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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 30 juin 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 23/00033 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKAS
N° MINUTE : 55/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 puis prorogée en dernier lieu au 30 juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
ENTRE :
S.C.I. [15]
références : Dette : charges co-propriété, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [W] [X], gérant associé de la SCI [22]
ET :
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 4]
ET ENCORE :
Société [20] [Localité 19]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [21]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
NON COMPARANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 16 mars 2023, Madame [R] [D] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit d’un premier dossier.
Par décision du 30 mars 2023, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité du dossier et, estimant que la situation de Madame [D] était irrémédiablement compromise compte tenu de l’absence d’actif réalisable, en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de la situation, elle a décidé, au terme de sa séance du 8 juin 2023, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.
Suivant courrier en date du 10 juillet 2023, la SCI [13], bailleresse de Madame [D], a formé un recours contre cette décision pour contester l’effacement de sa créance au motif qu’il n’était pas établi que Madame [D] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise notamment au regard de son âge et de la possibilité d’un retour à l’emploi stable.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 27 juillet 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2024.
A cette date, la SCI [13] n’a pas été représentée.
Madame [D] a comparu.
Elle a indiqué qu’elle était célibataire et qu’elle avait encore la charge d’une enfant, née en 2018, en résidence alternée ; qu’elle était en reconversion professionnelle et bénéficiaire d’une allocation pôle emploi pour la création d’une entreprise ([6]) ; qu’elle était inscrite au SIRENE pour une activité de travaux ménagers chez des particuliers et employée en [9] ; que ses ressources étaient très variables d’un mois sur l’autre et d’un montant avoisinant 1 400 € par mois, salaire et allocation ACCRE incluse ; qu’elle espérait atteindre une rémunération équivalente au SMIC, à terme ; qu’elle avait auparavant travaillé pendant 18 ans dans le domaine de la vente et qu’elle avait cessé cette activité pendant deux ans pour suivre une formation de percing corporel, cette activité n’ayant pas abouti ; qu’elle était à jour du paiement du loyer courant, sauf les charges, en raison de l’augmentation très importante des charges de chauffage ; qu’elle n’avait pas de nouvelles dettes; qu’elle était en attente de l’attribution d’un logement social depuis près de deux ans.
Madame [D] a estimé qu’elle n’avait pas de capacité de remboursement et elle a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
La [7] a écrit pour indiquer qu’elle ne s’opposait pas à la procédure de rétablissement personnel et qu’elle ne formulait pas d’observation complémentaire.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
Par mail en date du 5 mars 2024, Monsieur [W] [X], gérant de la SCI [13], a écrit au tribunal afin d’indiquer qu’il venait juste de prendre connaissance de la date de l’audience de l’affaire et qu’il n’avait pas été en mesure de se présenter à l’audience, ayant été en arrêt de travail du 15 janvier au 25 février 2024 et hospitalisé au centre hospitalier Yves LE FOLL pendant ladite période. Il a sollicité le rappel de l’affaire à une audience afin de pouvoir se présenter.
C’est dans ces conditions que, par mention dossier, vu l’empêchement légitime de Monsieur [W] [X], il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et les parties ont été invitées à réactualiser les informations financières.
À cette date, Monsieur [W] [X] a comparu en qualité de gérant associé de la SCI [22], laquelle a acquis l’immeuble de la SCI [13] suivant acte notarié en date du 30 novembre 2023.
Monsieur [X] a précisé que Madame [D] était désormais locataire de la SCI [22], et toujours dans les lieux ; qu’elle réglait le loyer courant d’un montant réactualisé à la somme de 711,74 € par mois, charges incluses (dont le chauffage au gaz) et qu’elle avait proposé de régler une somme de 55 € par mois pour apurer l’arriéré locatif mais que cette proposition de paiement n’avait pas été suivie d’effet ; que la SCI avait délivré un congé pour reprendre l’immeuble, à effet au mois de novembre 2025 ; qu’il contestait l’effacement de la dette, estimant que Madame [D] était en capacité de retrouver un travail dans son domaine de formation (restauration) ; qu’il contestait en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement.
Madame [D] n’a pas comparu.
Elle a écrit à la juridiction par mail en date du 11 novembre 2024 en indiquant qu’elle s’était déjà présentée précédemment à l’audience et qu’elle ne pouvait être présente pour des raisons professionnelles ; qu’elle était toujours dans l’incapacité de rembourser ses dettes et qu’elle vivait seule avec sa fille ; qu’elle avait un contrat d’une vingtaine d’heures de ménage par semaine.
Madame [D] a fourni le récapitulatif [23] de ses salaires des mois de juillet, août et septembre 2024, puis à la demande de la juridiction, des mois d’octobre et novembre 2024 ainsi qu’une attestation de paiement de la [7] réactualisée en date du 11 décembre 2024.
La [7] a écrit pour indiquer qu’elle ne s’opposait pas à la procédure de rétablissement personnel et qu’elle ne formulait pas d’observation complémentaire. Elle a réactualisé sa créance à la somme totale de 1 887,99 €.
Comme y étant expressément invitée, la SCI [22] a fait parvenir en cours de délibéré un extrait K bis ainsi que l’attestation notariale suite à la vente de l’immeuble par la SCI [16]
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.
En l’espèce, le recours a été formé dans les délais (notification le 22 juin 2023) et il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.
Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu’ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’endettement de Madame [D] a été évalué par la commission à la somme totale de 4 951,27 € selon le tableau des créances du 20 juillet 2023, incluant la créance de la SCI [22], venant aux droits et actions de la SCI [14]
La commission de surendettement a évalué ses ressources à la somme totale de 1 074€ (allocations-chômage de 500 €, APL de 367 € et RSA de 206 €).
Ses ressources doivent être réévaluées comme suit, selon les déclarations de Madame [D]:
— salaire et ACCRE : 1 400 € en moyenne,
— APL : 393 € (novembre 2024),
Il doit toutefois être souligné que les revenus professionnels de Madame [D] sont très variables puisqu’ils étaient de 406,30 € au mois de juillet 2024 ; 62,20 € au mois d’août 2024 ; 724,50 € au mois de septembre 2024 ; 1 087,24 € au mois d’octobre 2024 et 1 218,89 € au mois de novembre 2024.
De même, il doit être observé qu’une retenue est effectuée sur les prestations allocation logement par la [7] à hauteur de 57,82 € par mois de sorte que le montant versé au bailleur n’est que de 335,18 € par mois au lieu de 393 € par mois (cf attestation [7] du mois de novembre 2024).
Ses charges ont été évaluées à la somme totale de 1 555,50 € par mois.
Elles doivent être réévaluées suivant le barème des charges courantes 2025, soit la somme de 876€ par mois pour une personne locataire outre le loyer de 711,74 € (charges incluses), soit une somme totale de 1 734,24 €.
Force est de constater que Madame [D] ne dispose pas actuellement d’une capacité de remboursement de ses dettes.
Toutefois, il doit être tenu compte de sa capacité de travail à temps plein de façon à atteindre une rémunération au moins équivalente au SMIC mensuel, soit la somme de 1 426,30 € nets par mois en 2025.
De même, il doit être tenu compte du fait que Madame [D] va devoir se reloger très prochainement et qu’elle a la possibilité d’obtenir un logement social après deux années d’inscription sur une liste d’attente, ce qui permettra de minorer sensiblement ses charges de vie courante, le coût actuel de son loyer, augmenté des charges de chauffage, étant disproportionné par rapport à ses ressources.
Il n’est donc pas établi que Madame [D] se trouve actuellement dans une situation irrémédiablement compromise ou qu’elle n’est pas en mesure de régler, au moins partiellement, certaines de ses créances et notamment la créance du bailleur, bénéficiant d’une priorité de règlement selon la loi.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L 741-6 dernier alinéa du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la commission afin d’envisager la mise en oeuvre de mesures de désendettement, tel un moratoire voir un plan de rééchelonnement et d’effacement partiel des créances.
En cas de redépôt de dossier, Madame [D] devra impérativement justifier de sa situation financière, personnelle et professionnelle, voire et de ses recherches d’emploi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant, par jugement mis à la disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SCI [13] et le DIT bien fondé;
CONSTATE qu’il n’est pas justifié que la situation de Madame [R] [D] est irrémédiablement compromise;
En conséquence,
INFIRME la décision prise par la [11] le 8 juin 2023 tendant à voir imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [11] en vue de la poursuite de la procédure selon les dispositions des articles des articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation du code de la consommation;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 18],
Chambre du surendettement,
[Adresse 17]
[Localité 2]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 07/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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