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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01591 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSUE
AFFAIRE : [E], [E] C/ Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [K] [E]
née le 09 Février 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [E]
né le 08 Mai 1943 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pauline LABORIE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 02 Octobre 2025 ; Vu le renvoi au 23 octobre 2025;
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présent lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [E] et Madame [K] [Y] épouse [E] sont propriétaires de la parcelle AH [Cadastre 2] située [Adresse 7] à [Localité 10], sur laquelle ils ont construit une maison d’habitation.
La parcelle est bordée en partie supérieure par la route départementale RD 111 et elle est traversée en son tréfonds par un cours d’eau busé, le ruisseau du Marais.
En février 2021, Monsieur [G] [E] et Madame [K] [Y] ont constaté un affaissement localisé du terrain au niveau de la cour. Par la suite, l’affaiblissement s’est accentué, provoquant l’apparition de fissures obliques sur l’angle sud-ouest de leur maison.
Par ordonnance du 16 janvier 2025 (n° RG 24/01729) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée en dernier lieu à Madame [I] [W], au contradictoire de Monsieur [G] [E] et Madame [K] [Y] épouse [E] et de la Mairie de [8], son assureur la société AREAS DOMMAGES, GRENOBLE ALPES METROPOLE et du SYNDICAT MIXTE DES BASSINS HYDROLIQUE DE L’ISERE.
Les opérations d’expertise ont été étendues au DEPARTEMENT DE L’ISERE par ordonnance du 24 juillet 2025 (n° RG 25/01156) à laquelle il convient également de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure.
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2025, Monsieur [G] [E] et Madame [K] [Y] épouse [E] ont fait assigner la communauté de communes LE GRESIVAUDAN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE pour voir les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 16 janvier 2025 (n° RG 24/01729) étendues à son contradictoire. Ils demandent également à la juridiction d’enjoindre la communauté de communes de « communiquer tous documents utiles relatifs à son assureur et attestation d’assurance en cours ».
Par conclusions en réponse notifiées le 22 octobre 2025 et reprises à l’audience, la communauté de communes LE GRESIVAUDAN ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables, aux frais avancés des demandeurs et sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande. Elle conclut au débouté de Monsieur [G] [E] et Madame [K] [Y] épouse [E] de leur demande de condamnation « à produire sous astreinte son attestation d’assurance ».
SUR QUOI
Sur la demande d’extension d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, au terme de sa note du 08 juillet 2025, l’expert judiciaire indique, en « conclusion provisoire, il apparaît que la communauté de communes du Grésivaudan a une maîtrise d’ouvrage possible sur les ouvrages hydrauliques équipant le bassin versant du [Localité 11], donc sur l’ouvrage litigieux. Il serait utile de l’entendre, a minima comme sachant au cours du prochain accédit voire comme partie ».
Monsieur [G] [E] et Madame [K] [Y] épouse [E] justifient ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 16 janvier 2025 (n° RG 24/01729) à la communauté de communes LE GRESIVAUDAN.
Monsieur [G] [E] et Madame [K] [Y] épouse [E] procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces
La communauté de communes LE GRESIVAUDAN verse aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile valable pour l’année 2025, également communiquée par courrier officiel du 21 octobre 2025.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce devenue sans objet.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens resteront donc à la charge de Monsieur [G] [E] et Madame [K] [Y] épouse [E].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [I] [W], dans la procédure n° RG 24/01729 (ordonnance du 16 janvier 2025), opposant initialement Monsieur [G] [E] et Madame [K] [Y] épouse [E] à la mairie de [Localité 9], son assureur la société AREAS DOMMAGES, [Localité 6] ALPES METROPOLE et au SYNDICAT MIXTE DES BASSINS HYDROLIQUE DE L’ISERE, à :
La communauté de communes LE GRESIVAUDAN ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la communauté de communes LE GRESIVAUDAN, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Monsieur [G] [E] et Madame [K] [Y] épouse [E] avant le 05 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 1er juin 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;
Condamnons Monsieur [G] [E] et Madame [K] [Y] épouse [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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