Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 févr. 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
c/
[W] [K]
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRDA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BERNARDOT AVOCAT – 151
ORDONNANCE DU : 12 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDEUR :
M. [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [K] a souscrit auprès de la SAS CM-CIC Leasing Solutions trois contrats de location avec promesse de vente suivant :
— un contrat régularisé le 26 janvier 2021, portant sur la location d’une pailleuse, d’une valeur, hors taxe, de 25 000 €, sur une durée de 60 mois, pour un loyer mensuel de 448 € hors taxes ;
— un contrat régularisé le 30 juillet 2021, pour la location de remorques agraires, d’une valeur, hors taxe ,de 25 000 €, sur une durée de 60 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 443,82 € hors taxes ;
— un contrat régularisé le 20 mars 2024, portant sur la location d’un chariot élévateur télescopique, d’une valeur, hors taxe, de 115000 €, sur une période de 60 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels hors taxes de 11.500 € la première échéance, et 1.786,30 € hors taxes les échéances suivantes.
Par courriers recommandés datés du 16 juillet 2024, le crédit-baillleur a mis en demeure le locataire de payer les sommes suivantes :
— 711.98 € toutes taxes comprises, correspondant à l’arriéré de loyers, frais et pénalités dû au titre de la location de la pailleuse ;
— 1.110,06 € toutes taxes comprises, correspondant à l’arriéré de loyers, frais et pénalités, dû au titre de la location des remorques agraires ;
— 18.355,69 € toutes taxes comprises, correspondant à l’arriéré de loyers, frais et pénalités, dû au titre de la location du chariot élévateur télescopique.
Aux termes de nouveaux courriers recommandés datés du 6 août 2024, le crédit-bailleur a informé le locataire de la résiliation de plein droit des trois contrats de crédits-bail et de son obligation subséquente de restituer le matériel à ses frais. Il a en outre sollicité le règlement des sommes dues au titre des arriérés de loyers, frais et pénalités ainsi que de l’intégralité des sommes correspondant aux loyers à échoir, aux options d’achat et aux pénalités de 10 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a assigné M. [C] [K] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir :
— déclarer le recours recevable ;
— constater la résiliation des contrats de crédit-bail des 26 janvier 2021, 30 juillet 2021 et 20 mars 2024 ;
— condamner M. [C] [K] à restituer les biens objets des contrats susvisés dans le délai de huit jours suivant la notification des présentes, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard et par matériel ;
— dire que cette restitution s’effectuera aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité;
— condamner M. [C] [K] au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
• 10.764,61 € toutes taxes comprises concernant le crédit-bail consenti au titre de la pailleuse,
• 15.937,26 € toutes taxes comprises au titre du contrat de crédit-bail afférent aux remorques agraires,
•153.256,31 € toutes taxes comprises concernant le crédit-bail consenti au titre du chariot élévateur télescopique,
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne lors de son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce ce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure ;
— condamner M. [C] [K] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
A cette occasion, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de celles-ci, la demanderesse expose avoir régularisé trois contrats de crédits-bail avec M. [C] [K], dont certaines échéances n’ont pas été honorées. Elle souligne que destinataires de trois mises en demeure distinctes, le crédit-preneur n’a pas régularisé la situation de sorte que la clause résolutoire prévue auxdits contrats est acquise. Elle ajoute que la résiliation de plein droit des contrats oblige le défendeur à restituer le matériel, selon les conditions prévues à l’article 11.4 desdites conventions, et à s’acquitter de la clause pénale de 10 % stipulée à l’article 11.5.
Elle rappelle que ces contrats prévoient une indemnité de résiliation, équivalente à l’intégralité des sommes restant à échoir au titre de chacun des contrats, à laquelle s’ajoute la somme correspondant à l’option d’achat. Elle précise que ses demandes sont exclusivement fondées sur l’application stricte de clauses conventionnelles, claires et précises.
Bien que régulièrement assigné, par exploit de commissaire de justice remis à l’étude le 24 octobre 2024, M. [C] [K] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu en l’espèce que la SAS CM-CIC Leasing Solutions a conclu avec M. [C] [K] les contrats de crédit-bail suivants :
— un contrat régularisé le 26 janvier 2021, portant sur la location d’une pailleuse, sur une durée de 60 mois, pour un loyer mensuel de 448 € hors taxes ;
— un contrat régularisé le 30 juillet 2021, pour la location de remorques agraires, sur une durée de 60 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 443,82 € hors taxes ;
— un contrat régularisé le 20 mars 2024, portant sur la location d’un chariot élévateur télescopique, sur une période de 60 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels hors taxes de 11.500 € la première échéance, et 1.786,30 € hors taxes les échéances suivantes ;
Que chacun desdits contrats comporte, en son article 11, une clause de résiliation rédigée en ces termes : "11.1. Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 11.2 a) ci-dessous, et sans mise en demeure préalable dans les cas visés au 11.2 b) ci-dessous.
11.2. Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur dans les cas suivants :
a) en cas de non-paiement d’un seul Loyer ; si l’une quelconque des informations fournies par le Locataire ou l’une quelconque des déclarations faites au titre du présent Contrat se révèle inexacte au moment où elle a été faite ; en cas de non-respect par le Locataire des engagements pris en application des dispositions obligatoires imposées au Bailleur par la réglementation relative à la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme tels qu’indiqués à l’article 17 […]
11.4. La résiliation entraîne l’obligation pour le Locataire de restituer immédiatement le Matériel en un lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues aux Articles 5.1 et 12. A défaut, le Bailleur peut faire enlever le Matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du Locataire, soit amiablement, soit par toute autorité compétente, sur ordonnance rendue sur requête ou référé, ou autre, suivant les cas.
11.5. Le Bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des [9] impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du Matériel, le paiement : a/ en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation H.T égale au montant total des Loyers H.T postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle H.T du Matériel. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes H.T. correspondant au prix de vente du Matériel ou à sa relocation, le Locataire disposant de la faculté de soumettre à l’agrément du [7] un acheteur ou un locataire solvable, dans la quinzaine de la résiliation ; et b/ pour assurer la bonne exécution du Contrat, d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation." ;
Attendu pour solliciter la résiliation des contrats de crédit-bail, et le paiement subséquent des indemnités et pénalité prévues par la clause susvisée, la requérante soutient que M. [W] [K] ne s’est pas acquitté de certaines des échéances à leurs dates d’exigibilité, de sorte qu’il a été destinataire de trois mises en demeure distinctes visant les clauses de résiliation; qu’elle ajoute qu’en l’absence de paiement dans le délai imparti, la clause de résiliation est acquise et le crédit-preneur est tenu de s’acquitter des arriérés de loyers, de l’intégralité des échéances restant à échoir au titre de chacun des contrats, des sommes correspondant aux options d’achat ainsi que de la clause pénale et des intérêts de retard ;
Attendu cependant qu’il résulte de la clause reprise précédemment que la résiliation prend effet « quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception » ;
Que la demanderesse produit aux débats les trois mises en demeure émises à l’encontre du crédit-preneur le 16 juillet 2024, ainsi que les récépissés de dépôt afférents ;
Que néanmoins, le crédit-bailleur ne produit aucun élément susceptible de justifier de la réception effective de ces mises en demeure, et donc du point de départ du délai de 15 jours imparti au débiteur pour s’acquitter de son obligation ; qu’il sera au surplus relevé que, curieusement et en méconnaissance des dispositions contractuelles, les mises en demeure à considérer impartissent au débiteur un délai de huit jours pour s’acquitter des sommes dues, ce qui est de nature à influer sur les calculs de sa créance par la demanderesse ;
Que dans ces conditions, il n’est pas justifié de ce que les clauses de résiliation prévues aux contrats de crédit-bail sont effectivement acquises ;
Que force est en conséquence de constater que l’obligation du défendeur est sérieusement contestable.
Que la SAS CM CIC Leasing Solutions doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, la SAS CM CIC Leasing Solutions sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Que les dépens seront en outre mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons que les demandes formulées par la SAS CM CIC Leasing Solutions se heurtent à une contestation sérieuse ;
Déboutons en conséquence la SAS CM CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Mettons les dépens à la charge de la SAS CM CIC Leasing Solutions.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Loyers impayés ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité
- Vol ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Annulation
- Eaux ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Expertise judiciaire ·
- Étang ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Pénalité ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Suspension ·
- Locataire ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Hôtel ·
- Héritier ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Message ·
- Veuve ·
- Dispositif
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Bail
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Vente forcée ·
- Crédit agricole
- Notaire ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Attribution préférentielle ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Biens ·
- Fichier
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Site web ·
- Site internet ·
- Contrat de location ·
- Nullité du contrat ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité ·
- Internet ·
- Rétractation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.