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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 avr. 2026, n° 26/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00507 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCDF
Le 07 Avril 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En la présence de Monsieur [X] [R] (obstacle médical), régulièrement convoqué, assisté de Me Alice COLLINET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [B], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 03 Avril 2026 à l’initiative de M. [B] concernant Monsieur [X] [R] né le 11 Septembre 1985 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [X] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 28 mars 2026.
Il résulte du certificat médical d’admission que l’intéressé a présenté des troubles du comportement à type d’exhibition sexuelle non critiqués et non reconnus. Le docteur en médecine atteste que l’intéressé présentait un contact méfiant ainsi que des idées délirantes de thématique persécutoire et sexuelle. Il est notamment rapporté que le patient expliquait avoir des problèmes érectiles depuis 20 ans suite à des traitements psychotropes et chercher à avoir des relations sexuelles avec des adolescents. Il ne voyait pas l’intérêt de demander leur consentement aux personnes qui l’entourent car il « est trop beau pour qu’on résiste ». Son discours était désorganisé, avec des attitudes d’écoute mais la négation de toute hallucination.
Le conseil de Monsieur [X] [R] soutien que l’avis motivé du 02 avril 2026 n’est pas suffisamment motivé et actualisé.
L’avis médical motivé prévu au II de l’article L3211-12-1 du Code de la Santé publique est un élément essentiel pour mettre le juge, lorsqu’il assure le contrôle d’une mesure d’hospitalisation complète, en mesure d’apprécier la nécessité de poursuivre les soins selon une telle modalité. L’objectif est de rechercher si l’état mental de la personne et les troubles qu’elle présente imposent réellement la poursuite des soins sous surveillance médicale constante.
Cette recherche s’effectuant au jour où le juge statue, il convient qu’il dispose, à cette fin, d’un avis médical récent.
Le II de l’article L3211-12-1 exige ainsi que la saisine du juge soit accompagnée ''de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète'', cet avis étant rendu par le collège si la mesure mise en œuvre par le représentant de l’État est soumise au régime dérogatoire.
L’article R3211-24 du Code de la Santé publique fixe les deux éléments de motivation d’un tel avis médical.
Il doit d’abord décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
L’avis médical doit ensuite décrire avec la même précision les circonstances particulières qui, elles aussi, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
Selon l’avis motivé du 02 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [X] [R] présente à ce jour des éléments de désorganisation psycho-comportementale avec une bizarrerie de contact et une faible cohérence du discours et de sa pensée. Il présente un parcours émaillé de plusieurs hospitalisations, avec une réticence à évoquer ses antécédents. Le médecin psychiatre fait état d’une absence de menace ou d’idées de passage à l’acte, ou d’un état de décompensation actuel pouvant faire évoquer un niveau important de dangerosité psychiatrique, sans toutefois exclure l’existence de cette dernière. Néanmoins, le discours sexualisant et les symptômes observés aux urgences légitiment une évaluation clinique dans un cadre sécurisé.
L’avis motivé conclut en établissant que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est donc sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [R].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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