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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 25 juil. 2025, n° 25/03406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me MARTIN + 1 CCC à Me DRAILLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
Déclarant irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/03406 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLLH
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS L’INCIDENT
Monsieur [S] [E], héritier de feue [G] [D] veuve [E], née le 29 avril 1923 à Paris et décédée le 24 janvier 2022 à Cannes.
né le 30 Septembre 1944 à WALTON ON THAMES (GBR)
Flat2 – Greyfriars House – Coleraine Road
LONDON – SE3 7 NX – UK
Monsieur [T] [C] [E], héritier de feu [H] [C] [E], né le 6 mars 1946 à Walton-on-Thames (Angleterre) et décédé le 30 novembre 2024 à Louannec, lui-même héritier de feue [G] [D] veuve [E], née le 29 avril 1923 à Paris et décédée le 24 janvier 2022 à Cannes.
né le 02 Mars 1977 à PARIS 14E
94 rue du Maréchal Joffre
22700 PERROS GUIREC
La SOCIETE DES GRANDS HOTELS DE CANNES, à l’enseigne “HOTEL MARTINEZ”, sise Hôtel MARTINEZ, boulevard de la Croisette, 06400 CANNES, immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 695 521 864, représentée par Maître [B] [U], es qualité de mandataire liquidateur en exercice.
C/o Me [B] [U], mandataire liquidateur
Domicilié 700 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
tous trois représentés par Me Séverine MARTIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Vincent CHAMPETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant l’Etat Français.
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Indistrielle et Numérique
Direction des Affaires juridiques – Sous Direction du Droit Privé et Droit Pénal
6 rue Louise Weiss, bât Condorcet
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS, Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
La présente ordonnance est prononcée sans débat préalable et par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
*****
Par requête enregistrée au greffe en date du 18 juillet 2025, le conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat a sollicité qu’il soit statué sur une omission de statuer de l’ordonnance dur incident du 20 juin 2025 en ce sens que ladite ordonnance n’a pas statué dans son dispositif sur sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et alors même que les motifs mentionnent expressément une condamnation sur ce point.
Par message du 21 juillet 2025, il a été sollicité les observations de la partie adverse.
Par message signifié par RPVA en date du 23 juillet 2025, le conseil des consorts [E] et la SGHC a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à faire valoir sur le contenu de la requête. Il a par ailleurs précisé que ses clients avaient fait appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2025 le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Compte tenu du fait que les motifs de la décision comportent un développement sur la demande formée par l’Agent judiciaire de l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui n’a pas été repris dans le dispositif de la décision, la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat doit en réalité s’analyser comme concernant une erreur matérielle.
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu […] selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande” , “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
L’article 561 du code de procédure civile dispose que “l’appel remet la chose en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code”. L’article 562 du code civil ajoute que “l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible”.
Il est établi que ma décision arguée d’erreur est réputée déférée à la cour d’appel et ne peut plus être rectifiée que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour.
En l’espèce, il est justifié de ce que les consorts [E] et la SGHC ont formé appel contre l’ordonnance concernée par déclaration du 3 juillet 2025, l’ordonnance portant sur la réformation et/ ou l’infirmation de l’ensemble des chefs du dispositif de ladite ordonnance. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 25/8100.
En vertu de l’effet dévolutif attaché à cet appel, la cour d’appel d’Aix en Provence se trouve désormais saisie de ces points et devra examiner à nouveau la situation en fait et en droit et, le cas échéant, réparer toute erreur matérielle éventuelle.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par l’Agent judiciaire de l’Etat irrecevable.
Les dépens afférents à la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor public conformément à l’article R93-10° du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance qui ne peut être attaquée que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut par un pourvoi en cassation,
Déclarons la requête déposée par l’Agent judiciaire de l’Etat irrecevable ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public,
Ainsi prononcée par mise à disposition au greffe,
Le Greffier Le Président
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