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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 mars 2025, n° 24/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01180 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZMH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 24 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. JOSRIND IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BERGERON de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 novembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 novembre 2019, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— déclaré irrecevable devant le juge du fond l’exception de nullité tirée de la nullité de l’assignation du 22 janvier 2018,
— rejeté la demande de médiation présentée par M. [K] [N],
— constaté la résiliation du bail commercial conclu entre la Sci Josrind Immobilier et la société de dépannages transports [N] Frères, aux droits de laquelle vient M. [K] [N], en date du 9 février 2006, par effet de la clause résolutoire à compter du 15 novembre 2012,
— ordonné l’expulsion de M. [K] [N] des locaux,
— condamné M. [K] [N] à évacuer de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, les locaux sis [Adresse 1], en tant que de besoin avec l’assistance de la [Localité 10] publique, et, ce, à ce, à compter du 30ème jour suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, sous astreinte de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard et ce pendant une durée de 6 mois,
— condamné M. [K] [N] à payer à la Sci Josrind Immobilier la somme de 101.402,17 euros au titre des arriérés de loyers et charges,
— débouté la Sci Josrind Immobilier du surplus de sa demande au titre du paiement des arriérés de loyers et charges et de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] [N] à régler les échéances exigibles postérieurement au 31 août 2018 et jusqu’au jour de la décision,
— condamné M. [K] [N] à payer à la Sci Josrind Immobilier la somme de 10.140 euros à titre de clause pénale,
— condamné M. [K] [N] à payer à la Sci Josrind Immobilier une indemnité d’occupation mensuelle de 4.600 euros TTC (13.800 euros par trimestre), et, ce, à compter, de la date du jugement et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs,
— débouté la Sci Josrind Immobilier du surplus de sa demande relative à l’ajout à l’indemnité d’occupation des charges et de la TVA,
— constaté qu’il n’est saisi d’aucune demande reconventionnelle de la part de M. [K] [N],
— condamné [K] [N] à payer à la Sci Josrind Immobilier la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [N] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, en ce compris s’agissant des dépens.
M. [K] [N] ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel de [Localité 7] a par arrêt du 14 juin 2023 :
— rejeté la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions de M. [K] [N] du 15 décembre 2022,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
* condamné M. [K] [N] au paiement d’une astreinte,
* condamné M. [K] [N] à payer à la SCI Josrind Immobilier la somme de 101 402,17 euros, au titre des arriérés de loyers et charges,
* condamné M. [K] [N] à payer à la SCI Josrind Immobilier la somme de 10 140 euros au titre de la clause pénale,
* condamné M. [K] [N] à payer à la SCI Josrind Immobilier une indemnité d’occupation mensuelle de 4.600 euros (13.800 euros par trimestre) et ce à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs,
* condamné M. [K] [N] aux dépens de l’instance,
— infirmé le jugement entrepris de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné M. [K] [N] à payer à la Sci Josrind Immobilier la somme de 46.212,46 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 15 novembre 2012,
— rejeté pour le surplus la demande de la Sci Josrind Immobilier formée au titre des arriérés de loyers et charges,
— condamné M. [K] [N] à payer à la Sci Josrind Immobilier la somme de 4.621,24 euros au titre de la clause pénale,
— condamné M. [K] [N] à payer à la Sci Josrind Immobilier une indemnité d’occupation mensuelle de 4.700 euros TTC, et ce à compter du 15 novembre 2012 et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs,
— condamné la Sci Josrind Immobilier à payer à M. [K] [N] la somme de 73.988,44 euros au titre du compte courant,
— ordonné la compensation entre les condamnations réciproques des parties,
— fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamne M. [K] [N] à en supporter les 2/3 et la Sci Josrind Immobilier à en supporter le 1/3,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
*
* *
Par un premier exploit du 24 avril 2024, Me [R] [Z], commissaire de justice à [Localité 12], a fait signifier à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [K] [N].
Par un deuxième exploit du 24 avril 2024, Me [R] [Z], commissaire de justice à [Localité 12], a fait signifier à l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Rhénane la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [K] [N]
Par un troisième exploit du 24 avril 2024, Me [R] [Z], commissaire de justice à [Localité 12], a fait signifier à l’association coopérative caisse de crédit mutuel [Adresse 14] la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [K] [N]
Par un quatrième exploit du 24 avril 2024, Me [R] [Z], commissaire de justice à [Localité 12], a fait signifier à la société [Adresse 8] la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [K] [N]
Par un cinquième exploit du 25 avril 2024, Me [R] [Z], commissaire de justice à [Localité 12], a fait signifier à l’association coopérative caisse de crédit mutuel des Trois Pays la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [K] [N]
Les cinq saisies-attributions ont été signifiées la demande de la Sci Josrind Immobilier sur la base d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar en date du 14 juin 2023, et ont été dénoncée à M. [K] [N] le 29 avril 2024.
Par exploit du 25 avril 2024, Me [R] [Z], commissaire de justice à Mulhouse, a fait signifier à la Préfecture du Haut-Rhin l’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour le véhicule, de marque Kia type Sportage et immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à M. [K] [N], et ce, à la demande de la Sci Josrind Immobilier sur la base du même arrêt du 14 juin 2023.
L’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncée à M. [K] [N] le 29 avril 2024.
Par assignation signifiée le 23 mai 2024, M. [K] [N] a attrait la Sci Josrind Immobilier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
À titre principal,
— cantonner à 678.695,26 euros la somme due par lui en principal, hors intérêts et frais de commissaire de justice,
— suspendre les mesures d’exécution jusqu’à l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2021 de la Sci Josrind Immobilier et de la société Groupe JF,
— lui octroyer un délai de grâce d’une durée d’une année, sans intérêt, pour la somme dont il est redevable à l’égard de la société Josrind Immobilier, en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] en date du 14 juin 2023,
À titre subsidiaire,
— ordonner que la somme de 678.695,26 euros soit séquestrée par lui conformément à l’article 1961 du code civil, sur un compte spécialement ouvert à cet effet,
— ordonner la nomination d’un administrateur séquestre pour y procéder avec pour mission de :
* consigner la somme de 678.695,26 euros qu’il va verser, jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé avec M. [P] [N], la Sci Josrind Immobilier et la société Groupe JF, sous réserve de l’approbation des comptes de ces deux sociétés par l’assemblée générale de ses associés de l’année au cours de laquelle les sommes auront été versées, le tout conformément aux dispositions statutaires de chacune desdites sociétés,
* vérifier le bien-fondée des sommes réclamées par la Sci Josrind Immobilier, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 14 juin 2023,
* à cette fin, se faire remettre par la Sci Josrind Immobilier et par la société Groupe JF ou tout mandataire que l’une ou l’autre se substituerait, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* recueillir les observations des parties sur les sommes réclamées, et au besoin de tous sachants,
* ordonner que les fonds ne soient débloqués au profit de la partie à laquelle ces fonds doivent revenir qu’après un accord écrit des parties ou, à défaut, jusqu’à ce qu’un jugement définitif au fond, revêtu de la formule exécutoire ne soit rendu et sous réserve, pour chacune des sociétés Josrind Immobilier et Groupe JF, de l’approbation des comptes par l’assemblée générale de ses associés de l’année au cours de laquelle les sommes auront été versées,
— dire et juger que la prise en charge des frais de l’administrateur séquestre incombera à la Sci Josrind Immobilier,
En tout état de cause,
— débouter la Sci Josrind Immobilier de l’ensemble de ses fins, conclusions et moyens,
— ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par Me [R] [Z], commissaire de justice, le 24 avril 2024, à hauteur des montants suivants :
* 54.150,02 euros, entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
* 213,41 euros, entre les mains de la Caisse de crédit mutuel La Rhenane
* 30.021,47 euros, entre les mains de la Caisse de crédit mutuel Fonderie [Adresse 14]
* 104.496,48 euros, entre les mains du [Adresse 8]
* 1.010,74 euros, entre les mains de la Caisse de crédit mutuel des Trois Pays
— ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule, de marque Kia modèle Sportage et immatriculé [Immatriculation 11], à l’initiative de la Sci Josrind Immobilier, par le ministère de Me [R] [Z], commissaire de justice, en date du 25 avril 2024,
— condamner la Sci Josrind Immobilier aux entiers frais et dépens, au paiement des frais des saisies-attributions et de la saisie du véhicule automobile contestée, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures datées du 9 octobre 2024 et déposées le 11 octobre 2024, la Sci Josrind Immobilier demande au juge de l’exécution de :
— déclarer la demande irrecevable et mal fondée,
— débouter M. [K] [N] de toutes ses demandes et prétentions,
— juger que les saisies bancaires pratiquées ne sont aucunement abusives et n’excèdent en rien les montants qui lui ont été alloués,
— valider les saisies pratiquées le 24 avril 2024, à hauteur des montants suivants :
* 104.496,48 euros, entre les mains du [Adresse 8]
* 54.150,02 euros, entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
* 213,41 euros, entre les mains de la Caisse de crédit mutuel La Rhenane
* 30.021,47 euros, entre les mains de la Caisse de crédit mutuel Fonderie [Adresse 14]
* 1.010,74 euros, entre les mains de la Caisse de crédit mutuel des Trois Pays
— juger que les montants précités totalisant la somme de 189.892,12 euros en principal n’ont plus aucune raison d’être bloqués en la privant anormalement du bénéfice de l’arrêt du 14 juin 2023,
— ordonner le transfert des montants saisis sur le compte professionnel de Me [R] [Z], commissaire de justice, ouvert en les livres de la Caisse des dépôts et consignations,
— juger qu’elle est bien fondée à poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7],
— constater qu’elle a été contrainte d’ester en justice pour faire valoir ses droits, ce qui lui a fait exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
— condamner M. [K] [N] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie, les parties ont repris oralement leurs écritures et ont sollicité la jonction des deux procédures.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par M. [K] [N]
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Les saisies-attributions des 24 et 25 avril 2024 ont été dénoncées à M. [K] [N] par exploits en date du 29 avril 2024, de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 23 mai 2024 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 24 mai 2024.
En l’espèce, M. [K] [N] justifie du courrier de dénonce qu’il a fait envoyer par l’intermédiaire de Me [G] [O], commissaire de justice à [Localité 12], en date du 23 mai 2024, ce qui permet de confirmer un envoi dans le délai réglementaire.
La contestation formée par M. [K] [N] est donc recevable.
Sur la demande en mainlevée des saisies-attributions des 24 et 25 avril 2024
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En l’espèce, les saisies litigieuses ont été signifiées sur la foi de l’arrêt rendu entre les parties le 14 juin 2023, revêtu de la formule exécutoire.
À l’appui de sa demande en contestation de ces saisies, M. [K] [N] fait valoir pour l’essentiel :
— que le montant réclamé par l’huissier instrumentaire au titre des saisies opérées est erroné, et que le juge de l’exécution devra cantonner la somme due, en principal hors intérêts et frais de commissaire de justice, à 678.695,26 euros TTC ;
— que les saisies-attributions sont abusives, en ce qu’elles sont intervenues sans qu’il soit mis en demeure de régler les sommes dues et plus de 10 mois après l’arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d’appel de Colmar, alors qu’il est associé à hauteur de 50 % dans la Sci Josrind Immobilier et créancier à hauteur de plus de 667.118,40 euros, dont la moitié des loyers et indemnités d’occupation réclamés, et que M. [P] [N], son frère et gérant de celle-ci, seul à décider des mesures d’exécution, a plaisir à faire pression sur lui ;
— que les saisies-attributions sont également abusives, en ce qu’en cas de paiement de l’intégralité de la somme à laquelle il a été condamné, il n’aura aucune garantie de percevoir la quote-part qui lui est due en sa qualité d’associé de la Sci Josrind Immobilier, respectivement de la société Groupe JF ;
— que M. [P] [N] et sa fille, Mme [M] [N], auraient prélevé et détourné des sommes importantes sur le compte de la société Groupe JF, et donc indirectement de la Sci Josrind Immobilier,
— qu’il détient un compte courant créditeur d’un montant de 73.988,44 euros dans les comptes de la Sci Josrind Immobilier et un compte courant créditeur d’un montant de 253.782,33 euros dans les comptes de société Groupe JF.
En premier lieu, selon les statuts de la société Groupe JF en date du 31 mai 1997, son capital social est divisé en 100 parts attribuées à M. [K] [N] à hauteur de 50 parts et à M. [P] [N] à hauteur de 50 parts.
Selon les statuts de la Sci Josrind Immobilier en date du 1er janvier 2004, son capital social est divisé en 600 parts attribuées à M. [K] [N] à hauteur de 100 parts, à Mme [M] [N], fille de M. [P] [N], à hauteur de 100 parts et à la société Groupe JF à hauteur de 400 parts.
M. [K] [N] estime que dans la mesure où il est associé à 50 % de la société Groupe JF, il est de fait associé à 50 % de la Sci Josrind Immobilier.
Cependant, force est de constater qu’il a fait le choix de ne pas détenir directement la moitié du capital social de la Sci Josrind Immobilier, et s’est contenté de rentrer dans le capital de celle-ci à hauteur de 1/6ème (environ 16,67 %).
La circonstance qu’il soit associé à concurrence de 50 % de la société Groupe JF est sans emport dans la mesure où celle-ci est une personne morale, dotée d’une personnalité juridique distincte, et où elle n’est pas partie ni dans la présente procédure, ni dans la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 5 novembre 2019 et à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 14 juin 2023.
Il en est de même des griefs formulés, à tort ou à raison, à l’endroit de M. [P] [N] et de sa fille, Mme [M] [N], qui sont sans emport, dans la mesure où ces derniers ne sont pas non plus parties dans lesdites procédures.
Il s’ensuit que les demandes soumises à l’appréciation du juge de l’exécution ne peuvent valablement être examinées que sous l’angle des seuls rapports entre M. [K] [N] et la Sci Josrind Immobilier.
En deuxième lieu, il ressort notamment des jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 5 novembre 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 14 juin 2023 :
— que le bail commercial conclu entre la Sci Josrind Immobilier et la société de dépannages transports [N] Frères, aux droits de laquelle vient M. [K] [N], en date du 9 février 2006, a été résilié par effet de la clause résolutoire à compter du 15 novembre 2012 ;
— que la Sci Josrind Immobilier doit payer à M. [K] [N] la somme de 73.988,44 euros au titre de son compte courant,
— que M. [K] [N] doit payer à la Sci Josrind Immobilier les sommes suivantes, hors intérêts et frais de commissaire de justice :
* 46.212,46 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 15 novembre 2012,
* 4.621,24 euros au titre de la clause pénale,
* 4.700 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et ce à compter du 15 novembre 2012 et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs,
* 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— que les condamnations réciproques des parties donnent lieu à compensation.
À la date des saisies pratiquées les 24 et 25 avril 2024, M. [K] [N] devait payer, hors intérêts et frais de commissaire de justice, à la Sci Josrind Immobilier une somme de 698.883,70 euros se décomposant comme suit :
— 46.212,46 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 15 novembre 2012,
— 4.621,24 euros au titre de la clause pénale,
— 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 2.350 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 16 au 30 novembre 2012,
— 4.700 euros au titre de l’indemnité d’occupation du mois de décembre 2012,
— 620.400 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour les années de 2013 à 2023 (4.700 euros x 12 mois x 11 ans),
— 18.800 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour les quatre mois de janvier à avril 2024 (4.700 euros x 4 mois).
Après compensation avec la somme de 73.988,44 euros due à M. [K] [N] au titre de son compte courant, celui-ci devait donc payer à la Sci Josrind Immobilier la somme de 624.895,26 euros (698.883,70 – 73.988,44) à la date des saisies pratiquées les 24 et 25 avril 2024.
Le commissaire de justice a manifestement fait une erreur de calcul en retenant sur une ligne de son tableau une somme de 733.200 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 01/01/2012 au 31/12/2024, soit sur 13 ans, alors qu’il ne devait prendre que la période du 01/01/2013 au 31/12/2023 puisqu’il avait déjà pris en compte dans les autres lignes du même tableau la période antérieure au 1er janvier 2012 et celle postérieure au 31 décembre 2023.
En cherchant à rectifier la ligner erronée, mentionnant une somme de 733.200 euros, M. [K] [N] fait également une erreur de calcul en calculant l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2012 alors qu’il devait la calculer à compter du 1er janvier 2013.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de cantonner la somme due par M. [K] [N] à la Sci Josrind Immobilier à 624.895,26 euros, hors intérêts et frais de commissaire de justice, à la date des saisies pratiquées.
Au surplus, il convient d’ajouter à la date du présent jugement, soit le 24 mars 2025, l’indemnité d’occupation due depuis le 1er mai 2024, soit une somme de 51.700 euros (4.700 euros x 11 mois), hors intérêts et frais de commissaire de justice.
En troisième lieu, contrairement à ce qu’il soutient, M. [K] [N] a bien été invité dès le 17 janvier 2024, et avant les saisies pratiquées, par l’intermédiaire de son conseil à exécuter l’arrêt du 14 juin 2023, devenu définif en l’absence de pourvoi.
En quatrième lieu, M. [K] [N] ne peut valablement et sérieusement solliciter la suspension des mesures d’exécution jusqu’à l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2023 respectivement de la Sci Josrind Immobilier et de la société Groupe JF.
En effet, la société Groupe JF n’est pas partie au litige et l’approbation des comptes avec la Sci Josrind Immobilier suppose un minimum d’entente, ce qui est loin d’être le cas en l’espèce puisque dans son jugement du 5 novembre 2019, le premier juge avait déjà motivé son rejet de la mesure de médiation sollicitée par M. [K] [N] en considérant son succès illusoire malgré le contexte familial du litige qui aurait pu la favoriser, et en rappelant l’ancienneté du litige et le nombre de procédures engagées de part et d’autre.
En cinquième lieu, la demande de délai de grâce d’une durée d’une année pour le paiement la somme due, n’apparaît pas opportune, M. [K] [N] ayant déjà bénéficié de très larges délais eu égard à l’ancienneté du litige, à l’arriéré de loyer restant dû et à l’indemnité d’occupation qui n’est pas payée depuis le 15 novembre 2012.
En tout cas, force est de constater que depuis la saisine de la présente juridiction en date du 23 mai 2024, M. [K] [N] aura bénéficié de fait du délai de grâce sollicité.
En dernier lieu, les difficultés, au demeurant hypothétiques, invoquées par M. [K] [N] pour récupérer des sommes que la Sci Josrind Immobilier pourrait lui devoir sont inopérantes, d’autant qu’il a pu développer tous ses arguments au cours de la procédure au fond qui a été initiée le 22 janvier 2018 et donné lieu à l’arrêt du 14 juin 2023, soit durant cinq ans et demi, et qu’il a pu obtenir le remboursement de la somme figurant à son compte courant d’associé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les saisies pratiquées par la Sci Josrind Immobilier sont justifiées, sauf à limiter leurs effets à la somme de 624.895,26 euros, hors intérêts et frais de commissaire de justice, à la date du 25 avril 2024.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [K] [N] en mainlevée de ces saisies.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [K] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sci Josrind Immobilier et non compris dans les dépens.
La demande de M. [K] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par M. [K] [N] concernant :
— la saisie attribution signifiée à la requête de la Sci Josrind Immobilier à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne le 24 avril 2024,
— la saisie attribution signifiée à la requête de la Sci Josrind Immobilier à l’association coopérative caisse de crédit mutuel La Rhénane le 24 avril 2024,
— la saisie attribution signifiée à la requête de la Sci Josrind Immobilier à l’association coopérative caisse de crédit mutuel Mulhouse Fonderie Rebberg le 24 avril 2024,
— la saisie attribution signifiée à la requête de la Sci Josrind Immobilier à l’association coopérative caisse de crédit mutuel des Trois Pays le 25 avril 2024,
— la saisie attribution signifiée à la requête de la Sci Josrind Immobilier à la société [Adresse 8] le 24 avril 2024,
— l’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour le véhicule, de marque Kia type Sportage et immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à M. [K] [N], à la Préfecture du Haut-Rhin le 25 avril 2024,
et toutes dénoncées à M. [K] [N] le 29 avril 2024 ;
REJETTE la demande de M. [K] [N] en mainlevée de ces saisies ;
CANTONNE les effets de la saisie à la somme de 624.895,26 € (six cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-six centimes), hors intérêts et frais de commissaire de justice, à la date du 25 avril 2024 ;
REJETTE les autres demandes de M. [K] [N] ;
ORDONNE le transfert des montants saisis sur le compte professionnel de Me [R] [Z], commissaire de justice à [Localité 12], ouvert en les livres de la Caisse des dépôts et consignations ;
CONDAMNE M. [K] [N] à payer à la Sci Josrind Immobilier la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [K] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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