Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 janv. 2026, n° 25/55432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55432 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOVZ
N° : 5
Assignation du :
31 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
La société CALAU-CAB
Société Civile de Moyens à Capital Variable
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS – #D1554
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H]
Chirurgien-Dentises
[Adresse 4]
[Localité 5]
La S.E.L.A.R.L. DE CHIRURGIENS DENTISTES [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par la Selarl KA&Avocats – Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS – #A0253
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés par Mme [O] [U], Mme [D] [L] et la société SCM Calau-Cab le 31 juillet 2025 aux termes duquel elles ont assigné M. [P] [H] et la société Selarl [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que Mmes [U] et [L] sont bien fondées à saisir en urgence le juge des référés du tribunal de céans,
JUGER qu’il y a lieu de condamner les défendeurs à restituer le matériel resté dans leurs locaux et dont Mmes [U] et [L] sont propriétaires et dont la liste a établi par un constat de la société « ID FACTO » en date des 21 et 28 décembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter la signification de la décision à intervenir,
En conséquence,
ORDONNER aux défendeurs de restituer dont Mmes [U] et [L] sont propriétaires et dont la liste a établi par un constat de la société « ID FACTO » en date des 21 et 28 décembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter la signification de la décision à intervenir
DIRE que le juge des référés se réserve le droit de liquider l’astreinte,
JUGER qu’après une sommation délivrée par un commissaire de justice de restituer ledit matériel restée infructueuse, ce commissaire de justice pourra solliciter le concours de la force publique et d’un serrurier, pour exécuter l’ordonnance intervenue et récupérer le matériel dont les Demanderesses sont propriétaires,
CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement de tous les dépens. »
Vu les conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 15 décembre 2025, aux termes desquelles Mme [O] [U], Mme [D] [L] et la société SCM Calau-Cab le 31 juillet 2025, représentées par leur conseil maintiennent leurs demandes.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique régularisées et soutenues oralement à l’audience du 15 décembre 2025 aux termes desquelles la société Selarl [H] ainsi que M. [P] [H], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Vu les articles 31, 32, 484, 834 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1103, 1217, 1219, 1220 et 1188 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
— DECLARER irrecevable l’action de la société Calau-Cab,
— JUGER que Mmes [U] et [L] sont mal fondées à saisir le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris,
En conséquence,
— DIRE n’y avoir lieu à référé
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER les docteurs [U] et [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions des parties et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir opposée à l’action de la société Calau-Cab
M. [P] [H] et la société Selarl [H] soutiennent que l’action concerne l’exécution d’un contrat de cession partielle de cabinet dentaire et droit de présentation à la patientèle et que la société Calau-Cab, qui n’est pas partie à ce contrat de cession, n’a pas qualité à agir pour solliciter son exécution.
Mme [O] [U], Mme [D] [L] et la société SCM Calau-Cab font valoir en réponse que si la société SCM Calau-Cab a été créée postérieurement à l’acte de cession, il n’en demeure pas moins que cette structure d’exercice vient aux droits de Mmes [U] et [L] s’agissant de ce contrat.
Sur ce,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au cas présent, aucun élément versé aux débats ne vient établir que la société SCM Calau-Cab créée le 23 mars 2022 soit postérieurement à l’acte de cession, est venue aux droits de Mmes [U] et [L] s’agissant du contrat de cession. Cette structure n’est notamment pas mentionnée dans les pièces produites relatives à la conciliation tentée auprès du Conseil de l’ordre national des chirurgiens-dentistes.
En outre, il doit être relevé que Mmes [U] et [L] sont demanderesses et figurent aux côtés de cette structure dans leur assignation.
Dans ces conditions, la preuve de ce que la société SCM Calau-Cab créée le 23 mars 2022 est venue aux droits de Mmes [U] et [L] n’étant pas établie, il y a lieu de la déclarer irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre des défendeurs.
Sur la demande de restitution du matériel
Au soutien de leur demande de restitution du matériel, les demanderesses font valoir que :
— l’absence de contestation sur le prix de l’achat du matériel et sur le fait que ce matériel est désormais leur propriété,
— malgré la saisine du conseil de l’ordre départemental de [Localité 6] des chirurgiens-dentistes, M. [H] a procédé au changement de serrures de son cabinet rendant inaccessible ses locaux et donc leur supprimant l’accès au matériel,
— il y a urgence,
— au titre du matériel retenu figurent un stérilisateur et un four à prothèse deux équipements absolument nécessaires dans un cabinet dentaire,
— par sécurité bucco-dentaire, Mmes [U] et [L] ont fait le choix de toujours avoir deux stérilisateurs pour leurs instruments afin que si l’un ne fonctionne pas ou plus il n’y ait pas de rupture dans la sécurité et l’hygiène auxquelles ont droit les patients,
— l’un était dans leurs locaux et l’autre dans ceux de M. [P] [H] en application du contrat de cession de cabinet dentaire du 28 janvier 2022 dont elles avaient la disposition jusqu’en juin 2025,
— l’attitude de M. [P] [H] met en danger la sécurité sanitaire de leurs patients,
— depuis le changement de serrure, elles n’ont plus accès au four à céramique qu’elles ont acheté le 28 janvier 2022, ce qui a conduit dans les jours à une désorganisation de leur cabinet et à un bouleversement des plans de soins de leurs patients.
M. [H] et la société Selarl [H] contestent le caractère urgent de la demande de restitution du matériel en faisant valoir que :
— il n’est pas établi que le défaut d’accès au matériel mis à leur disposition par M. [H] mettrait en danger la sécurité sanitaire de leurs patients et aurait conduit à la désorganisation de leur cabinet en ce que les plans de soins de nombreux patients auraient été bouleversé,
— aucune preuve d’un quelconque préjudice directement causé par l’absence d’accès au matériel de M. [H] n’est versée aux débats,
— les demanderesses n’apportent pas la preuve de la mise en danger de leurs patients et de la désorganisation ainsi que le lien entre ces derniers et l’absence d’accès aux matériels de M. [H],
— les préjudices allégués par les demanderesses ne sont qu’hypothétiques ce qui exclut toute urgence à statuer,
— l’urgence est d’autant moins caractérisée que les demanderesses reconnaissent expressément avoir recourt à des solutions de remplacement,
— les demanderesses n’ont jamais exécuté le contrat de cession du 28 janvier 2022,
— ces dernières ont installé leur cabinet dans l’appartement se trouvant sur le palier du cabinet de M. [H], conformément à leur projet d’installation initiale,
— Mmes [U] et [L] n’ont jamais occupé les locaux de M. [H] et n’ont jamais pris possession du matériel ou contribué à son entretien depuis la conclusion du contrat de cession,
— ce n’est qu’à la suite de l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions règlementaires relatives à l’installation des dentistes à compter du 1 er janvier 2025, en application de l’avenant 5 à l’accord national des centres de santé qui précise que tout nouveau dentiste ne peut s’installer que si un autre quitte la même zone, que Mmes [U] et [L] ont soudainement souhaité exécuter en 2025 la cession régularisée plus de 3 ans avant,
— elles ne peuvent raisonnablement prétendre à une situation d’urgence à prendre possession du matériel cédé par M. [H], laquelle n’a jamais eu lieu et qu’elles n’en ont jamais eu l’intention.
Ils opposent également qu’il existe des contestations sérieuses dès lors que :
— il est contesté que les demanderesses aient acquis l’ensemble des éléments corporels du cabinet médical de M. [P] [H] en l’absence de tout inventaire contradictoire lors de la cession, l’acte de cession du 28 janvier 2022 visant seulement l’ensemble des éléments corporels et incorporels du cabinet médical devant être définis par « un inventaire contradictoirement dressé par les Parties et joint aux présentes »,
— le procès-verbal de constat d’un commissaire de justice établi les 21 et 28 décembre 2021 soit plus d’un mois avant la conclusion de l’acte de cession entre les parties ne vaut pas inventaire,
— ce procès-verbal ne comporte pas les signatures des parties à la cession, a été fait uniquement en présence de M. [H] et aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que ce document était annexé au contrat,
— il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder à un document la force probante d’un inventaire contradictoire non signé au moyen d’un faisceau d’indices,
— Mmes [U] et [L] n’ont jamais eu l’intention d’acquérir le cabinet de M. [H] et de s’y installer.
Sur ce,
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des textes sus visés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Au cas d’espèce, les demanderesses invoquent l’urgence et la nécessité de prévenir un dommage imminent.
Il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seings privés en date du 28 janvier 2022, Mmes [U] et [L] ont acquis l’ensemble des éléments corporels du cabinet médical de M. [P] [H] sis [Adresse 3], étant précisé que le prix de cette cession des équipements et instruments professionnels et objets meublants était de 90.000 euros.
Un inventaire contradictoire du matériel a été dressé les 21 et 28 décembre 2021 par constat de de commissaire de justice. Les défendeurs contestent que les demanderesses aient acquis l’ensemble des éléments corporels du cabinet médical de M. [P] [H] et en particulier le matériel litigieux en faisant valoir que cet inventaire n’a pas été annexé à l’acte du 28 janvier 2022.
Il ressort du contrat de cession partielle de cabinet dentaire et de présentation à la patientèle versé aux débats qu’aucune annexe n’est mentionnée.
Il ressort également de ce contrat que Mesdames [U] et [L] s’engageaient à laisser : « jusqu’au 31 juillet 2023, l’installation professionnelle et les objets meublants resteront dans le même local professionnel, sauf meilleurs accord entre les parties. »
En contrepartie du maintien dans les locaux de ce dernier du matériel dont elles venaient de faire l’acquisition, Mesdames [U] et [L] ont reçu un jeu de clefs des locaux professionnels de M. [P] [H].
Cet engagement à laisser le matériel dans les locaux professionnels de M. [H] expirait au 31 juillet 2023. Or, ce n’est que par mise en demeure du 6 mars 2025 que Mmes [D] [L] et [O] [U] ont demandé la restitution de leurs matériels. Elles ont également saisi le conseil départemental du différend le 19 mars 2025.
Une réunion de conciliation s’est tenue dans les locaux de l’Ordre le 6 mai 2025, aux termes de laquelle Mmes [U] et [L], accordaient un dernier délai à M. [P] [H] pour leur remettre le matériel jusqu’au 1er juillet 2025.
Selon le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 juin 2025, M. [P] [H] procédait au changement de la serrure de son cabinet rendant inaccessible ses locaux aux docteurs [U] et [L].
Si les demanderesses soutiennent qu’il existe un dommage imminent tenant à la désorganisation de leur cabinet, au bouleversement des plans de soins de leurs patients et à un risque sanitaire,les seules pièces qu’elles produisent aux débats sont :
— le Kbis de la SCM Calau-Cab,
— le protocole d’accord transactionnel du 28 janvier 2022,
— le contrat de cession partielle de cabinet dentaire et de droit de présentation à la patientèle du 28 janvier 2022 et l’avenant au contrat de cession,
— le constat de la société « ID FACTO » en date des 21 et 28 décembre 2021,
— la lettre du conseil des défendeurs en date du 16 juin 2025,
— le projet de procès-verbal du conseil de l’ordre du 5 juin 2025,
— leur mise en demeure en date du 19 mars 2025,
— le constat en date du 17 juin 2025.
Ces éléments n’établissent pas à eux seuls la désorganisation de leur cabinet, le bouleversement des plans de soins de leurs patients ni l’existence d’ un risque sanitaire, tels qu’allégués,
L’existence d’un dommage imminent et l’urgence inhérente à ce dommage ne sont pas établies.
En outre, en l’état des positions contradictoires des parties et des contestations émises par les défendeurs qui soutiennent que Mmes [U] et [L] n’ont jamais occupé les locaux de M. [H] et n’ont jamais pris possession du matériel ou contribué à son entretien depuis la conclusion du contrat de cession et contestent que le matériel ait été acquis compte tenu de l’absence d’inventaire annexé à l’acte, la demande de restitution du matériel, qui nécessite pour être tranchée d’apprécier les termes du contrat de cession, relève de l’ appréciation du juge du fond.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du matériel.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Le syndicat des copropriétaires, qui succombent à l’instance, seront donc condamnées aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons la société Calau-Cab irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre des défendeurs ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [O] [U] et Mme [D] [L];
Laissons les dépens à la charge Mme [O] [U] et Mme [D] [L] ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 6] le 26 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Fins ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Action
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mise en état ·
- Alsace ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Application ·
- Saisine
- Indemnisation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Titre ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Physique
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Lien ·
- Commission ·
- Origine ·
- Reconnaissance
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Dépense
- Consultation ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Syndic ·
- Actif ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Zinc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Grêle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Mesures d'exécution ·
- Procédure civile ·
- Exécution forcée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.