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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 mars 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UX2G
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00080 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UX2G
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL NORAY-ESPEIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DES MANOIRS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA OTEIS venant aux droits de la SA GRONTMIJ BEFS, bureau d’ingénierie tous corps état, dont le siège social est sis [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 31 décembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SCI DES MANOIRS, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA OTEIS pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 26/80,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 20 février 2025, ayant désigné M. [U] comme expert.
VU la non constitution de la partie pourtant régulièrement assignée,
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d’être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, en l’espèce à la SA OTEIS qui vient aux droits de la société GRONTMIJ BEFS,bureau d’études techniques thermique, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
Attendu par ailleurs que la SA OTEIS n’a pas constitué avocat, ce qui ne signifie pas qu’elle n’interviendra pas au cours des opérations d’expertise ; que dans ces conditions, elle devra avant la prochaine réunion fournir à la SCI DES MANOIRS son attestation d’assurance civile et décennale 2015-2025 ; qu’à défaut, une injonction sous astreinte pourra alors être réclamée au juge du suivi de l’expertise, au besoin,
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG 24/2367 mesure d’instruction n°25/410,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SA OTEIS les opérations d’expertise confiées à M [U] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Disons que la la SA OTEIS communiquera à la SCI DES MANOIRS et à l’expert, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2015-2025, au plus tard le jour de la prochaine réunion à laquelle elle sera convoquée,
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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