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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 5 févr. 2026, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 25/01872 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EYGI
AFFAIRE : [C] [R] [D] et [E] [O] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 05 Février 2026
Publiquement par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 4 décembre 2025 par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 05 février 2026 ;
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [C] [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Madame [E] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (GERS)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée aux avocats
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du conseil ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [E] [O], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10] (32)
et de :
Monsieur [C], [R] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (64)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 7] (24), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 novembre 2025;
DIT que les époux reprendront leur nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
DIT que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives notamment à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que la résidence de l’enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, librement en accord entre les parents, ou sous réserve de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires et les petites vacances, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi précédent la semaine d’accueil, de la sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,pendant les vacances de Noël et d’été, en alternance, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires chez le père et la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires chez la mère,à charge pour chacun des parents d’effectuer le trajet pour aller chercher l’enfant sur la période d’accueil qui lui est dévolue et le ramener le vendredi suivant,
Précise que :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, la notion de fin de semaine s’entend du vendredi ou samedi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
DIT que l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
DIT que les frais afférents à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont assumés par chacun des parents pendant sa période de résidence ;
DIT les frais exceptionnels liés à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, avec accord préalable sur la dépense engagée :
frais scolaires : fournitures scolaires telles que l’achat d’un ordinateur, assurance scolaire, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, activités dans l’enceinte scolaire et frais exceptionnels (sorties pédagogiques ou séjours organisés par les établissements scolaires, stages de perfectionnement scolaire) ;frais occasionnées dans le cadre des études supérieures : frais de transport ou de logement, après déduction des aides au logement ou bourses scolaires ;frais de santé : médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie, lunetterie, dentiste, orthodontie, appareil dentaire et aux frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie, ostéopathie, hypnothérapie et autres), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants et non pris en charge la sécurité sociale ou la mutuelle ;frais extra-scolaires : activités artistiques, sportives et culturelles, acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités ;frais relatifs à la conduite accompagnée ou au permis de conduire ;frais de téléphonie mobile ;
CONDAMNE les parents à en payer leur quotte part ;
DIT que le père prendra en charge les frais de loyer (470 €) de l’enfant majeur [M] ;
DIT que le père versera une contribution d’entretien mensuelle directement entre les mains de l’enfant majeur [M] d’un montant de 450 € ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant majeur soit financièrement autonome;
RAPPELLE aux parties la possibilité, en cas de volonté de modification des modalités ainsi fixées, de recourir à une mesure de médiation familiale avant toute saisine du juge aux affaires familiales;
CONDAMNE les époux au paiement de leurs dépens respectifs ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par Amal ABOU-ARBID ,juge aux affaires familiales et par Cindy LEZORAY, greffier présent lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Amal ABOU-ARBID
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