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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 27 mai 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJSL
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau de l’Essonne
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SYNDIC’ACTIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [L] [B], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 7 mai 2025, puis prorogé ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 27 mars 2024 par Monsieur [U] [H] à l’encontre de la S.A.S.U. Syndic’Actif aux fins de condamner la défenderesse, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, et 1240 du code civil, à lui payer la somme de 3 466,31 € en réparation de son préjudice financier, celle de 6 000 € en réparation de ses autres préjudices (matériel et moral), outre celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance , et rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
VU l’audience du 6 juin 2024 au cours de laquelle une tentative de conciliation a été ordonnée par décision du même jour, confiée à Madame [S] [C], conciliatrice de justice à [Localité 9], avec radiation de l’affaire du rôle ;
VU le constat d’échec dressé le 16 juillet 2024 par la conciliatrice de justice ;
VU la demande de réinscription de l’affaire au rôle formée par Monsieur [U] [H] par courrier de son Conseil reçu au greffe le 26 juillet 2024 ;
VU la convocation des parties à l’audience du 9 janvier 2025, utilement renvoyé à la demande des parties à l’audience du 6 mars 2025 ;
VU les conclusions en réplique n° 2 prises par Monsieur [U] [H] à cette audience, aux fins de maintenir l’intégralité de ses demandes et moyens introductifs, de juger la défenderesse irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses conclusions, de la débouter de toutes ses demandes reconventionnelles ;
VU les conclusions en réponse n° 3 et récapitulatives prises par la S.A.S.U. Syndic’Actif à ladite audience, aux fins de juger, au visa des articles 1240 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute par elle commise, ni d’un préjudice et d’un lien de causalité entre une faute et un préjudice, juger que la société Syndic’Actif n’engage pas sa responsabilité à l’égard du demandeur, en conséquence, débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel, juger que l’attitude du demandeur est à l’origine du préjudice moral et a porté atteinte à l’image de la société Syndic’Actif, en conséquence, condamner le demandeur à lui payer la somme de 4 000 € en indemnisation de ce préjudice, juger que la présente procédure a été engagée abusivement par le demandeur à son encontre, en conséquence, condamner le demandeur à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, condamner le demandeur à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 27 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité extra-contractuelle de la société Syndic’Actif :
L’article 1240 du code civil prévoit que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il y a lieu de rappeler que la mise en oeuvre de la responsabilité civile extra-contractuelle d’un tiers nécessite que le demandeur démontre la réunion des trois conditions cumulatives que sont l’existence d’une faute ou d’un fait générateur dommageable, d’un dommage ou d’un préjudice subi, et d’un lien de causalité requis entre le fait générateur du dommage et le préjudice.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [H] est copropriétaire d’un appartement T4 situé au dernier étage de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 1]).
Il est encore constant que, succédant à la société AJL IMMO, démissionnaire, la société Syndic’Actif représentée par Monsieur [P] [J], a été nommée syndic de cette copropriété à compter du 15 novembre 2019 selon contrat de syndic sous seing privé signé la veille entre le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] et la défenderesse, jusqu’au 7 novembre 2023, date de la démission de cette dernière.
En effet, il ressort des dossiers des parties les éléments suivants : le 12 juillet 2023, une violente tempête de grêle s’est abattue sur la commune de [Localité 8], entraînant diverses dégradations sur la toiture de l’immeuble du [Adresse 4], notamment par le bris de nombreuses tuiles, qui a provoqué des infiltrations dans l’appartement de Monsieur [U] [H] en particulier.
A 20h44 ce soir-là, Monsieur [U] [H] a alerté par courriel le syndic, qui a contacté l’entreprise PROCORDE pour intervention dès le lendemain afin de mettre en place des mesures conservatoires de mise en sécurité de la toiture par le remplacement de dix tuiles et la pose d’une bâche ; cette intervention en urgence de deux techniciens cordistes a été facturée 1 212,43 €.
Par courriel du 15 juillet 2023 à 19h25, Monsieur [U] [H] a informé le syndic que des tuiles avaient été posées à l’extrémité du bord de la toiture, au risque qu’un coup de vent les fasse tomber sur la voie publique. Par courriel du 18 juillet 2023 à 12h39, Monsieur [U] [H] a avisé qu’une signalisation de danger avait été matérialisée sur le trottoir prévenant les piétons d’un danger de chute de tuiles, et dénoncé l’absence de déplacement du syndic sur les lieux pour évaluer les risques et les dommages. Par courriel du 20 juillet 2023 à 11h35, Monsieur [U] [H] a avisé que l’entreprise PROCORDE avait fait une nouvelle intervention de 30 minutes sur la toiture pour changer de nouvelles tuiles et retirer celles menaçant de tomber dans la rue.
Par courriel du lundi 17 juillet 2023 à 10h48, la société Syndic’Actif a informé les copropriétaires de ce que l’entreprise ARTI’ZINC allait passer le lendemain pour voir la toiture et établir un devis de bâchage dans les règles à transmettre à l’assurance ; ce courriel annonce l’intervention de l’entreprise convenue le jeudi, trois jours plus tard et souligne pour relativiser la critique par Monsieur [U] [H] de l’intervention de la société PROCORDE que c’est la seule entreprise ayant accepté d’intervenir au pied levé pour parer au plus urgent sans connaître l’ampleur des dégâts au préalable. S’agissant de la visite sur les lieux, Monsieur [P] [J] a répondu qu’il était en déplacement et qu’il ne possédait pas de compétence en matière de couverture.
Par courriel du 18 juillet 2023 à 16h06, la société Syndic’Actif a communiqué aux copropriétaires le devis de la société ARTI’ ZINC et ses explications, annonçant une intervention sous six jours, le lundi suivant avec location d’une nacelle et avisé d’un appel de fonds spécifique pour régler l’artisan en attendant le retour de l’assurance.
Par courriel du 19 juillet 2023 à 8h38, Monsieur [U] [H] s’est plaint longuement de l’absence de déplacement sur les lieux de la société Syndic’Actif et a exigé la tenue d’une assemblée générale pour appeler des fonds destinés à financer des travaux urgents.
Par courriel du même jour à 9h14, la société Syndic’Actif a avisé les copropriétaires de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 27 juillet à 10h en visio pour valider l’appel de fonds effectué au préalable, car l’artisan aura déjà travaillé et le matériel devra être payé.
S’agissant des déplacements sur les lieux , Monsieur [P] [J] souligne que sa présence sur les lieux à plusieurs reprises pour accueillir les artisans et vérifier la qualité du travail accompli, alors qu’il ne possède aucune compétence technique spécifique, est inopportune en ce qu’elle a un coût d’environ 800 €, qu’il estime préférable pour les copropriétaires d’utiliser pour les travaux de l’immeuble.
Compte tenu de la dégradation des relations avec Monsieur [U] [H], la société Syndic’Actif annonce la démission de son cabinet en respectant le préavis légal, invitant les copropriétaires à trouver un autre syndic.
Selon facture de l’entreprise ARTI’ZINC dressée le 24 juillet 2023, les travaux de réparation de la toiture ont été effectués pour un montant de 3 800,50 € comprenant la location de la nacelle, la dépose des tuiles cassées, la fourniture et pose de tuiles neuves en remplacement de 300 tuiles cassées, la dépose des éléments de bâche temporaire, la dépose du faîtage impacté et la remise en état de 7 mètres linéaires de tuiles neuves.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 27 juillet 2023, les travaux d’urgence et de mise hors d’eau réalisés par les entreprises PROCORDE et ARTI’ZINC ont été acceptés à la majorité absolue des voix et il a été concédé de procéder à un appel de fonds exceptionnel de 1 212,43 € et de 3 800,50 €.
Par courriel du 13 septembre 2023 à 15h16, Monsieur [U] [H] s’est plaint de ce qu’il n’avait plus accès au site des documents légaux dématérialisés, et a sollicité par courriel du 29 septembre 2023 à 14h45 un rendez-vous pour mise à disposition des justificatifs des charges payées.
Par courriel en réponse du 29 septembre 2023 à 12h21, la société Syndic’Actif a avisé les copropriétaires qu’ils avaient accès à tous les documents sur l’extranet dans l’espace conseil syndic.
Selon le rapport du 8 octobre 2024, l’expert mandaté par l’assureur de la copropriété du [Adresse 3] a proposé de chiffrer à la somme de 11 435,93 € l’indemnité due à l’assuré, décomposée en un montant d’indemnité immédiate de 8 154,51 € et différée de 3 281,42 €.
Par courriel du 24 octobre 2023 à 14h07, Monsieur [U] [H] a avisé que de nouvelles infiltrations en provenance de la toiture avaient cours dans son logement, invitant le syndic à avertir l’entreprise ARTI’ZINC de ce désordre pour qu’elle y remédie.
Sur la demande d’indemnisation en réparation du préjudice financier de Monsieur [U] [H] :
Au soutien de sa demande de condamnation pécuniaire d’une somme de 3 466,31 €, Monsieur [U] [H] reproche à la société Syndic’Actif des manquements divers entraînant pour lui un préjudice personnel et direct, en ce qu’il a engagé les frais suivants :
— frais de constats de commissaires de justice du 18 juillet 2023, 25 octobre 2023 et 4 janvier 2024 pour un montant total de 1 001,60 €,
— frais d’expertise de 720 €,
— quote-part des travaux réalisés par l’entreprise PROCORDE : 303,59 €,
— quote-part des travaux réalisés par l’entreprise ARTI’ZINC : 950,12 €,
— frais de réfection du plafond de son appartement de 491 €.
Toutefois, s’agissant des constats de commissaire de justice du 18 juillet 2023 et 4 janvier 2024 et de l’expertise privée d.PRO du 4 janvier 2024 (alors qu’à cette date, la société Syndic’Actif n’était plus le syndic de l’immeuble), ils ont été commandés à l’initiative de Monsieur [U] [H] pour établir d’une part, l’existence d’infiltrations non contestées ni par le syndic, ni par les autres copropriétaires, ni par l’assurance.
D’autre part, le constat de commissaire de justice du 25 octobre 2023 tend à établir un défaut d’accès en ligne sur le site du syndic https://copro.villgi.com mais il ne démontre pas que le blocage du compte extranet de Monsieur [U] [H] est imputable à la société Syndic’Actif, ni qu’une intervention de la part du syndic en ce sens a été opérée, tandis que la société Syndic’Actif ne peut être tenu responsable des aléas des réseaux internet.
Par ailleurs, par divers courriels adressés par Monsieur [U] [H] à la société Syndic’Actif, le copropriétaire a fait valoir qu’il souhaitait recevoir les documents le concernant par voie postale, demande satisfaite par le syndic.
En conséquence, les frais engagés sur initiative personnelle de Monsieur [U] [H] non justifiée ne peuvent fonder une demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier.
De la même manière, la quote-part acquittée par le demandeur pour les travaux de réparations urgentes effectués par les entreprises PROCORDE et ARTI’ZINC est justifiée tant par le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 27 juillet 2023, qui démontre que les travaux ont été acceptés à la majorité absolue des voix et qui valide un appel de fonds exceptionnel de 1 212,43 € et de 3 800,50 €, que par le rapport d’expertise ELEX du 8 octobre 2024, mandaté par l’assureur de la copropriété qui inclut et prend en charge (donc rembourse) les frais de réparations urgentes des ces deux entreprises, ou encore par l’approbation des comptes de l’exercice arrêté au 30 juin 2024 et le quitus donné au syndic par la majorité (sauf le seul vote contre de Monsieur [U] [H]) des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2024.
De plus, le fait que de nouvelles infiltrations aient été constatées en suite du violent orage et des pluies du 8 septembre 2024, après l’intervention de ces deux entreprises ne démontre pas l’absence de pertinence des réparations urgentes, lesquelles n’auraient pas manqué d’être reprochées au syndic si elles n’avaient pas été diligentées, alors que l’ensemble de la toiture en très mauvais état était à reprendre et rénover intégralement, tel que cela ressort des constatations de l’entreprise “Charpente du Rosier” selon son devis le 13 septembre 2024 chiffrant à 46 607,99 € le montant des travaux après rapport du couvreur en ces termes : “étant donné l’étendue des dégâts liés à la grêle, tuiles canales cassées et plaques goudronnées fendues, il est nécessaire d’envisager la réfection de la toiture. Les gouttières ont aussi subi des dégâts et nécessitent d’être rénovées (…). Pour la partie des tuiles visuellement en bon état, les grêlons ont tapé les tuiles, qui risquent de céder aux prochains gels. Les micros fissures ne sont pas toujours visibles mais sont réellement présentes.
La réfection de toiture complète est donc diagnostiquée sur ce bâtiment (ainsi qu’un forfait d’isolation qui permet de changer l’isolant qui a pris l’eau sur une petite surface localisée).”
Enfin, s’agissant des frais de réfection du plafond de l’appartement de Monsieur [U] [H] pour un montant de 491 €, rien ne démontre qu’il n’a pas déjà été indemnisé par son assureur (s’agissant d’une obligation légale) ou d’un légitime refus de ce dernier pour un motif circonstancié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que faute de satisfaire les trois conditions cumulatives rappelées supra, Monsieur [U] [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Sur la demande d’indemnisation en réparation du préjudice matériel et moral de Monsieur [U] [H] :
Au soutien de sa demande de condamnation pécuniaire d’une somme de 6 000 €, Monsieur [U] [H] reproche à la société Syndic’Actif des manquements relatifs au règlement de travaux divers effectués en 2020, 2021, 2022 ayant nécessité un investissement de la part du demandeur pour pallier la défaillance de la défenderesse dans la gestion de la copropriété.
A titre d’observation préliminaire, il convient de constater que les contrats de syndic versés aux débats par Monsieur [U] [H] ne sont que des extraits partiels qui ne permettent pas de prendre connaissance de l’ensemble des obligations de la société Syndic’Actif, ni de vérifier la pertinence des manquements allégués par le demandeur.
En tout état de cause, les griefs allégués par Monsieur [U] [H] ne sont pas partagés par les autres copropriétaires de l’immeuble mis en copie conforme qui sont mal à l’aise d’assister à ces échanges et soulignent dans un courriel du 18 juillet 2023 adressé à Monsieur [U] [H] peu après l’orage de grêle ayant dévasté la toiture de l’immeuble : “Entre l’indéniable expertise de Monsieur [U] [H], qui nous rend service à tou.te.s, la fréquente réactivité de Monsieur [J] et son professionnalisme, il est difficile de lire à nouveau des courriers, tous de part et d’autres, certainement justifiés, envenimer la situation climatique inconfortable depuis mercredi.”
Ainsi, Monsieur [U] [H] critique notamment une absence de visites périodiques du syndic, estimant qu’une visite annuelle des locaux était insuffisante pour assurer la garde, l’entretien et la conservation de l’immeuble et vérifier la conformité des travaux effectués ; il fustige en particulier le tarif fixé unilatéralement par la société Syndic’Actif pour toute visite supplémentaire ayant entraîné le refus du projet de la résolution mise au vote visant à l’augmentation des visites à réaliser par le syndic.
Cependant, ce grief ne peut être retenu contre la société Syndic’Actif qui est en droit de facturer chacune de ses prestations supplémentaires non comprises dans le contrat initialement conclu, au besoin secondé par un maître d’oeuvre apte à apprécier la qualité et la conformité des travaux réalisés, tandis que la majorité des copropriétaires a démocratiquement rejeté ce projet de résolution que Monsieur [U] [H] souhaitait voir aboutir.
Monsieur [U] [H] blâme encore l’absence de diligences quant au recouvrement d’une créance du Syndicat des copropriétaires et d’introduction de procédures judiciaires.
Or, les procédures judiciaires ont bien été engagées, retardées par l’absence de réponse de certains avocats, le changement de conseils et les longues observations des conclusions des avocats que Monsieur [U] [H] se délecte à commenter à la manière d’un grand ténor du Barreau, à grand renfort de citations d’illustres auteurs, alors qu’il s’est manifestement octroyé une mission qui ne lui a jamais été confiée.
S’agissant de la transmission des documents et archives au nouveau syndic, l’ensemble des courriels versés aux débats par Monsieur [U] [H] traduisent en réalité davantage son agacement envers le successeur de la société Syndic’Actif, le cabinet JEANSELME, estimant que ce dernier ne répondait pas suffisamment rapidement à ses injonctions de réclamation de documents qui ont été transmis sans que la date ne soit établie.
En conséquence et en l’absence de préjudice suffisamment démontré et de lien de causalité le reliant à une faute, Monsieur [U] [H] doit être débouté de sa demande de préjudice moral et matériel et du surplus de toutes ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la société Syndic’Actif :
La société Syndic’Actif forme une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’atteinte à son image, exposant que par les nombreux courriels adressés par le demandeur au cours de son mandat, ce dernier s’est livré à un harcèlement moral et à la diffamation.
L’examen des courriels incriminés du 24 octobre 2020 à 05h37, du 17 juillet 2023 à 11h24 puis à 22h17, du 19 juillet 2023 à 08h38, du 26 octobre 2023 à 12h59 dont tous les autres copropriétaires ont été destinataires, voire pour certains également les syndics successeurs tels les courriels du 19 février 2024 à 12h13, du 20 février 2024 à 09h56, du 9 avril 2024 à 19h09, du 6 janvier 2025 à 11h22, révèle des termes employés par Monsieur [U] [H], qui se pose en censeur de Monsieur [J] ,voire en donneur de leçons, par l’emploi d’un langage très châtié et ampoulé particulièrement dénigrant, méprisant, adoptant un ton tantôt ironique, tantôt condescendant, parlant de lui parfois à la troisième personne, etc…, tel que :
— “l’honorable gérant [J], représentant de la vénérable SASU SYNDIC ACTIF”,
— ou s’adressant au cabinet JEANSELME “… j’adressai à votre prédécesseur, le talentueux Cabinet SYNDIC ACTIF, syndic sortant, un courriel l’invitant à respecter rigoureusement notamment deux des textes régissant la copropriété des immeubles bâtis…” ,
— ou aux copropriétaires “… un texte produit par notre intrépide syndic, qui, fourbissant ses armes, a eu l’outrecuidance ou la désinvolture, par stratagème, de le modifier par un abus de pouvoir inacceptable et illicite, susceptible, qui plus est, d’influencer le vote de l’assemblée dans un sens défavorable, en ajoutant une petite phrase assassine qui contredit mon texte original, le vide de sa substantifique moelle, le rend incohérent et le fait ressembler à un salmigondis” ,
— ou “ … une telle forfaiture et un tel casus belli de la part du syndic, entrepris à la hussarde, devront être condamnés et voués aux gémonies par l’assemblée générale, qui se prononcera seulement sur mon texte original…”,
— ou après plusieurs échanges de mails le même jour “quel bonheur d’avoir de vos nouvelles après de si longs mois de silence.” ,
— ou “… pour terminer, ce que vous qualifiez de “dénigrement” représente pour moi l’exercice d’une discipline, celle de l’esprit critique, qui est l’un des aspects de mon métier, et que j’ai appris à développer dès mon adolescence en limant mon cerveau contre la philosophie des Lumières notamment”,
— ou “… Vous commettriez-là votre deuxième “coup d’Etat”,
— ou s’adressant au syndic actuel “ ces travaux définitifs sur toiture font suite à ceux réalisés en urgence en Juillet 2023, entrepris sous l’égide de l’un de vos talentueux prédécesseurs qui, particulièrement impliqué dans la gestion de notre copropriété, ne prit jamais la peine de se déplacer…”,
— ou et alors que les travaux d’urgence ont été entièrement validés et remboursés à la copropriété par l’assurance “… si le talentueux [P] [J] était allé vérifier sur place, muni d’un harnais de sécurité, avant de payer la facture, il aurait pu demander des comptes à cette entreprise peu recommandable. Mais ce n’était pas le genre de la maison SYNDIC ACTIF”,
— ou au syndic actuel “A ce jour, ce syndic de copropriété, particulièrement consciencieux, devra rendre des comptes devant le Tribunal judiciaire de VALENCE. L’action est pendante et une première audience se tiendra le 9 janvier prochain”,
— ou encore “… au nombre des demandes que je vais formuler auprès du juge dans le cadre d’une prochaine assignation qui va être délivrée au Cabinet SYNDIC ACTIF…”,
— ou “Ayant la conviction que les autres copropriétaires s’intéressent à l’administration de la copropriété, je leur adresse mes courriels en copie. Cependant, si je me trompe, ou s’ils saturent, qu’ils me le fassent savoir. J’en tiendrai compte pour la suite”.
Mais à l’évidence, Monsieur [U] [H] n’a manifestement pas tenu compte de ce qu’il indispose les autres copropriétaires, continuant à les inonder de courriels, ainsi que le déplore, par courriel du 18 juillet 2023 à 11h24, peu après le sinistre du violent orage de grêle, Madame [G] [N], également copropriétaire dans l’immeuble, qui regrette le ton inutilement polémique employé par Monsieur [U] [H] envenimant la situation climatique inconfortable.
Le désaveu de l’ensemble des autres copropriétaires s’agissant du comportement de Monsieur [U] [H] ressort en outre du vote de l’assemblée générale du 28 novembre 2024 qui ont d’une part, tous approuvé sauf Monsieur [U] [H] qui a voté contre, les comptes de l’exercice arrêté au 30 juin 2024 et donné quitus au syndic, d’autre part, la nomination d’un nouveau syndic professionnel en suite de la fulgurante démission de son nouveau prédécesseur, tandis que la candidature de Monsieur [U] [H] à la fonction de conseiller syndical a été rejetée à la majorité de tous les autres copropriétaires.
Il convient de relever ainsi que ce mode opératoire dans la démesure n’est pas inhabituel pour Monsieur [U] [H] et n’a pas épargné les syndics prédécesseurs, et le successeur qui ont démissionné avant et après le mandat conclu avec la société Syndic’Actif, tel que cela ressort des courriels du 22 septembre 2021 à 18h37 adressé à la société Syndic’Actif, à l’avocate, et aux autres copropriétaires, et ceux du 19 février 2024 à 12h13 et du 6 janvier 2025 à 11h22.
N’y tenant plus, répondant notamment le 19 juillet 2023 à 09h14 à la phrase insultante du demandeur, “… Mais il est vrai, dans ce cas, que les espèces sonnantes et trébuchantes ne sortent pas de votre poche personnelle. Dans le cas contraire, vous seriez sans doute plus vigilant.”, ces échanges de courriels ont épuisé et décidé la société Syndic’Actif à présenter sa démission, regrettant toutefois cette situation pour les autres copropriétaires avec lesquels il a apprécié travailler avec eux.
De même, par son courriel du 19 mai 2022 à 19h40, auto-investi d’une mission qui ne lui a jamais été confiée sauf à démontrer qu’il est bien titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, Monsieur [U] [H] démontre une propension à la quérulence lorsqu’il structure ses courriers signés de sa main en esquisse de conclusions articulées comme des actes juridiques, découpés en paragraphes “LES FAITS”, “ DISCUSSION”, “PAR CES MOTIFS” à grand renfort de visas d’articles de codes divers, et ce malgré la présence d’avocats en charge des dossiers qu’il consent néanmoins à occuper “Ma fidèle et consciencieuse avocate les mettra en forme définitive dans les règles de l’art”.
Le contenu de l’ensemble de ces courriels caractérisant des propos de nature à jeter le discrédit sur les services ou les prestations de la société Syndic’Actif, ils constituent un acte de dénigrement en vue de ternir l’image de la défenderesse ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil dont les conditions cumulatives sont rappelées supra.
En conséquence, Monsieur [U] [H] doit être condamné à payer à la société Syndic’Actif la somme de 2 000 €.
En revanche, s’agissant de la demande formée par la société Syndic’Actif en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive, la défenderesse ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’accueil de sa demande principale, et l’accueil d’une de ses demandes reconventionnelles, la demande qu’elle forme de ce chef doit être rejetée.
L’équité commande de condamner Monsieur [U] [H] à payer à la société Syndic’Actif la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [U] [H]qui succombe doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE Monsieur [U] [H] responsable du dénigrement subi par la société Syndic’Actif ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la société Syndic’Actif la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral en suite du dénigrement par lui subi, outre celle de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mai DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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