILLE HUIT, inscrite au RCS de [Localité 11] METROPOLE sous le n°387905987, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BRIDAULT SOLUTIONS, inscrite au RCS de [Localité 11] METROPOLE sous le n°318166139, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 5]
défaillant
S.A.R.L. [S] [C] ARCHITECTES, inscrite au RCS de [Localité 11] METROPOLE sous le n°504441585, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société [S] [C] ARCHITECTES.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024 ;
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Le 27 août 2008, la SCI Deux Mille Huit, propriétaire d’un bâtiment industriel situé [Adresse 10] Bondues, a signé un contrat d’architecte avec la SARL [S] [C] Architectes, maître d’œuvre pour la réhabilitation d’un bâtiment industriel. Cette société est assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF).
Le lot bardage a été confié à la SAS Bridault Solutions, assurée auprès de la SA AXA France Iard. La réception de ce lot a eu lieu avec réserves le 19 mars 2010, ces réserves ont été levées le 6 mai 2010.
Le 21 mars 2016, la SCI Deux Mille Huit a loué l’immeuble à la SARL Microbox Packaging.
En janvier 2020, la SCI Deux Mille Huit et la SARL Microbox Packaging se sont plaintes de désordres se manifestant sous forme de cloques sur les panneaux de bardage et du décrochage de ces panneaux de leurs supports.
Par actes d’huissier en date des 19 et 22 juin 2020, la SCI Deux Mille Huit et la SARL Microbox Packaging ont assigné en référé la SAS Bridault Solutions, la SA AXA France Iard, la SARL [S] [C] Architectes ainsi que la Mutuelle des Architectes Français. Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2020, la SAS Bridault Solutions et la SA AXA France Iard ont assigné la SAS Arcelor Mittal Construction France en qualité de fournisseur.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [W] [K] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2021.
Par actes d’huissier en date des 24, 25 et 31 janvier et 1er février 2022, la SCI Deux Mille Huit a assigné devant le tribunal judiciaire de Lille la SAS Bridault Solutions, la SA AXA France Iard, la SARL [S] [C] Architectes et la MAF.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 4 mars 2024, la SCI Deux Mille Huit demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de la théorie des vices intermédiaires, de :
— condamner in solidum la société Bridault Solutions, la SARL [S] [C] Architectes, la compagnie AXA France Iard et la MAF à lui payer la somme de 422.315,73 € HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bardage, incluant les frais de maîtrise d’œuvre et le coût de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, à parfaire suivant actualisation de l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement,
— condamner in solidum la société Bridault Solutions, la SARL [S] [C] Architectes, la compagnie AXA France Iard et la MAF à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la société Bridault Solutions, la SARL [S] [C] Architectes, la compagnie AXA France Iard et la MAF aux entiers frais et dépens de l’instance et celle de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, Avocat au Barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations d’un intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation objet des présentes,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Bridault Solutions et la compagnie AXA France Iard comme étant irrecevable et mal fondée,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique 7 mars 2024, la SAS Bridault Solutions et la SA AXA France Iard demandent au tribunal, de :
— dire et juger forclose l’action diligentée par la SCI Deux Mille Huit à leur encontre,
— dire et juger en conséquence irrecevables les demandes formulées par la SCI Deux Mille Huit à leur encontre,
— débouter la SCI Deux Mille Huit, ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— condamner la SCI Deux Mille Huit à leur payer une somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement :
— dire et juger que la SCI Deux Mille Huit conservera à sa charge une part qui ne saurait être inférieure à 50 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la compagnie AXA,
Par ailleurs :
— condamner in solidum la SARL [S] [C] Architectes et la MAF à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts,
Subsidiairement sur ce point :
— condamner in solidum la SARL [S] [C] Architectes et la MAF à les garantir pour une part qui ne saurait être inférieure à 50 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts.
Dans leurs conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la SARL [S] [C] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
— débouter la SCI Deux Mille Huit en son action à leur encontre,
— les mettre hors de cause,
Subsidiairement :
— débouter la SCI Deux Mille Huit en sa demande de condamnation in solidum à l’encontre des parties défenderesses,
— fixer la part de responsabilité de la SARL [S] [C] Architectes à hauteur de 10% et celle de la société Bridault Solutions à hauteur de 90%,
— déclarer que la Mutuelle des Architectes Français ne saurait être tenue au-delà des conditions et limites du contrat d’assurance souscrit par la SARL [S] [C] Architectes, déduction faite de la franchise applicable,
— déclarer que la Mutuelle des Architectes Français ne saurait être tenue pour d’autres sommes que celle relatives à la réparation des désordres de nature décennale et à l’exclusion aussi des dommages consécutifs,
Dans tous les cas :
— ramener les prétentions de la SCI Deux Mille Huit à de notables proportions,
Pour le surplus :
— condamner les sociétés Bridault Solutions et AXA France Iard à les garantir et relever indemnes de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la SCI Deux Mille Huit,
Par ailleurs :
— rejeter la demande de garantie des sociétés Bridault Solutions et AXA France Iard à leur encontre en vertu des principes de non cumul des fautes délictuelles et contractuelles et d’effet relatif des contrats,
Par conséquent :
— les en débouter,
— condamner enfin tout succombant au paiement au profit d’une part de la SARL [S] [C] Architectes, d’autre part de la Mutuelle des Architectes Français, chacun une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé et d’expertise, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPP
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que les demandes de la SAS Bridault Solutions et la SA AXA France Iard, reprises dans leurs dispositifs, tendant notamment à voir le tribunal « dire et juger que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI Deux Mille Huit
La SAS Bridault Solutions et la SA AXA France Iard soulèvent la forclusion de l’action diligentée par la SCI Deux Mille Huit à leur encontre et soutiennent que les demandes formulées par la SCI sont irrecevables. La société et son assureur ne développent cependant aucun moyen à l’appui de cette demande.
L’article 122 du code de procédure civile stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 alinéa 1er de ce même code précise quant à lui que, pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de ces articles, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf si elles surviennent ou sont révélées après son dessaisissement.
De plus, le tribunal n’est compétant pour statuer sur une fin de non-recevoir que dans l’hypothèse où, lors de la mise en état, il est nécessaire de statuer au préalable sur une question de fond et qu’une partie s’est opposée à ce que le juge de la mise en état statue sur celle-ci.
En dehors de ces hypothèses, les parties ne sont pas recevables à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal.
En l’espèce, la SCI Deux Mille Huit a assigné la SAS Bridault Solutions, la SA AXA France Iard, la SARL [S] [C] Architectes et la MAF les 24, 25 et 31 janvier et le 1er février 2022, si bien que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile sont applicables au présent litige.
Or, force est de constater que la forclusion soulevée, constitutive d’une fin de non-recevoir, n’est pas apparue postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée est déclarée irrecevable.
Sur les demandes formées par la SCI Deux Mille Huit
La SCI Deux Mille Huit affirme qu’il existe un problème généralisé de cloquage et de décollement des plaques de bardage posées par la société Bridault Solutions, que ces plaques, dont l’utilisation n’était pas autorisée pour ce type de bâtiment, n’ont pas été vérifiées par l’architecte. Elle souligne que le décrochage des panneaux compromet la sécurité des personnes, que l’opération immobilière, qui concernait la réhabilitation d’un immeuble, était de grande ampleur, et que les travaux réalisés constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 et suivants du code civil.
La SAS Bridault Solutions et la société AXA France Iard affirment que le cloquage n’a été observé que sur certains panneaux de bardage, et que le décrochage n’est en aucun cas généralisé. Elles soutiennent que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. Subsidiairement, elles ajoutent qu’aucune faute n’a été commise et que leur responsabilité contractuelle ne peut être recherchée sur ce fondement.
La SARL [S] [C] Architectes et son assureur la MAF soutiennent que la SCI Deux Mille Huit ne rapporte pas la preuve que les conditions requises par l’article 1792 du code civil ont été remplies dans le délai d’épreuve. Elles font valoir que si le bardage n’est pas conforme à l’avis technique du CSTB, que cependant les cloques sont purement esthétiques et que le bardage est un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, engageant uniquement la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte. Elles ajoutent que le décrochage des panneaux est limité à des endroits ponctuels et localisés, et qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’architecte. Elles précisent que l’opération ne concerne que le bardage et ne peut être confondue avec l’ensemble de l’opération, notamment en ce qui concerne les éléments ayant une fonction d’équipement. Elles soulignent que l’architecte est responsable uniquement dans la limite de la mission qui lui est confiée, et que seule la responsabilité de la SAS Bridault Solutions peut être recherchée, aucune faute de contrôle ou de suivi des travaux ne pouvant être reprochée à l’architecte.
La SCI Deux Mille Huit forme ses demandes de condamnation, au titre des garanties légales des constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sur la théorie des vices intermédiaires.
Ainsi, il résulte des dispositions de l’article 1792 du même code que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ». Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les dommages intermédiaires ne relevant pas de la garantie décennale, engagent la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’ article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente instance, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Sur la nature du désordre, son origine et sa qualification
Lors de ses opérations, l’expert a constaté que le cloquage affecte la quasi-totalité des plaques en façade sud-ouest, que les autres façades sont touchées à un degré légèrement moindre et que le décrochage des panneaux concerne essentiellement les façades sud-est et nord-est.
Il explique que le phénomène de cloquage est dû à l’ensoleillement, à son action thermique. Il relève que les cloques ont créé un vide d’air, formant de l’eau par condensation sur la paroi froide du bardage, remplissant ainsi le volume créé. De plus, le phénomène de décrochage est directement dû à une poussée de la tôle de bardage sur ses supports, devenant ainsi une conséquence annexe du désordre principal de cloquage.
Il résulte de l’expertise que le procédé de bardage Promplan utilisé, n’aurait pas dû être mis en œuvre, qu’il est à l’origine des désordres.
La SARL [S] [C] Architectes et son assureur la MAF affirment que la réception a été prononcée le 6 mai 2010 et que le premier constat a été fait sur le site lors du premier rendez-vous d’expertise, le 11 février 2021, plus de dix ans après la période d’épreuve. Cependant, il convient de noter que dès avril 2013, des échanges ont eu lieu entre la société Bridault Solutions et son fournisseur la société Arcelor Mittal au sujet de la cause du « phénomène de bullage qui affecte certains panneaux de cet ouvrage, (…) ».
Aux termes de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Si la SARL [S] [C] Architectes et son assureur la MAF soutiennent que le bardage constitue un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, cependant il convient de constater, comme le souligne l’expert, qu’en l’espèce le bardage assure le clos du bâtiment. Par conséquent, il constitue un ouvrage qui relève de la garantie décennale.
Dès lors, les désordres décrits rendent l’ouvrage impropre à sa destination. De plus, il est également important de constater que le décrochage des panneaux constitue un risque pour la sécurité des personnes circulant sur le site.
Ces désordres sont matérialisés, certes à des degrés différents mais sur l’ensemble de l’ouvrage, ils relèvent de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité des intervenants
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant de la responsabilité de la SAS Bridault Solutions
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose uniquement l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites aux débats, que la SAS Bridault Solutions est intervenue, suivant un acte d’engagement signé le 30 mars 2009, au titre du lot bardage dans le cadre des travaux de réhabilitation du bâtiment industriel.
Par conséquent, les désordres à l’origine du préjudice subi par la SCI Deux Mille Huit sont imputables à la SAS Bridault Solutions.
S’agissant de la responsabilité de la SARL [S] [C]
La SARL [S] [C] Architectes, en sa qualité d’architecte, est considérée comme constructeur, conformément à l’article 1792-1 du code civil, sa responsabilité de plein droit peut être engagée pour les désordres de nature décennale, dans les limites de sa mission.
Il ressort du contrat d’architecte signé le 27 juin 2008, que la mission de la SARL [S] [C] Architectes comportait les études préliminaires, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif, le dossier de demande de permis de construire, le projet de conception générale, le dossier de consultation des entrepreneurs, la mise au point des marchés de travaux, le visa des documents des cotraitants et sous-traitants, le visa des documents des constructeurs, la direction de l’exécution des travaux, l’assistance aux opérations de réception des travaux , le dossier des ouvrages exécutés. Force est de constater qu’elle disposait d’une mission complète de maîtrise d’œuvre incluant la gestion des marchés de travaux avec les entrepreneurs et la direction de l’exécution des travaux. Elle était ainsi tenue de veiller à l’installation des panneaux, compte tenu de la configuration du bâtiment, des avis techniques et de ses propres préconisations reprises dans le Cahier des clauses techniques particulières.
De plus, l’article G 3.6 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte relatif au visa précise que « Lorsque les études d’exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par des entreprises (…), l’architecte en examine la conformité au projet de conception générale qu’il a établi, et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées. ». Par conséquent, sa mission comportait le contrôle des projets des entreprises intervenantes, et en l’espèce elle n’a pas vérifié que le bardage qui devait être installé correspondait aux prescriptions du Cahier des clauses techniques particulières.
Elle ne justifie pas d’une cause étrangère, seule de nature à l’exonérer. Le désordre lui est imputable, sa responsabilité sera donc retenue.
La SAS Bridault Solutions et la SARL [S] [C] Architectes ayant chacune contribué au moins partiellement à la réalisation du dommage, elles sont tenues solidairement à réparation, la clause de non-solidarité prévue au contrat de maîtrise d’œuvre en son article G 6.3.1 du cahier des clauses générales étant inapplicable, tel qu’il résulte de l’article 1792-5 du code civil.
Sur la garantie des assureurs
La SCI Deux Mille Huit recherche la condamnation de la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la SAS Bridault Solutions et de la MAF en qualité d’assureur décennal de la SARL [S] [C] Architectes.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la garantie de la SA AXA France Iard, assureur décennal de la SAS Bridault Solutions
La SA AXA France Iard ne conteste pas être l’assureur décennal de la SAS Bridault Solutions au titre des travaux litigieux.
Il en résulte que la SCI Deux Mille Huit est bien fondée à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Sur la garantie de la MAF, assureur décennal de la SARL [S] [C] Architectes
La MAF ne conteste pas être l’assureur décennal de la SARL [S] [C] Architectes à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que la SCI Deux Mille Huit est bien fondée à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Sur la réparation des préjudices
La SCI Deux Mille Huit sollicite la condamnation in solidum de la SAS Bridault Solutions et de la SARL [S] [C] Architectes au paiement de la somme de 422.315,73 € HT correspondant au remplacement complet du bardage, à l’installation d’un tunnel de protection pendant la réalisation des travaux de reprise, aux frais de maitrise d’œuvre pour les travaux de reprise ainsi qu’aux frais liés à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
La SAS Bridault Solutions et la SA AXA France Iard s’opposent au remplacement de l’intégralité des panneaux de bardage. Elles soutiennent que la situation dégradée provient de l’inaction de la SCI, dont la responsabilité doit être envisagée.
La SARL [S] [C] Architectes et la MAF s’opposent aux conclusions de l’expert préconisant le remplacement pur et simple du bardage.
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil et les régimes de responsabilités de droit commun visent à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire note qu’il n’est pas réaliste d’expliquer que la situation dégradée proviendrait en partie de l’inaction de la demanderesse, et qu’il convient d’envisager le remplacement de l’ensemble des panneaux de bardage, seule solution permettant de remédier aux désordres et de répondre aux règles normatives pour l’usage du bâtiment.
Il a chiffré les travaux nécessaires pour, remédier aux désordres à la somme totale de 422.315,73 € HT, comprenant la reprise des travaux, le coût d’un tunnel de protection, les honoraires d’un maître d’œuvre et les frais de souscription de l’assurance dommages-ouvrage. Si les défendeurs s’opposent à l’évaluation de ce préjudice, force est de constater qu’ils n’ont produit aucun autre devis.
Il convient de retenir l’évaluation telle que reprise par l’expert et de condamner in solidum la SAS Bridault Solutions et son assureur la SA AXA France Iard ainsi que la SARL [S] [C] Architectes et son assureur, la MAF à verser à la SCI Deux Mille Huit la somme de 422.315,73 € HT au titre de la reprise des désordres du bardage, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la présente décision et intérêt au taux légal à compter de cette même date.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu de débouter, la SAS Bridault Solutions et la SA AXA France Iard, son assureur de leurs demandes à l’encontre de la SCI Deux mille Huit, ces sociétés ne démontrent nullement que la demanderesse aurait participé à son préjudice.
Sur les recours en garantie
La SAS Bridault Solutions et son assureur la SA AXA France Iard demandent la condamnation de la SARL [S] [C] Architectes et son assureur, la MAF, à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, affirmant que l’architecte a accepté la mise en œuvre du bardage sans émettre la moindre observation.
La SARL [S] [C] Architectes et son assureur, la MAF demandent la condamnation de la SAS Bridault Solutions et son assureur la SA AXA France Iard à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre, soutenant que la mise en cause de la SARL [S] [C] Architectes résulte des désordres affectant le bardage, liés aux fautes commises par l’entrepreneur. Elles ajoutent que la faute éventuelle de l’architecte n’a pas pu influencer celle de l’entreprise, puisque la SAS Bridault Solutions devait s’assurer de la conformité du bardage au regard de la destination de l’immeuble, l’architecte n’apportant qu’un visa purement architectural.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, en vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Ces régimes de responsabilité imposent à la partie à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute de l’autre partie, dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce il ressort de la procédure que la SAS Bridault Solutions a installé des panneaux de bardages inadaptés à la configuration du bâtiment, la mise en œuvre d’un bardage Promplan étant en contravention avec l’avis technique du CSTB n°2/08-1316 et ne répondant pas aux préconisations du Cahier des clauses techniques particulières qui indiquait la mise en œuvre d’un bardage de « type Reynobon ou similaire (…) ». La société a dès lors commis une faute ayant un lien avec le préjudice.
Par ailleurs la SARL [S] [C] Architectes n’a pas vérifié, ce qu’elle avait indiqué dans le Cahier des clauses techniques particulières, alors même que les plans qui lui ont été soumis par la SAS Bridault Solutions prévoyait un bardage de typa Promplan qui n’était pas adapté au bâtiment. Elle a ainsi commis une faute à l’origine du dommage.
Aussi, au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation, au titre des réparations des fuites des raccords mécaniques, comme suit :
— 70 % pour la SAS Bridault Solutions,
— 30% pour la SARL [S] [C] Architectes.
Il convient donc de condamner la SAS Bridault Solutions et son assureur, la SA AXA France Iard, à garantir la SARL [S] [C] Architectes et son assureur la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre, pour la reprise des désordres. Enfin, il convient de condamner la SARL [S] [C] Architectes et son assureur la MAF, à garantir la SAS Bridault Solutions et la SA AXA France Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre, pour la reprise des désordres.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Bridault Solutions et son assureur, la SA AXA France Iard, à garantir la SARL [S] [C] Architectes et son assureur la MAF aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé, avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SCI Deux Mille Huit si celui-ci a fait l’avance de dépens sans en avoir reçu provision.
Par ailleurs, la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
— 70 % pour la SAS Bridault Solutions,
— 30% pour la SARL [S] [C] Architectes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Bridault Solutions et son assureur, la SA AXA France Iard, à garantir la SARL [S] [C] Architectes et son assureur la MAF, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer à la SCI Deux Mille Huit la somme de 4.000 € à ce titre.
Les autres demandes formées à ce titre par les parties défenderesses seront rejetées.
Enfin, la charge finale de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée au titre de la forclusion ;
CONDAMNE in solidum la SAS Bridault Solutions et son assureur la SA AXA France Iard ainsi que la SARL [S] [C] Architectes et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français à verser à la SCI Deux Mille Huit la somme de 422.315,73 € HT au titre de la reprise des désordres, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la présente décision et intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la SA AXA France Iard et la Mutuelle des Architectes Français ne peuvent opposer ni plafond ni franchise à la SCI Deux Mille Huit ;
DÉBOUTE la SAS Bridault Solutions et la SA AXA France Iard, son assureur de leurs demandes à l’encontre de la SCI Deux mille Huit ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 70 % pour la SAS Bridault Solutions,
— 30% pour la SARL [S] [C] Architectes ;
CONDAMNE la SAS Bridault Solutions et son assureur, la SA AXA France Iard, à garantir la SARL [S] [C] Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre, pour la reprise des désordres ;
CONDAMNE la SARL [S] [C] Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à garantir la SAS Bridault Solutions et la SA AXA France Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre, pour la reprise des désordres ;
CONDAMNE in solidum la SAS Bridault Solutions et son assureur, la SA AXA France Iard, à garantir la SARL [S] [C] Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé, avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SCI Deux Mille Huit, si celui-ci a fait l’avance de dépens sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum la SAS Bridault Solutions et son assureur, la SA AXA France Iard, à garantir la SARL [S] [C] Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI Deux Mille Huit la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, au titre des dépens et des frais irrépétibles :
— 70 % pour la SAS Bridault Solutions,
— 30% pour la SARL [S] [C] Architectes ;
CONDAMNE la SAS Bridault Solutions et son assureur, la SA AXA France Iard, à garantir la SARL [S] [C] Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [S] [C] Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à garantir la SAS Bridault Solutions et la SA AXA France Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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