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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 août 2025, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [U] [F] ép [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01713 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CH6
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDERESSE
Madame [U] [F] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 août 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01713 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CH6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2018, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.[Localité 4]) a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [F], épouse [V] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 695,80 euros et d’une provision pour charges de 280 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5258,82 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [F], épouse [V] le 2 octobre 2024.
Par assignation du 28 janvier 2025, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [F], épouse [V], voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8072,14 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2025,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 28 mai 2025, la RIV[Localité 4] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 mai 2025, s’élève désormais à 8994,47 euros. Elle fait savoir que la défenderesse a fait l’objet d’un plan de surendettement. Elle se dit favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Mme [U] [F], épouse [V] indique respecter le plan imposé par la commission de surendettement et sollicite son application pour apurer la dette dont il est demandé condamnation. Elle demande à pouvoir se maintenir dans le logement et expliqué être en arrêt longue maladie, avoir un enfant handicapé à charge et avoir des difficultés à régler son loyer, justifiant qu’elle ait demandé à bénéficier d’un logement plus petit.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…).
En l’espèce, la RIV[Localité 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 30 septembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5258,82 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Mme [U] [F], épouse [V] a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 20 février 2025, soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 1er décembre 2024.
Cependant, selon l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° (…)
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, la commission de surendettement a imposé des mesures de réaménagement de ses dettes à Mme [U] [F], épouse [V] qui justifie, depuis la décision de recevabilité et encore au jour de l’audience de la reprise du paiement intégral du loyer courant.
Par conséquent, il convient de lui accorder les mêmes délais et modalités de paiement de la dette locatives que ceux qui lui ont été imposés par la commission de surendettement et qui seront précisés au dispositif de la présente décision.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire, égale au montant actuel du loyer et des charges et payable et révisable dans les mêmes conditions.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu.
En l’espèce, la RIV[Localité 4] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 mai 2025, Mme [U] [F], épouse [V] lui devait la somme de 8994,47 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [U] [F], épouse [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Il convient néanmoins de dire que la dette sera apurée par mensualités de 23 euros pendant 84 mois, tel que prévu aux mesures imposées.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [U] [F], épouse [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 avril 2018 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.[Localité 4]), d’une part, et Mme [U] [F], épouse [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], étage 5, porte D est résilié depuis le 1er décembre 2024,
CONDAMNE Mme [U] [F], épouse [V] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.[Localité 4]) la somme de 8994,47 euros (huit mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2025,
AUTORISE Mme [U] [F], épouse [V] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 84 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 23 euros (vingt-trois euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [U] [F], épouse [V],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 1er décembre 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [F], épouse [V] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [U] [F], épouse [V] sera condamnée à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.[Localité 4]) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.[Localité 4]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [F], épouse [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 et celui de l’assignation du 28 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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