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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 25 mars 2024, n° 23/08175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/08175 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4MC
N° de MINUTE : 24/00249
Madame [G] [O] [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 273, Me Céline MARCOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0637
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Janvier 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [W] et M. [Y] [T] ont vécu en concubinage de 2003 à juin 2022.
Par acte notarié du 27 décembre 2010, ils ont acquis la toute propriété indivise des lots de copropriété n°32, n°59 et n°60 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 11] [Adresse 7], cadastré section O n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [G] [W] et de M. [Y] [T] suite à leur séparation.
C’est dans ce contexte que Mme [G] [W] a, par acte d’huissier du 1er août 2023, fait assigner M. [Y] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile, de demander de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
— autoriser la vente du bien immobilier sis ou bien attribuer le bien à M. [Y] [T] moyennant le paiement d’une soulte au profit de Mme [G] [W] ;
En tout état de cause,
— désigner pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, un notaire auprès de la chambre des notaires de Seine-Saint-Denis ;
— désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande ;
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— préciser que le notaire convoquera les parties par tous moyens ;
— dire que les parties peuvent se faire assister par les conseils de leur choix ;
— dire que le notaire pourra se faire assister d’experts notamment en matière immobilière afin de procéder à l’estimation du bien immobilier indivis et de la valeur locative en vue de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation ;
— autoriser le notaire à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier FICOBA ;
— dire que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire établira l’acte de partage et en informera le juge ;
— dire qu’en cas de désaccord, le notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédigé un projet de partage ;
— condamner M. [Y] [T] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement cité en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, M. [Y] [T] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Mme [G] [W] précise que l’indivision contient les lots de copropriété n°32, n°59 et n°60 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 10]) [Adresse 3] et [Adresse 7], cadastré section O n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
La tentative de réaliser un partage amiable, caractérisée par l’envoi de deux lettres recommandées avec accusé de réception dont M. [Y] [T] a accusé réception les 11 octobre 2022 et 5 janvier 2023, a échoué en l’absence de réponse de ce dernier.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [D] [S], Notaire, [Adresse 2] (TEL : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 12]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La mission de Maître [D] [S] sera étendue à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [G] [W] et/ou M. [Y] [T] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande d’autorisation de vente des biens immobiliers indivis
En application de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, Mme [G] [W] ne démontre pas que l’absence de réponse de M. [Y] [T] à ses sollicitations pour vendre les biens immobiliers indivis met en péril l’intérêt commun des indivisaires.
En conséquence, à ce stade, la demande d’autorisation de vente des biens immobiliers indivis sera rejetée.
3. Sur la demande d’attribution préférentielle portant sur les biens immobiliers indivis
L’attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l’attribuer à l’un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
L’attribution préférentielle est prévue tant pour les époux mariés sous le régime de la communauté (C. civ., art. 1476) que pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens (C. civ., art. 1542). Mais elle n’est jamais de droit en cas de divorce.
L’attribution préférentielle n’est pas admise dans les indivisions entre concubins.
En l’espèce, Mme [G] [W] et M. [Y] [T] ont vécu en concubinage. Aucune attribution ne peut en conséquence être demandée en justice. De surcroît et en tout état de cause, l’attribution préférentielle doit être demandée par celui qui prétend l’obtenir.
La demande de Mme [G] [W] à ce titre sera donc rejetée.
4. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Compte tenu de la résistance de M. [Y] [T] à régler amiablement la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, il convient de le condamner à régler à Mme [G] [W] les frais irrépétibles exposés par elle à hauteur de 1.500 euros.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [G] [W] et M. [Y] [T] ;
Déboute, à ce stade, Mme [G] [W] de sa demande d’autorisation de vente des lots de copropriété n°32, n°59 et n°60 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section O n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
Déboute Mme [G] [W] de sa demande d’attribution préférentielle au profit de M. [Y] [T] des lots de copropriété n°32, n°59 et n°60 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 11] [Adresse 7], cadastré section O n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, Maître [D] [S], Notaire, [Adresse 2] (TEL : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 12]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Etend la mission de Maître [D] [S], Notaire, [Adresse 2] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [G] [W] et/ou M. [Y] [T] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet Ordonne et, au besoin, Requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le certificat de non appel ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 juin 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 13]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Condamne M. [Y] [T] à payer à Mme [G] [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le25 Mars 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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