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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 20/12158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ASTEREN MJ (, S.A.R.L. SM BELLEVILLE c/ ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me AZOULAI (R0076)
Me SEGUNDO (L0301)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/12158
N° Portalis 352J-W-B7E-CTKCU
N° MINUTE : 4
Assignation du :
30 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SM BELLEVILLE (RCS de [Localité 12] n°350 645 164)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0076
Société ASTEREN MJ (RCS de [Localité 12] n°981 863 103), prise en la personne de Maître [E] [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. SM BELLEVILLE, par voie d’intervention forcée
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante
S.E.L.A.R.L. FHBX (RCS de [Localité 14] n°491 975 041), prise en la personne de Maître [Z] [O], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. SM BELLEVILLE, par voie d’intervention forcée
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
Décision du 13 Mars 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 20/12158 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKCU
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES (RCS de [Localité 15] n°423 719 178), prise en la personne de Maître [Y] [B], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. SM BELLEVILLE, par voie d’intervention forcée
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante
S.E.L.A.R.L. BALLY M. J. (RCS de [Localité 12] n°821 325 941), prise en la personne de Maître [E] [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. SM BELLEVILLE, par voie d’intervention forcée
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
DÉFENDERESSE
Société de droit étranger BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH (SIREN n°431 627 405)
[Adresse 13]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2009, la société de droit allemand “Warburg – Henderson Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbH” a donné à bail à la S.A. COMPTOIR FRANCAIS DE LA MODE, pour y exercer l’activité de vente de vêtements pour hommes, femmes, enfants et accessoires à l’exception des chaussures, de la maroquinerie, des articles de voyage et des accessoires de chaussures, maroquinerie et articles de voyage, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 16] et désignés ainsi :
“- une boutique à rez-de-chaussée,
— un sous-sol intermédiaire et sous-sol.
Le tout communiquant par escalier intérieur et d’une surface de 128 m² environ”.
Le bail a été conclu pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2009, pour se terminer le 31 décembre 2018, et moyennant le versement d’un loyer annuel de 141.555,56 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre et d’avance, avec une réduction du loyer pendant le 1er trimestre 2009 et une franchise de 6 mois de loyer en contrepartie de travaux réalisés par le preneur.
Par acte du 1er mars 2012, la société COMPTOIR FRANCAIS DE LA MODE a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail susvisé, à la S.A.R.L. SM BELLEVILLE.
A son terme, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 juin 2019, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH venant aux droits de la société de droit allemand “Warburg – Henderson Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbH”, a signifié à la société SM BELLEVILLE un congé pour le 31 décembre 2019 avec offre de renouvellement du bail proposant que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 230.000 euros hors taxes et hors charges.
Après avoir notifié son mémoire préalable et en l’absence d’accord des parties sur le prix du bail renouvelé, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH a, par acte délivré le 29 juillet 2020, fait assigner la société SM BELLEVILLE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2020 à la somme annuelle de 230.000 euros hors taxes et hors charges.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le juge des loyers commerciaux a notamment constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er janvier 2020, ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire confiée à Madame [V] [H] et fixé le loyer provisionnel dû à compter du 1er janvier 2020 au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges.
Parallèlement, par acte extrajudiciaire en date du 29 octobre 2020, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH a signifié à la société SM BELLEVILLE un commandement de payer portant sur la somme de 135.259,20 euros au titre d’un arriéré de loyers et de charges visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte délivré le 30 novembre 2020, la société SM BELLEVILLE a fait assigner devant ce tribunal la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH aux fins de solliciter, à titre principal, une dispense de paiement des loyers sur la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 11 mai 2020, correspondant à la première période de confinement et entre le 1er et le 30 novembre 2020, correspondant à la seconde période de confinement et, à titre subsidiaire, se voir octroyer des délais de paiement. Cette instance a été enregistrée sous les numéros de RG 20/12158 et 20/12306.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 avril 2021.
Se prévalant de l’absence de règlement des causes du commandement dans le mois, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH a fait assigner, le 3 décembre 2020, la société SM BELLEVILLE devant le juge des référés de ce tribunal aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire et la voir condamner à lui verser par provision la somme de 113.344,47 euros au titre de l’arriéré locatif outre une indemnité d’occupation.
La société SM BELLEVILLE a réglé les causes du commandement le 16 mars 2021.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 mai 2021, le juge des référés a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société SM BELLEVILLE,
— rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société SM BELLEVILLE,
— constaté que la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH s’est désistée de ses demandes principales,
— condamné la société SM BELLEVILLE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 29 octobre 2020,
— condamné la société SM BELLEVILLE à payer à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 mars 2022, la société SM BELLEVILLE a signifié à la bailleresse l’exercice de son droit d’option à effet au 31 mars 2022, renonçant ainsi au renouvellement du bail. Elle a restitué les locaux le 31 mars 2022.
Par un jugement rendu le 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société SM BELLEVILLE, désignant en qualité d’administrateurs judiciaires avec une mission d’assistance, la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [Z] [O] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [B] et en qualité de mandataires judiciaires, la SELARLU BALLY M. J.et la SELAFA ASTEREN prise en la personne de Maître [E] [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2023, le conseil de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH a adressé à la SELARLU BALLY M. J.et la SELAFA ASTEREN prise en la personne de Maître [E] [W] ès qualités de mandataires judiciaires de la société SM BELLEVILLE, une déclaration de créance à titre privilégié pour un montant de 71.266,55 euros au titre de l’arriéré locatif et des frais de remise en état des locaux et une déclaration de créance à titre chirographaire de 19.432,76 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dépens et de frais de la procédure de référé, au fond et devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 13 Mars 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 20/12158 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKCU
Par lettre recommandée, la SELARL BALLY MJ a informé la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH que sa déclaration de créance produite à titre privilégié pour un montant de 71.266,55 € avait fait l’objet d’une contestation partielle à hauteur de 20.642,40 € par le dirigeant social au motif qu’il existait un litige portant sur la partie de la créance déclarée au titre d’une indemnité de remise en état des locaux et qu’une procédure était en cours ; qu’elle entendait dès lors faire la proposition suivante au juge commissaire :
“Admission à titre Privilège du Bailleur 50.524,15 €
Instance en cours pour le surplus de la créance déclarée, qui ne pourra être admis qu’à titre chirographaire (20.642,40 €)”.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, désignant en qualité d’administrateurs judiciaires avec une mission d’assistance, la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [Z] [O] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [B] et en qualité de mandataires judiciaires, la SELARL BALLY M. J. et la SELAFA ASTEREN prise en la personne de Maître [E] [W].
Par actes délivrés le 11 janvier 2024, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH a fait assigner devant ce tribunal en intervention forcée la SELARLU BALLY M. J.et la SELAFA ASTEREN prise en la personne de Maître [E] [W] en qualité de mandataires judiciaires de la société SM BELLEVILLE, la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [Z] [O] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [B] en qualité d’administrateurs judiciaires de la société SM BELLEVILLE, aux fins essentielles de voir fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société SM BELLEVILLE. Cette instance enregistrée sous le numéro de RG 24/00623 a été jointe le 29 janvier 2024 par le juge de la mise en état à l’instance principale.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022, la société SM BELLEVILLE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1218, 1219, 1220, 1722 et 1223 du code civil, de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par la société SM BELLEVILLE.
— Dire et juger en conséquence que cette dernière n’est pas redevable du montant des loyers, charges et taxes dus sur la période d’une part du 15 mars 2020 au 14 mai 2020 inclus, d’autre part du 1er au 30 novembre 2020.
— A titre subsidiaire, dire et juger que la société SM BELLEVILLE pourra s’acquitter de la somme de 83.961,62 € correspondant aux arriérés de loyers et charges dus arrêtés au 31 janvier 2022 en 24 échéances mensuelles et successives, la première à intervenir dans le mois de la décision qui sera rendue.
— Condamner la défenderesse à payer à la société demanderesse, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en considération des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance, la somme de 3.000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2024 à la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [B] en qualité d’administrateur judiciaire, à la SELAFA ASTEREN prise en la personne de Maître [E] [W] et à la SELARL BALLY MJ en qualité de mandataires judiciaires de la société SM BELLEVILLE, à la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [Z] [O] en qualité d’administrateur judiciaire de la société SM BELLEVILLE, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH demande au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-16, L. 622-24, L. 641-3 et L. 641-12 du code de commerce,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
— DEBOUTER la société SM BELLEVILLE en toutes ses demandes, fins et conclusions y incluse celle formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel :
— ORDONNER la fixation des créances de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH au passif de la procédure de sauvegarde (convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 16 novembre 2023) de la société SM BELLEVILLE pour la somme de 71.418,52 € à titre privilégié et pour celle de 19.432,76 € à titre chirographaire,
— CONDAMNER la société SM BELLEVILLE à payer à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SM BELLEVILLE aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL RACINE, Maître Nelson SEGUNDO avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 4 novembre 2024.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience tenue en juge unique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation de la créance à titre privilégié au passif de la société SM BELLEVILLE
En vertu de l’article L.622-21 du code de commerce applicable au redressement judiciaire en application de l’article L. 631-14 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L.622-22 du même code, sous réserve des instances devant la juridiction prud’hommale, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent alors uniquement à la constitution des créances et la fixation de leur montant.
La décision après reprise d’instance a pour objet de fixer définitivement la créance qui sera portée sur l’état des créances et qui déterminera les droits du créancier au passif de la procédure collective.
La société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH sollicite la fixation de sa créance de loyers, charges et frais accessoires arrêtée au 1er trimestre 2022 inclus et au titre des frais de remise en état des locaux, faisant valoir à cet égard que sa créance de ces chefs est privilégiée en application de l’article L. 622-16 du code de commerce.
La société SM BELLEVILLE faisait valoir dans ses dernières conclusions que les loyers n’étaient pas dus pendant la période de fermeture administrative des locaux sur le fondement de la force majeure, de l’imprévision, de l’exception d’inexécution et de la perte de la chose louée.
Toutefois, il est désormais constant qu’aucun de ces moyens ne peut prospérer et que les locataires sont redevables des loyers échus pendant la période de fermeture administrative ordonnée afin de prévenir la propagation du covid-19.
S’agissant des travaux de remise en état, si l’article 13.2 du bail expiré impose au preneur de restituer les locaux en parfait état d’entretien, de propreté, de remplacements et de réparations, sous réserve de l’usure normale, en l’espèce, aucun constat d’état des lieux de sortie pourtant imposé par les stipulations contractuelles n’est versé au débat par la partie défenderesse à qui il incombe de prouver que les frais de remise en état qu’elle allègue au seul moyen d’un devis sont justifiés. Par conséquent, les frais de remise en état sollicités à hauteur de 20.642,40 euros TTC ne sont pas justifiés et la demande de fixation de cette somme au passif de la procédure sera rejetée.
Au regard des pièces versées aux débats et notamment du décompte en date du 27 février 2024 qui fait apparaître au crédit du compte le dépôt de garantie de 40.897,90 euros, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH justifie du bien-fondé de sa créance au titre du solde de l’échéance du 1er trimestre 2022, de l’assurance 2021 et 2022, des taxes foncières 2021 et après reddition des charges de 2022 en faveur de la société SM BELLEVILLE à hauteur de 50.776,12 euros.
L’article L. 622-7 du code de commerce énonce que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Le contrat de bail expiré prévoit que le dépôt de garantie est conservé par le bailleur pendant toute la durée du bail et qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que le bail a pris fin entre les parties et que la créance de loyers, charges et accessoires impayés antérieurs au jugement d’ouverture et la créance de restitution du dépôt de garantie sont des créances connexes en ce qu’elles découlent du même contrat à l’occasion de l’exécution duquel elles ont pris naissance. Il convient dès lors, d’ordonner la compensation de la créance fixée à titre privilégié et le dépôt de garantie d’un montant de 40.897,90 euros.
Aux termes de l’article L. 622-16 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en application de l’article L. 631-14, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l’année courante, pour tout ce qui concerne l’exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux.
Le quantum de la créance en l’espèce est afférent aux loyers, charges et frais accessoires impayés pendant la période comprise entre le 1er janvier 2022 (1er trimestre 2022) et la libération des locaux par la société SM BELLEVILLE le 31 mars 2022, c’est-à-dire moins de deux ans avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde par jugement en date du 28 juin 2023, de sorte que la créance fixée ci-dessus bénéficie d’un caractère privilégié.
Sur la demande de fixation de sa créance à titre chirographaire présentée par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH
La partie défenderesse sollicite la fixation de sa créance à titre chirographaire au passif de la société SM BELLEVILLE à hauteur de 19.432,76 euros, se décomposant ainsi :
— Article 700 CPC (référé) : 1.500 €,
— Dépens (référés) : 414,77 €,
— Article 700 CPC (fond) : 2.000 €,
— Dépens (fond) : 200 €,
— Remboursement frais (juge des loyers commerciaux) : 9.317,99 €,
— Article 700 CPC (juge des loyers commerciaux) : 2.000 €,
— Dépens (juge des loyers commerciaux) : 4.000 €.
A l’appui de cette demande, sont communiquées :
— l’ordonnance de référé en date du 20 mai 2021 ayant condamné la société SM BELLEVILLE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 29 octobre 2020, ainsi qu’à verser à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la facture des frais d’assignation en référé de 242,62 euros et de commandement de 172,15 euros ;
— l’ordonnance de taxe des frais de l’expertise ordonnée par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris à hauteur de 3.079,91 euros et dont les frais ont été réglés par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH, procédure devenue sans objet du fait de l’exercice de son droit d’option par la société SM BELLEVILLE ;
— la facture des frais de signification du mémoire préalable de 176,53 euros et d’assignation devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris de 61,55 euros ;
Au regard de ces seuls frais justifiés, la créance de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH devant être fixée à titre chirographaire au passif de la société SM BELLEVILLE s’élève à (1.500 € + 242,62 € + 172,15 € + 3.079,91 € + 176,53 € + 61,55 € =) 5.232,76 euros.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile relatifs à la présente instance au fond sont examinés ci-après au titre des demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront fixés au passif de la procédure collective de la société SM BELLEVILLE, ce qui fait obstacle à la distraction des dépens sollicitée par le conseil de la partie défenderesse.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du même code. Les demandes de ce chef seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Fixe la créance de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. SM BELLEVILLE à la somme de 50.776,12 euros, à titre privilégié,
Ordonne la compensation entre, d’une part, la créance locative de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH ci-dessus fixée, d’un montant de 50.776,12 euros, et, d’autre part, la créance de restitution du dépôt de garantie de 40.897,90 euros détenue par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH, à hauteur de la plus faible des deux créances,
Fixe la créance de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. SM BELLEVILLE à 5.232,76 euros, à titre chirographaire,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société SM BELLEVILLE les dépens de la présente instance,
Déboute la S.A.R.L. SM BELLEVILLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de distraction des dépens,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 15] le 13 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE
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