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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 21 nov. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALTRAD ARNHOLDT, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YQY
N° Minute : 25/698
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. ZAHRA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. ALTRAD ARNHOLDT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [P] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 04 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière ZAHRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI ZAHRA), en date du 25 février 2025, de la société par actions simplifiée ALTRAD ARNHOLDT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ALTRAD ARNHOLDT), et de Madame [I] [J], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir statuer ce que de droit sur la consignation et les dépens,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 3 juin 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 22 août 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 22 août 2025, pour l’audience du 30 septembre 2025 à 09h00,
Vu l’audience du 30 septembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Madame [P] [J], régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ALTRAD ARNHOLDT, qui a sollicité de voir débouter la SCI ZAHRA de sa demande d’expertise judiciaire et, dans tous les cas, de la voir condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI ZAHRA, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCI ZAHRA expose être propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à HENIN-BEAUMONT (62110). Elle explique que la SAS ALTRAD ARNHOLDT est intervenue sur un chantier établi sur la parcelle voisine appartenant à Madame [P] [J] et que, le 8 septembre 2020, un ouvrier de ladite société a endommagé sa toiture. Elle ajoute que les tentatives amiables de règlement du différend ont échouées.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 17 mars 2021 qui relève la mise en place de mesures de sécurité provisoires sur la toiture litigieuse compte tenu des désordres dénoncés.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SAS ALTRAD ARNHOLDT soutient que les désordres évoqués ne lui sont pas imputables et que la SCI ZAHRA ne justifie pas d’un intérêt légitime dès lors qu’une solution amiable a été proposée et que les travaux de reprise sont disproportionnés par rapport aux désordres allégués. Elle argue également que l’utilité de la mesure n’est pas démontrée.
Néanmoins, il convient de rappeler que la demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile n’implique pas nécessairement que la responsabilité de la partie défenderesse soit établie et que les désordres lui soient imputables, mais suppose simplement qu’une éventuelle procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En ce sens, il n’est pas contesté que la SAS ALTRAD ARNHOLDT a participé à la réalisation des travaux litigieux, étant précisé qu’il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 17 mars 2021 que, d’après les déclarations concordantes des parties, un préposé de la SAS ALTRAD ARNHOLDT a laissé tomber un tube métallique sur la couverture litigieuse.
En outre, il convient de dire que le caractère disproportionné des travaux de réfection soulevé par la défenderesse justifie à plus fortes raisons la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’identifier les travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres. Enfin, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un expert judiciaire de se prononcer sur les responsabilités encourues mais seulement apporter à la juridiction éventuellement saisie les éléments techniques et de fait nécessaires à leur établissement, de sorte que la mesure réclamée n’apparaît pas inutile. Ainsi, les arguments de la SAS ALTARD ARNHOLDT sont inopérants en l’état.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [C], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : 06.31.58.17.88, Mèl : [Courriel 10],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties,
Entendre tous sachants et se faire remettre tous documents,
Etablir un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige,
Examiner et décrire l’ensemble des désordres énoncés dans la présente assignation et pièces,
Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
En rechercher les causes, dire à qui ils sont imputables et donner au Tribunal les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités,
Préconiser et estimer le coût des travaux à réaliser en vue de la résolution des désordres de manière définitive et pérenne,
Préconiser si besoin tous travaux nécessités par l’urgence,
De façon générale, chiffrer les préjudices subis par la requérante,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après avoir fait part de sa note de synthèse,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière ZAHRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 22 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 21 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons la société civile immobilière ZAHRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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