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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 9 avr. 2026, n° 25/07168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 09 Avril 2026
Affaire N° RG 25/07168 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZEJ
RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— La SAS AGENCE DE LA T.A. FRANCK GUENNO IMMOBILIER, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de RENNES sous le numéro 395 043 524, dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1]
représentée par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me LAVIGNE
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gaétan Lhersonneau , avocat au Barreau de Rennes
et Maître Yann Heyraud , avocat au Barreau de Rennes
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 09 Avril 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Rennes a, entre autres dispositions :
— condamné solidairement la SASU Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier et la SAS GUENNO Acigné à payer à monsieur [X] [M] la somme de 26.952€ au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
— fixé, conformément à l’article L.622-22 du Code de commerce, la somme de 26.952 €au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GUENNO Acigné au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
— condamné solidairement la SASU Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier et la SAS GUENNO Acigné à payer à monsieur [X] [M] la somme de 23.806€ au titre de l’indemnité de préavis ;
— fixé, conformément à l’article L.622-22 du Code de commerce, la somme de 23.806 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GUENNO Acigné au titre de l’indemnité de préavis ;
— condamné solidairement la SASU Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier et la SAS GUENNO Acigné à payer à monsieur [X] [M] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixé, conformément à l’article L.622-22 du Code de commerce , la somme de 5.000 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GUENNO Acigné au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision;
— condamné solidairement la SASU Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier et la SAS GUENNO Acigné aux entiers dépens de l’instance ;
— fixé, conformément à l’article L.622-22 du Code de commerce, les entiers dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GUENNO Acigné ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025.
Un appel a été interjeté par la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier.
En exécution de ce jugement, monsieur [X] [M] a fait pratiquer une saisie-attribution le 29 juillet 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS dans les livres de laquelle la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier a ouvert des comptes, pour le recouvrement de la somme de 57.547,14 € en principal, intérêts et frais.
Cette mesure d’exécution forcée, qui s’est révélée totalement fructueuse, a été dénoncée à la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier le 30 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier a fait assigner monsieur [X] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
Après trois renvois pour échange des pièces et des conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2026.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2026, la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier demande au juge de l’exécution de :
“Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu les articles L. 121-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 510 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Dire la SAS AGENCE DE LA T.A. FRANCK GUENNO IMMOBILIER recevable et bien fondée en son action.
A titre principal
— Juger abusive et irrégulière la mesure de saisie-attribution du 29 juillet 2025 pour avoir été pratiquée sur un compte contenant des fonds n’appartenant pas à la SAS AGENCE DE LA T.A. FRANCK GUENNO IMMOBILIER;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée totale de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès verbal en date du 29 juillet 2025 sur les comptes ouverts par la SAS AGENCE DE LA T.A. FRANCK GUENNO IMMOBILIER dans les livres de la banque BNP PARIBAS.
A titre subsidiaire
— Accorder à la SAS AGENCE DE LA T.A. FRANCK GUENNO IMMOBILIER le bénéfice d’un délai de grâce sous la forme d’un différé de paiement d’une durée de vingt-trois mois à compter de la signification à intervenir.
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [X] [M] à payer à la SAS AGENCE DE LA T.A. FRANCK GUENNO IMMOBILIER la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [M] aux entiers dépens.”
A l’appui de sa demande de mainlevée, la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier fait valoir que la saisie a été diligentée sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] qui est dédié à la gestion locative ; qu’ainsi, les sommes saisies à hauteur de 57.547,14 € sur ce compte ne lui appartiennent pas mais correspondent à des deniers qu’elle détient pour le compte de ses clients en sa qualité de mandataire.
Elle s’oppose à la demande de mainlevée partielle formée subsidiairement par monsieur [X] [M], faisant valoir que la saisie attribution a intégralement été mise en place sur le compte n°[XXXXXXXXXX01], de sorte que c’est une mainlevée totale qu’il faut ordonner.
Subsidiairement, la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier sollicite un délai de grâce sous la forme d’un différé de 23 mois, motif pris de sa situation financière dégradée.
Par conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 03 mars 2026, monsieur [X] [M] demande au juge de l’exécution de :
“À titre principal
— Débouter la société Agence de la TA Franck Guenno Immobilier de sa demande de mainlevée de la saisie attribution.
À titre subsidiaire
— Ordonner la mainlevée partielle de la saisie attribution uniquement sur le compte bancaire dont l’IBAN est [XXXXXXXXXX02] ;
— Ordonner le maintien de la saisie sur les comptes dont les IBAN sont respectivement [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX05] et [XXXXXXXXXX06].
En tout état de cause
— Débouter la société Agence de la TA Franck Guenno Immobilier de sa demande d’octroi de délai de paiement ;
— Condamner la société Agence de la TA Franck Guenno Immobilier à payer la somme de 2.000€ à M. [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société Agence de la Ta Franck Guenno Immobilier aux entiers dépens.”
Monsieur [X] [M] soutient en substance que la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier n’établit pas que les sommes ont été saisies sur un compte de dédié à la gestion locative alors que les comptes de celles-ci sont référencés en tant que compte à vue.
Subsidiairement, il conclut à la mainlevée partielle de la mesure d’exécution forcée, observant que la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier détient plusieurs comptes auprès de la BNP PARIBAS.
Il s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement, compte tenu du solde largement créditeur des autres comptes bancaires détenus par la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier auprès du tiers saisi.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 30 juillet 2025 et la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 29 août 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier en date du 01er septembre 2025 (premier jour ouvrable suivant la date de l’assignation) adressé par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 04 septembre suivant, ainsi que d’un courrier daté du même jour pour informer le tiers saisi de la contestation.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 112-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors qu’ils seraient détenus par des tiers.
Il résulte de ces dispositions que la saisie-attribution ne peut avoir effet que sur les fonds appartenant ou devant revenir au débiteur saisi.
En l’occurrence, selon le relevé de compte produit aux débats par la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier, la somme de 57.547,14 € correspondant aux causes de la saisie a été mise en oeuvre sur le compte [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS.
Pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier prétend que les fonds déposés sur ce compte bancaire appartiennent à ses clients.
Certes, la liste des comptes détenus par la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier déclarée par le tiers saisi au commissaire de justice après la signification de la saisie-attribution indique simplement à propos de ce compte qu’il s’agit d’un “compte à vue en euro” sans aucune précision quant au fait qu’il pourrait s’agir d’un compte de gestion locative.
Pour autant, la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier produit aux débats le relevé bancaire pour le mois de juillet 2025 afférent au compte [XXXXXXXXXX02] sur lequel a été pratiquée la saisie, qui est bien dénommé “Agence de la TA- Compte de gestion locative ” et dont il ressort qu’il n’a fonctionné en débit et en crédit que pour des fonds collectés dans le cadre de son activité d’agence immobilière pour le compte de ses mandants.
La nature de ce compte est confirmée par l’attestation en date du 16 février 2026 aux termes de laquelle l’expert comptable de l’agence immobilière le désigne bien comme étant un compte de gestion locative et comme faisant l’objet d’une attestation annuelle transmise à la SOCAF qui est un organisme de caution mutuelle procurant une garantie financière aux professionnels de l’immobilier et permettant d’exercer les fonctions d’agent immobilier.
L’attestation du 15 mai 2025 de la SA BNP PARIBAS vient également corroborer une telle qualification en ce qu’elle indique que le compte litigieux ne peut pas être fusionné avec les autres comptes courants ouverts au nom de la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier dans son agence bancaire, ce qui est caractéristique d’un compte bancaire dédié à la gestion locative.
Il est donc suffisamment établi par la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier que les sommes saisies ne lui appartiennent pas, s’agissant de fonds encaissés dans l’accomplissement des mandats confiés par ses clients.
Les fonds déposés sur le compte [XXXXXXXXXX02] ne peuvent donc pas faire l’objet d’une mesure de saisie-attribution par les créanciers de la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier.
Il y a donc lien d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution litigieuse, étant précisé que cette mesure d’exécution forcée a exclusivement été mise en place sur le compte [XXXXXXXXXX02], de sorte que la demande tendant à voir limiter les effets de la saisie aux autres comptes détenus par la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier auprès de la SA BNP PARIBAS ne peut pas prospérer.
III – Sur les mesures accessoires
Monsieur [X] [M] qui perd le litige sera condamné au paiement de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Sa demande au titre des frais non répétibles ne peut donc pas prospérer.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier qui sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par la SAS Agence de la TA Franck GUENNO Immobilier à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2025 entre les mains de la SA BNP PARIBAS, à la requête de monsieur [X] [M] ;
— ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution susdite mise en place sur le compte [XXXXXXXXXX02] ;
— DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [X] [M] au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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