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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 févr. 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00246 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4VZ
Le 13 Février 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier, et Manon RICCOBONO, greffière stagiaire en pré-affectation,
Nous trouvant à l’hôpital [Z] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [Z] [G], régulièrement convoquée, assistée de Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de la Clinique de [Localité 2], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 12 février 2026 à l’initiative de la Clinique de [Localité 2] concernant Madame [Z] [G] née le 10 octobre 2000 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [Z] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 07 février 2026, en raison d’un discours délirant et persécutoire, la patiente expliquant avoir communiqué avec un inconnu pendant quelques temps sur Snapchat, qu’ils auraient passé la nuit au téléphone et que l’homme aurait évoqué de nombreux éléments de sa vie dont « personne, sauf mes proches, n’est au courant ». Elle a dès lors développé un sentiment d’insécurité, des angoisses, et aurait appelé sa mère dans ce contexte. Elle dit également ne pas se sentir en sécurité à l’hôpital ni nulle part ailleurs. L’ensemble de ces éléments provoquaient un envahissement anxieux.
Le docteur en médecine attestait d’un discours parfois flou, énigmatique et peu organisé ainsi qu’une élation de l’humeur, une grande méfiance à l’égard des autres patients et des soignants, la patiente indiquant : « j’ai l’impression que vous ne me mettez pas en sécurité ». Madame [G] souhaitait par ailleurs sortir de l’hôpital pour : « aller à la police, discuter avec eux, et voir ensuite si je porte plainte », sans toutefois indiquer les raisons de cette demande. Il était enfin noté une fragilité de l’adhésion aux soins.
A l’audience, le conseil de Madame [Z] [G] soulève l’irrégularité du recours à la procédure de l’urgence dès lors que le certificat médical d’admission ne caractérise pas selon lui de risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient. Pour autant, les termes du certificat médical, précédemment rappelés, caractérisent des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour Madame [Z] [G] et l’urgence à admettre cette dernière en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 12 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [Z] [G] présente à ce jour des idées délirantes de persécution, une tension interne, une agitation au domicile ainsi qu’une faible conscience des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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