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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 11 mars 2026, n° 25/07215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/07215 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNUG
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [Z], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [C] [P] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
A l’audience du 12 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
Vu l’assignation du 4 décembre 2025 à étude,
L’article 10 du contrat de bail que le bailleur peut résilier le bail 15 jours après une mise en demeure infructueuse de payer au moins un mois de loyer.
En l’espèce, par commandement de payer du 23 octobre 2025 valant lettre recommandée, Madame [C] [P] épouse [V] a été mise en demeure de payer plus d’un mois de loyer. Ledit commandement laissant un délai de 1 mois au lieu des 15 jours contractuellement prévus, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE pouvait résilier le bail à compter du 23 novembre 2025. Elle a manifesté sa volonté non équivoque de le faire dans l’assignation. Le bail a donc été résilié le 4 décembre 2025.
Madame [C] [P] épouse [V] ne dispose donc plus de droit d’être dans le local loué. Son expulsion sera donc ordonnée.
L’article 3 du contrat de bail fait obligation au locataire de payer des loyers indexés.
En l’espèce, la SA [Adresse 1] ne justifie pas des frais de rejet imputés. Déduction de ces frais Madame [C] [P] épouse [V] sera donc condamnée à payer 536,28 – 48,82 – 9,76 – 2 – 2 – 65,47 = 408,23 € au titre des loyers impayés jusqu’au 30 novembre 2025.
L’article 1240 du code civil impose de réparer les dommages causés par sa faute. En l’espèce, en occupant sans droit le garage Madame [C] [P] épouse [V] cause un préjudice égal au loyer hors taxe (s’agissant d’indemnités : CE, 30 mai 2018, n°402447) que SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE pourrait percevoir en louant en bien en prenant en compte l’évolution de l’indice contractuel. Elle sera donc condamnée à payer une indemnité d’occupation égale au loyer hors taxe de 48,82 € du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux.
Perdante, Madame [C] [P] épouse [V] sera condamnée aux dépens n’incluant pas le commandement de payer qui n’était requis par aucun texte ainsi qu’à payer 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’expulsion de Madame [C] [P] épouse [V], de ses biens et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement n°244 situé au [Adresse 4] à [Localité 1] suite à la résiliation du bail le 4 décembre 2025,
Condamne Madame [C] [P] épouse [V] à payer à la SA [Adresse 1] 408,23 € au titre des loyers impayés jusqu’au 30 novembre 2025,
Condamne Madame [C] [P] épouse [V] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE une indemnité mensuelle d’occupation de 48,82 € au 1er décembre 2025 jusqu’à la libération les locaux,
Condamne Madame [C] [P] épouse [V] aux dépens (excluant le commandement de payer) et à payer à la SA [Adresse 1] 400 € au titre des frais de procédure.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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