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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 juin 2025, n° 22/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03427 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RCIX
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame GIRAUD, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 04 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [J] [Y]
né le 03 Janvier 1941 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 166
Mme [D] [P] épouse [Y]
née le 06 Novembre 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 166
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ART TOITURES, RCS [Localité 8] 489 725 168, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 156
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 7] 542 110 291, ès-qualité d’assureur de la SARL ART TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Suivant contrat du 13 novembre 2018, ils ont confié la rénovation de la toiture à la SARL Art toitures, assurée auprès de la SA Allianz IARD, pour un prix de 33 000 € TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 5 juillet 2019, avec réserves.
Se plaignant d’infiltrations en toiture, les époux [Y] ont organisé une expertise amiable contradictoire menée par Monsieur [M].
Suivant courrier du 20 février 2020, la SA Allianz IARD a fait notifier au mandataire des époux [Y] que la garantie obligatoire leur était acquise, de sorte qu’elle proposait une indemnité de 4 000 € TTC.
Suivant courrier du 2 mai 2020, les époux [Y] ont demandé à la SARL Art toiture d’intervenir conformément au protocole d’accord, indiquant toutefois ne pas avoir obtenu sa réponse à l’égard de ce dernier.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2020, ils l’ont mise en demeure de répondre à leur courrier relatif au protocole d’accord.
Suivant acte d’huissier signifié le 19 juin 2020, les époux [Y] ont fait assigner la SARL Art toitures et la SA Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [T] [E] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 1er octobre 2020.
M. [T] [E] a déposé son rapport le 22 mars 2022.
Suivant acte d’huissier signifié le 20 juillet 2022, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la SARL Art toitures et la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à indemniser leurs préjudices.
Suivant ordonnance du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a :
— Condamné in solidum la SARL Art toitures et la SA Allianz IARD à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] la somme de 6 617,43€ à titre de provision à valoir sur leurs préjudices matériels ;
— Condamné in solidum la SARL Art toitures et la SA Allianz IARD à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] la somme de 4 000€ à titre de provision à valoir pour le procès ;
— Condamné la SARL Art toitures et la SA Allianz IARD in solidum aux dépens de l’incident ;
— Condamné la SARL Art toitures et la SA Allianz IARD in solidum à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, Monsieur et Madame [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1794-4, 1792-6, 1383-2 et 1242 du code civil,, de bien vouloir :
— Condamner in solidum les sociétés Art toitures et Allianz IARD à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] la somme de 43 215,85 € correspondant aux travaux de réparation pour les désordres subis ;
— Condamner in solidum les sociétés Art toitures et la société Allianz IARD à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] la somme de 12 150 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
— Condamner in solidum les sociétés Art toitures et la société Allianz IARD à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
— Condamner solidairement tout(s) succombant(s) à payer la somme de 6 000 € à M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident (sic).
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SARL Art toitures demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1103 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement :
S’agissant des désordres 1.3, 1.4, 2.1 et 2.2 :
— A titre principal, juger qu’ils seront réparés par l’allocation d’une somme de 2 500 € ;
— A titre subsidiaire, condamner la SA Allianz IARD à la garantir intégralement ;
S’agissant du désordre 1.1 :
— Condamner la SA Allianz IARD à la garantir intégralement ;
S’agissant du désordre 1.2 :
— A titre principal, débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande ;
— A titre subsidiaire, condamner la SA Allianz IARD à la garantir intégralement ;
S’agissant du désordre 2.3 :
— Débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande ;
S’agissant des préjudices invoqués par les époux [Y] :
— Débouter Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— Subsidiairement les réduire à de plus justes proportions ;
— Condamner la SA Allianz IARD à la garantir intégralement ;
Concernant l’apurement des comptes :
— Dire et juger que les époux [Y] restent redevables d’une somme de 1 600 € au titre de sa facture, laquelle devra être soustraite du montant des condamnations prononcées contre elle ;
— si le tribunal écartait la convention d’indemnisation des désordres n°1.3, 1.4, 2.1 et 2.2 à hauteur de 2 500 €, dire et juger que les époux [Y] restent redevables d’une somme de 4 100 € au titre de sa facture, laquelle devra être soustraite du montant des condamnations prononcées contre elle ;
Sur l’article 700 et les dépens :
— Limiter le montant de la demande faite au titre de l’article 700 par les époux [Y] à de plus justes proportions ;
— Déduire du montant de l’article 700 et des dépens le montant des provisions ad litem déjà accordées pour un montant total de 7 000 € ;
— Condamner la SA Allianz IARD à la garantir intégralement ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et L.112-6 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Limiter la garantie de la compagnie Allianz IARD aux travaux de reprise relatifs à la réfection du solin au pied de la tour et à la réfection embellissements dégradés, soit 6 617,43 €, déjà versés à titre provisionnel ;
— Rejeter le surplus des demandes présentées à l’encontre de la compagnie Allianz IARD ;
A titre subsidiaire :
— Si le préjudice de jouissance devait être retenu, le réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— Autoriser la SA Allianz IARD à opposer à la société Art Toitures la franchise contractuelle pour l’indemnisation des dommages de nature décennale ;
— Autorise la SA Allianz IARD à opposer à la société Art Toitures et aux époux [Y] sa franchise contractuelle en cas de mobilisation des garanties complémentaires à la décennale;
— Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire au profit des époux [Y] ;
— Déduire du montant des condamnations de la compagnie Allianz IARD la somme de 4000 € versée à titre provisionnel ;
— Condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I/ Sur l’absence de détail de la somme revendiquée au titre de la réparation du préjudice matériel
Monsieur et Madame [Y] formulent leur demande en réparation de leur préjudice matériel sous la forme d’une somme totale, dont ils ne précisent pas le contenu, et soutiennent que la SARL Art toitures a accepté le montant de 40 000 € au titre du coût des travaux de reprise à mener.
La SARL Art toitures reproche aux époux [Y] de ne pas justifier de leurs demandes en ce qu’ils n’ont pas ventilé les montants des réparations retenues par l’expert judiciaire pour chaque désordre, se contentant de solliciter une somme globale et indistincte.
*
L’article 4 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 du même code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, les époux [Y] ont choisi de formuler leur demande au titre de la réparation de leur préjudice matériel par l’énoncé d’une somme globale.
Cette stratégie ne porte pas atteinte au principe contradictoire dans la mesure où cette somme correspond aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, de sorte qu’elle a largement pu être discutée, et qu’il a été possible, pour les parties, de demander davantage de précisions, et de connaître les éléments sur lesquels l’expert judiciaire s’est appuyé pour parvenir à ce chiffre.
De fait, dans un dire n°2 du 8 mars 2022, le conseil de la SARL Art toitures a sollicité qu’il soit clairement distingué entre les réparations à réaliser, et l’expert a répondu par un renvoi au point 7.14 de son rapport, lequel contient une analyse des devis et le chiffrage qu’il en a retiré.
En l’occurrence, il figure à ce point un tableau contenant les devis présentés pour chaque tâche à accomplir, dont certains sont grisés, la somme des coût des devis grisés correspondant au montant retenu par l’expert, à savoir 40 000 €.
Dans ces conditions, l’absence de ventilations des sommes demandées ne saurait justifier à elle seule le rejet des prétentions des époux [Y], lesquelles sont intelligibles et définissent les contours du litige.
En revanche, aucun élément du débat ne permet de considérer que la SARL Art toitures a accepté, à un quelconque moment de l’expertise ou de l’instance au fond, le bien-fondé du chiffrage des demandes à hauteur de 40 000 €.
Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner les prétentions respectives des parties de manière détaillée au regard des éléments de preuve qu’elles produisent.
II / Sur la demande formée au titre de la réparation du préjudice matériel
Les époux [Y] demandent une somme de 43 215, 85 € pour la réparation de leur préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise à engager.
Ils soutiennent que l’expert judiciaire a retenu le caractère décennal de l’ensemble des désordres constatés, et leur imputabilité à la SARL Art toitures.
Ils soulignent que ces désordres ne correspondent pas à ceux qui figurent dans le procès verbal de réception, mentionnant leur accord pour une réduction commerciale de 2 500 €, de sorte qu’ils n’ont pas accepté de recevoir cette somme pour mettre un terme au différend. Ils ajoutent qu’ils ont été pressés par la SARL Art toitures pour accepter de donner leur accord.
Ils concèdent que les désordres esthétiques doivent être pris en charge au titre de la garantie de parfait achèvement.
A/ Sur les désordres n°1.3, 1.4, 2.1 et 2.2
1/ Sur la responsabilité de la SARL Art toitures
La SARL Art toitures soutient que ces désordres ont fait l’objet de réserves à réception, et sont dus pour une part à un orage survenu pendant le chantier et pour une part au passage accidentel du pied d’un des salariés à travers le plafond. Elle affirme que concernant l’ensemble de ces dégâts, les parties se sont mises d’accord sur une somme de 2 500 €, déduite des sommes restant dues par les maîtres de l’ouvrage, et choisie au regard d’un devis qui avait été réalisé sur initiative de M.[Y]. Elle conteste toute pression qui justifierait une remise en cause de cet accord contractuel.
*
L’article 1792-6 alinéas 2 à 5 du code civil dispose “La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.”
La mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement suppose que le maître de l’ouvrage ait mis en demeure le locateur d’ouvrage concerné par les désordres à reprendre.
Il est par ailleurs admis qu’elle cohabite avec la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage, laquelle peut être mobilisée à l’égard des désordres apparents réservés à réception, jusqu’à leur reprise.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, au regard du rapport d’expertise judiciaire, les désordres numérotés 1.3, 1.4, 2.1 et 2.2 correspondent aux constatations suivantes :
-1.3 : “traces d’infiltrations d’eau visibles au niveau des lambris de sous-face de couverture du porche, et notamment de la poutre bois support du chéneau de toiture (il s’agit de réserves de réception des travaux indiquées dans le PV du 05/07/2019)”,
-1.4 : “traces d’infiltrations d’eau visibles au niveau des lambris de sous-face de couverture des terrasses sud et ouest côté piscine, situés sous chéneau (il s’agit de réserves de réception des travaux indiquées dans le PV du 05/07/2019)”,
-2.1 : “détérioration de lambris (présence de trou) en plafond d’une chambre, en étage, correspondant selon déclaration non contestée des parties, au passage de pied d’un ouvrier en cours de chantier (il s’agit de réserves de réception des travaux indiquées dans le PV du 05/07/2019)”,
-2.2 : “lambris de plafond disjoints et déformés dans les deux chambres en étage, avec présece de poussières et de petits gravats au dessus (il s’agit de réserves de réception des travaux indiquées dans le PV du 05/07/2019)”.
Le procès verbal de réception des travaux, en date du 5 juillet 2019, mentionne effectivement, au titre des réserves, sous le titre “dégâts” :
— “traces de coulures sur mur porche entrée”, correspondant au désordre n°1.3,
— “détérioration lambris (trou) dans une chambre à l’étage + lambris disjoint dans deux pièces (étage)”, correspondant aux désordres n°2.1 et 2.2,
— “traces d’eau sur lambris à l’entrée + 2 zones côté piscine”, correspondant au désordre n°1.4.
Il résulte de ces constatations que les désordres n°1.3, 1.4, 2.1 et 2.2 ont bien été réservés à réception, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles d’être soumis au régime de la garantie des désordres de nature décennale.
Les époux [Y] soutiennent qu’ils n’ont pas pu constater l’ampleur des désordres, de sorte qu’ils n’étaient pas apparents lors de la réception, et que les réserves qu’ils ont formulées ne correspondent pas aux désordres constatés par l’expert judiciaire.
Toutefois, la description faite des éléments réservés exclut qu’ils soient distingués des désordres n°1.3, 1.4, 2.1 et 2.2 relevés par l’expert judiciaire, qui leur correspond exactement.
Par conséquent, il sera retenu que ces désordres ont fait l’objet de réserves à réception, de sorte qu’ils sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
A ce titre, ils pouvaient faire l’objet d’un accord de volonté des parties, lequel revêt la force obligatoire des contrats.
Il peut être rappelé que l’article 1217 du code civil dispose :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”,
et que l’intervention judiciaire n’est pas nécessaires pour que les parties fassent application de ce texte.
En l’occurrence, le procès verbal de réception contient une mention manuscrite signée des deux parties selon laquelle :
“dégâts : un montant de 2500 € est déduit de la facture finale en dédommagement de tous les dégâts occasionnés pendant le chantier (devis de 3 300 € sans la chambre 2). Ainsi la société Art toitures ne sera pas engagée sur son assurance responsabilité civile.”
Les parties se sont donc accordées sur le montant des réparations à engager pour reprendre les désordres réservés à la réception de l’ouvrage, et cet accord a, par principe, force obligatoire entre elles.
Pour autant, la force obligatoire du contrat est soumise à la validité du consentement des parties à cet accord, conformément à l’article 1128 du code civil.
Les époux [Y] demandent que cette mention portée sur le procès verbal de réception ne soit pas prise en compte, et affirment d’une part avoir accepté cet accord sous la pression de l’entrepreneur, et d’autre part à l’aune d’un devis de 3 300 €, ce qui apparaît effectivement dans l’écrit susvisé, étant rappelé qu’elles considèrent que les désordres qu’elles ont vu ne correspondent pas à la réalité.
L’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, force est de constater que l’argumentation des demandeurs constitue, en droit, une demande en nullité de l’accord de volonté survenu le jour de la réception de l’ouvrage et modifiant les termes contractuels initiaux, au motif d’un vice de leur consentement, tenant au dol ou à la violence (pressions) et à l’erreur (sur l’ampleur du désordre).
L’article 1130 du code civil dispose : “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
En l’espèce, si les époux [Y] ne rapportent aucun élément de preuve de quelconques pressions de la part de la SARL Art toitures, le contenu même de leur accord de volonté établit que leur consentement a été formulé sous le coup d’une erreur.
En effet, celui-ci repose expressément sur la prise en compte d’un devis de réparations d’un montant de 3 300 €, ce qui induit qu’à l’observation des désordres, ils ont analysé qu’il était nécessaire de reprendre les embellissements, en d’autres termes de procéder à des travaux de surface, ce qui ne correspond pas à la réalité pour certains de ces désordres.
En effet, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, les travaux de reprise préconisés par l’expert, concernant les désordres n°1.3, 1.4, 2.1 et 2.2 sont les suivants :
-1.3 : reprise des isolants de toiture sur noues, reprise EP de la tour pour dispersion sur toiture du porche, réfection du lambris du porche,
-1.4 : réfection des lambris de toiture des terrasses 1 et 2 (sur piscine) et enduits de façades,
-2.1 : réfection des lambris de la chambre 1 et nettoyage des poussières et petits gravats,
-2.2 : réfection des lambris de la chambre 2 et nettoyage des poussières et petits gravats.
Ainsi, et comme cela ressort des analyses techniques de l’expert judiciaire, les traces d’infiltrations objet de l’accord sur une réduction du prix à hauteur de 2500 € (désordres 1.3 et 1.4) n’étaient pas liées à un dégât survenu pendant le chantier, supposant des réparations simples des embellissements abîmés, comme l’ont écrit les parties dans leur accord de volonté, mais à des malfaçons affectant toute la toiture, et nécessitant de refaire l’ensemble des noues et ouvrages d’isolation et d’étanchéité.
Les époux [Y] ont donc accepté le paiement partiel de réparations qui ne correspondaient pas aux besoins de l’ouvrage, à raison d’une erreur dans l’analyse des causes des désordres 1.3 et 1.4.
Leur consentement ayant été vicié par cette erreur, l’accord des parties est nul et ne saurait donner lieu à une exécution forcée à l’égard de ces désordres.
En revanche, concernant le désordre 2.1, les parties ont pu dire qu’il était lié à un trou fait accidentellement pendant le chantier. Aucune erreur n’a donc été commise tant sur les caractéristiques du désordre que sur les travaux à mener pour le réparer.
Si Monsieur et Madame [Y] ont accepté une somme de 2 500 € pour des réparations en réalité chiffrées à hauteur de 3 064, 25 € HT (annexe 16) par l’expert judiciaire, cette circonstance n’est pas de nature à qualifier une erreur ayant vicié leur consentement, dès lors que l’article 1136 du code civil dispose que l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
De même, concernant le désordre 2.2, il n’apparaît pas que les époux [Y] aient fait erreur sur la réalité des désordres et la nature des travaux à réaliser.
Leur seule erreur porte sur la valeur des travaux de reprise, puisqu’ils ont été chiffrés à 3 330 € HT (annexe 17) par l’expert, alors qu’ils ont accepté la somme de 2 500 € susvisée pour l’ensemble des dégâts affectant les deux chambres.
Il résulte de ce qui précède que l’accord des parties selon lequel la responsabilité civile de la SARL Art toitures ne serait pas recherchée pour l’ensemble des réserves, en contre-partie d’une remise de 2 500 € sur le prix des travaux, n’a été valablement conclu qu’au sujet des dégâts occasionnés dans les chambres, et travaux correspondant (désordres 2.1 et 2.2).
Il sera donc entériné en ce que la SARL Art toitures ne peut revendiquer le paiement de cette somme de 2 500 €, et les époux [Y] ne peuvent réclamer une quelconque somme au titre des travaux de reprise à mener sur les lambris des deux chambres.
En revanche, concernant les désordres 1.3 et 1.4, constitués par des infiltrations, l’accord de volonté déchargeant la SARL Art toitures de sa responsabilité contractuelle est nul, de sorte que les époux [Y] sont fondés à demander réparation des conséquences de l’inexécution imputable au constructeur, conformément à l’article 1217 du code civil.
L’expert chiffre ces travaux à un coût de 23 920, 96 € TTC, soit :
— pour le désordre 1.3 : 12 698, 83 € HT de l’annexe 14 hors finition des solins qui correspond au désordre 1.1 et 1600 € HT de l’annexe 6, correspondant à un total de 15 728, 71 € TTC,
— pour le désordre 1.4 : 2 735 € HT de l’annexe 18 + 4 712, 50 € HT de l’annexe 19, soit un total de 8 192, 25 € TTC.
Ce chiffrage ne fait l’objet d’aucune contestation, et sera donc validé.
Par conséquent, la SARL Art toitures sera condamnée à payer aux époux [Y] une somme de 23 920, 96 € TTC au titre de leur préjudice matériel constitué par les travaux de reprise des désordres n°1.3 et 1.4, et seront déboutés de leurs demandes au titre des travaux de reprise des désordres n°2.1 et 2.2.
2/ Sur la garantie de la SA Allianz IARD
La SARL Art toitures soutient que sa responsabilité contractuelle est couverte par la police d’assurance responsabilité civile qu’elle a souscrite, et que la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut l’assureur doit être réputée non écrite en application de l’article L.113-1 du code des assurances, en ce qu’elle n’est pas formulée en caractères très apparents, et n’est ni formelle ni limitée, et vide de sa substance l’utilité de la garantie, celle-ci étant quasiment réduite à néant compte tenu de la multiplicité des causes d’exclusion prévues au contrat.
Enfin, elle se prévaut de la garantie des désordres intervenus avant réception.
La SA Allianz IARD affirme n’être tenue à garantir que les désordres décennaux imputables à son assurée, dont les désordres n°1.3, 1.4, 2.1 et 2.2 ne relèvent pas en ce qu’ils ont été réservés à la réception de l’ouvrage. Elle rappelle en effet que, concernant la garantie non obligatoire de la responsabilité civile de l’assurée, l’article 3.4.1.4 des dispositions générales de la police exclut la couverture des dommages ayant fait l’objet de réserves.
Elle souligne que la garantie A n’est applicable qu’avant la réception de l’ouvrage.
*
S’agissant de désordre engageant la responsabilité contractuelle de la SARL Art toitures, les désordres n°1.3, 1.4, 2.1 et 2.2 ne peuvent donner lieu aux garantie D ni E de la police souscrite par cette dernière auprès de la SA Allianz IARD, lesquelles sont relatives aux désordres de nature décennale.
Ils ne relèvent pas davantage de la garantie C, relative à la défense pénale de l’assuré et aux recours suite à un accident.
Concernant la garantie A, elle ne concerne que les dommages à l’ouvrage et aux biens résultant d’un événement fortuit et soudain pendant le chantier (article 2.1 des conditions générales de la police).
En l’occurrence, il est constant que le désordre n°2.1 est constitué par un trou fait accidentellement, le pied d’un artisan étant passé à travers le plafond lambrissé, lequel ne fait pas partie des ouvrages confiés à la SARL Art toitures.
Pour autant, au titre de ce désordre, les époux [Y] se sont engagés à ne pas mobiliser l’assurance responsabilité civile de la SARL Art toitures, dans des termes ayant force obligatoire.
Par conséquent, ils seront déboutés de leurs demandes formées contre la SA Allianz IARD au titre de leur préjudice résultant du désordre n°2.1.
Pour les mêmes raisons, ils seront déboutés de leurs demandes formées contre la SA Allianz IARD au titre de leur préjudice résultant du désordre n°2.2.
Concernant les désordres n°1.3 et 1.4, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL Art toitures, et la garantie de la responsabilité civile de l’assuré (garantie B, article 3 des conditions générales de la police), contient un article 3.4 “ce que nous ne garantissons pas”, qui stipule :
“Outre les cas d’exclusion prévus aux § 9.2 et 9.3, nous ne garantissons pas :
3.4.1 : pour l’ensemble des dommages :
1.[…]
4.les dommages causés par les ouvrages ou l’absence d’ouvrage(s) ayant fait l’objet de réserves précises de la part du maître de l’ouvrage […] si, après que ces réserves vous ont été notifiées, le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves, à l’expiration du délai fixé à dire d’expert pour l’exécution des travaux nécessaires à la levée desdites réserves, et ce, tant que cette levée ne sera pas intervenue ;”
Cette clause d’exclusion de garantie est énoncée en caractères gras et en rouge dans un paragraphe dont l’intitulé est clair, à savoir “ce que nous ne garantissons pas” et qui prend place dans la deuxièmes page de la partie des conditions générales relatives à la garantie de la responsabilité civile de l’assuré, de sorte qu’elle ne saurait être réputée non écrite en application de l’article L.113-1 du code des assurances.
En revanche, son application stricte exclut qu’elle soit mise en oeuvre concernant les désordres n°1.3 et 1.4 de l’espèce.
En effet, cette clause d’exclusion ne vise pas toutes les réserves faites par les maîtres de l’ouvrage à réception, mais seulement celles qui présentent certaines caractéristiques.
Or, au cas présent, il ne peut être considéré que les désordres n°1.3 et 1.4 ont fait l’objet de réserves “précises”, ni que “le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves”.
En effet, les réserves ont été relevées selon les termes “trace de coulures” et “trace d’eau”, et il est acquis que leur cause a été mal analysée par les maîtres de l’ouvrage, ce qui exclut la précision exigée par cette clause.
En outre, le dommage (étant observé que la définition contractuelle du sinistre renvoie au dommage engageant la responsabilité de l’assuré résultant d’un fait dommageable entendu comme la cause génératrice du dommage) ne trouve pas son origine dans la cause même de ces réserves, puisqu’il résulte de malfaçons, alors que les réserves sont décrites comme des dégâts survenus pendant le chantier, et n’étaient alors relatives à aucune malfaçon, faute pour les maîtres de l’ouvrage d’avoir identifié une quelconque malfaçon.
A défaut d’autre moyen soulevé par la SA Allianz IARD, il sera retenu que sa garantie est mobilisable pour les désordres n°1.3 et 1.4, de sorte qu’elle sera condamnée in solidum avec son assurée, la SA Art toitures, à payer aux époux [Y] la somme de 23 920, 96 € TTC, et à garantir son assurée à ce titre.
La SA Allianz IARD ne demande pas l’application de sa franchise au titre de sa garantie B, ses prétentions étant expressément limitées à la franchise contractuelle pour l’indemnisation des dommages de nature décennale et à la franchise contractuelle en cas de mobilisation des garanties complémentaires à la décennale.
B / Sur le désordre 1.1
La SARL Art toitures soutient que le désordre 1.1 est de nature décennale, de sorte qu’il doit être garanti par la SA Allianz IARD, laquelle a expressément reconnu sa garantie. Elle estime que les réparations à engager doivent être chiffrées à hauteur de 6 617, 43 €.
La SA Allianz IARD confirme que sa garantie est acquise au titre du désordre 1.1, pour lequel elle demande la validation du chiffrage de l’expert à hauteur de 6 015, 85 € HT, soit 6 617, 43 € TTC, somme qu’elle précise avoir déjà payée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2023.
*
L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté un désordre qu’il a numéroté 1.1, dans les termes suivants :
“Séjour/salon (rdc), côté hall d’entrée :
1.1/présence d’auréoles en jonction lambris de plafond / tête de murs peints intérieurs du salon, à l’aplomb de la tour en toiture
— Lors du second accédit du 01/06/21, il est relevé à cet endroit 100 % d 'humidité à l’aide d’un testeur à pointes métalliques,
— Un examen de la couverture révèle l 'existence de bandes solines infiltrantes en pied de la tour, en raccordement avec la couverture du séjour, de nature à expliquer le sinistre. ”
Il estime que ce désordre trouve son origine dans des infiltrations d’eau à travers la toiture, et révèle des malfaçons d’exécution et des inachèvements des travaux de couverture et zinguerie.
Au regard de la nature du désordre, son caractère décennal sera retenu, en ce qu’il est apparu après la réception de l’ouvrage, et le rend impropre à sa destination, s’agissant de l’écoulement des eaux de pluie dans la maison d’habitation.
S’agissant du seul locateur d’ouvrage intervenu, le désordre est imputable à la SARL Art toitures, dont la responsabilité décennale est engagée.
Concernant la garantie de la SA Allianz IARD, elle n’est pas contestée au titre des désordres de nature décennale, et résulte en effet des conditions particulières de la police d’assurance, qui vise, au titre des garanties souscrites, la garantie D “responsabilité pour les dommages de nature décennale” , correspondant, selon les conditions générales du contrat, à la garantie obligatoire, et la garantie E “garanties complémentaires à la responsabilité décennale”.
Concernant le préjudice matériel réparable, sans être contredit, l’expert considère qu’il y a lieu, pour mettre un terme au désordre, de refaire les bandes solines de la tour et les embellissements du salon / séjour.
Il a validé un devis au titre de la réfection des peintures du séjour / salon à hauteur de 5 761, 50 € HT (annexe 15) et, concernant la reprise des solines, un devis qui les a chiffrées à hauteur de 254, 35 € HT (annexe 14, dernière ligne de la page 2/3, “reprise des jonctions de bandes contre-soline autour de la tour”).
Cette estimation sera retenue, étant observé que les époux [Y] se dispensent d’expliquer leur demande globale à hauteur de 43 215, 85 €, laquelle contient nécessairement leur chiffrage de la reprise du désordre 1.1.
Par conséquent, la SARL Art toitures et la SA Allianz IARD seront condamnées in solidum à payer aux époux [Y] une somme de 6 617, 43 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°1.1, et la SA Allianz IARD sera condamnée à garantir la SARL Art toitures de cette condamnation.
La SA Allianz IARD sera autorisée à opposer sa franchise à la SARL Art toitures, étant observé qu’il ressort des conditions particulières de la police qu’elle s’élève à 10% du montant de l’indemnité, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3 200 €.
C / Sur le désordre 1.2
Les époux [Y] estiment que l’expert judiciaire a constaté un défaut de pose de l’isolant, à l’origine du désordre qu’ils dénoncent, lequel a été constaté lors de l’expertise amiable contradictoire. Ils font valoir qu’en leur qualité de profanes, ils ne pouvaient pas constater l’absence des tuiles chatières lors des opérations de réception.
La SARL Art toitures soutient que l’expert judiciaire n’a pas constaté la réalité de ce désordre, et que lors de la première réunion d’expertise, les époux [Y] ont indiqué renoncer à leurs demandes le concernant. Elle souligne que dans ces circonstances, l’expert n’a procédé à aucune analyse technique du désordre initialement dénoncé par le couple, et qu’elle a produit les caractéristiques de l’isolant qu’elle a installé, qui est spécialement conçu pour éviter la condensation.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’absence de tuiles chatières était apparente à réception et n’a pas fait l’objet de réserves, de sorte qu’aucune demande ne peut être formée les concernant.
La SA Allianz IARD développe les mêmes arguments que son assurée.
*
L’expert judiciaire a relevé le désordre suivant :
“Séjour/salon (rdc), côté terrasse :
1.2/les demandeurs allèguent de petites auréoles en tête du doublage du mur extérieur du salon donnant sur la terrasse.
— L’expert n’a pas constaté lesdites auréoles, contrairement à l’expert d 'Allianz (assureur de l 'entreprise Art toiture), lors d 'une réunion d 'expertise amiable en date du 7/01/20 (voir rapport joint au dire n° I de Me [I]).
— Le sinistre a été identifié à l’époque au niveau de la survenance d’un phénomène de
condensation apparu et constaté en sous-face du film isolant mince de couverture, en liaison entre le volume chauffé du salon et le volume non chauffé de la terrasse,
— Après constat de la mise en œuvre de l’isolant mince de couverture à la dite jonction de couverture, le phénomène de condensation allégué nous paraît en effet possible, dans des conditions de chauffage de la pièce salon et de météos spécifiques (qui n’étaient pas réunies lors de nos visites).
— De plus, il est observé l’absence de tuiles chatières de ventilation de la sous face de la couverture.”
Contrairement à l’affirmation des défenderesses, il apparaît donc que l’expert, s’il n’a pas constaté le désordre, a constaté que les conditions de mise en oeuvre de l’isolant mince étaient défaillantes, ce qui rend possible un phénomène de condensation, d’autant qu’elles sont associées à l’absence de tuiles chatières, dont l’expert amiable explique qu’elles sont destinées à assurer la ventilation de la toiture. A ce titre, l’expert judiciaire a conclu que l’ensemble des désordres évoqués par les demandeurs existent, et résultent des malfaçons de la SARL Art toitures.
Au regard de la nature du désordre, qui ne peut se produire que lorsque certaines conditions atmosphériques sont réunies, le défaut de constatation directe par l’expert judiciaire n’est pas de nature à exclure son existence. Il appartient toutefois aux époux [Y] de rapporter la preuve de son existence par les pièces produites à l’instance.
En l’occurrence, ils versent aux débats un rapport d’expertise amiable, mais établi à l’issue d’une réunion contradictoire à l’égard des deux défenderesses, dont il ressort que l’expert a constaté : “à l’extérieur, côté terrasse […] coulures sur les lambris en sous-face ainsi que sur un mur de crépi, côté piscine”.
Dans ces conditions, il est acquis que le désordre existe, quand bien même il n’est pas permanent, et qu’il résulte tant des modalités de pose de l’isolant que de l’absence de tuiles chatières.
Concernant la date d’apparition du désordre, il n’est pas contesté qu’elle est postérieure à la réception de l’ouvrage, les défenderesses se prévalant uniquement de ce que l’absence des tuiles chatières, qui ne constitue pas le désordre, mais son origine, était apparente.
Monsieur et Madame [Y] étant profanes en matière de construction, il n’est pas sérieusement contestable que si l’absence de tuiles chatières était visible, l’anormalité de cette situation n’était pas apparente, particulièrement à une date où le désordre ne s’était pas manifesté. En d’autres termes, aucune malfaçon ne pouvait être descellée par le profane, quand bien même les tuiles chatières, présentes sur l’ancienne toiture, n’avaient pas été réinstallées à l’issue des travaux. En effet, s’agissant de travaux de rénovation, lesquels supposent, par hypothèse, une modernisation de l’installation, les maîtres de l’ouvrage pouvaient ignorer que ce type de tuile demeurait utile sur une toiture neuve mettant en oeuvre des techniques différentes de celles qui présidaient à l’installation de leur ancienne toiture.
Ainsi, il sera retenu que le désordre et son origine sont apparus après réception, et de ce fait, ne pouvaient faire l’objet de réserves, de sorte que malgré le caractère visible de l’absence des tuiles chatières, la réception n’a pas eu d’effet de purge à l’égard de la responsabilité du locateur d’ouvrage concernant les infiltrations qui sont apparues par la suite.
En l’occurrence, s’agissant d’infiltrations en toiture, le désordre présente un caractère décennal en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, une toiture devant, par hypothèse, être étanche.
Les parties défenderesses affirment par ailleurs que les époux [Y] ont renoncé, pendant les opérations d’expertise, à toute demande concernant ce désordre.
Force est de constater que cette affirmation n’est étayée par aucune pièce, l’expert répondant aux dires des parties sur ce sujet “dont acte”, sans se prononcer sur ce qu’il a pu entendre lui-même lors des opérations d’expertise. Alors que la SARL Art toiture affirme que ce désistement a été énoncé lors de la première réunion d’expertise judiciaire, le compte rendu de cette réunion n’en fait pas mention. En effet, la mention : “nota bene : les demandeurs allèguent un problème de condensation sous tuile de couverture, qu’ils déclarent abandonner en cours d’accédit”, ne correspond pas au désordre étudié, qui est constitué non d’un simple phénomène de condensation, mais bien d’infiltrations, ce qui suppose l’écoulement d’eau, à l’origine d’auréoles sur le crépi.
Il résulte de ce qui précède que l’existence du désordre 1.2 est établie, de même que son caractère décennal.
S’agissant du seul locateur d’ouvrage intervenu, le désordre est imputable à la SARL Art toitures, dont la responsabilité décennale est engagée.
Concernant la garantie de l’assureur de cette dernière, la SA Allianz IARD, elle n’est pas contestée au titre des désordres de nature décennale, et résulte en effet des conditions particulières de la police d’assurance, qui vise, au titre des garanties souscrites, la garantie D “responsabilité pour les dommages de nature décennale” , correspondant, selon les conditions générales du contrat, à la garantie obligatoire, et la garantie E “garanties complémentaires à la responsabilité décennale”.
Concernant le préjudice matériel réparable, sans être contredit, l’expert préconise, pour mettre un terme au désordre, d’ajouter des tuiles chatières de ventilation et un écran sous couverture sur l’avant-toit.
Au regard des devis qu’il a validés, ces travaux représentent un coût de 1 700 € HT, soit 1 793, 50 € TTC (annexe 13), au titre de la pose d’une nouvelle isolation, le coût de l’installation de tuiles chatière étant compris dans les opérations de remise en place de la couverture à l’issue de l’intervention.
Cette estimation sera retenue, étant observé que les époux [Y] se dispensent d’expliquer leur demande globale à hauteur de 43 215, 85 €, laquelle contient nécessairement leur chiffrage de la reprise du désordre 1.2.
Par conséquent, la SARL Art toitures et la SA Allianz IARD seront condamnées in solidum à payer aux époux [Y] une somme de 1 793, 50 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°1.2, et la SA Allianz IARD sera condamnée à garantir la SARL Art toitures de cette condamnation.
La SA Allianz IARD sera autorisée à opposer sa franchise à la SARL Art toitures, étant observé qu’il ressort des conditions particulières de la police qu’elle s’élève à 10% du montant de l’indemnité, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3 200 €.
A cet endroit, il convient de constater que les conditions particulières de la police visent le montant de la franchise “par sinistre”, lequel est défini, dans le lexique contenu dans les conditions générales de la police, en page 10, comme un dommage ou un ensemble de dommages résultant d’un fait dommageable, lequel en constitue la cause génératrice. Il est précisé qu’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
En l’espèce, les désordres 1.1 et 1.2, au titre desquels la SA Allianz IARD est autorisée à opposer sa franchise à la SARL Art toitures, de nature similaire, trouvent tous deux leur origine dans des malfaçons d’exécution imputables à l’assurée. Par conséquent, ils doivent être assimilés à un dommage unique, et la franchise ne peut être appliquée qu’une fois.
Par conséquent, le montant de la franchise opposable à la SARL Art toitures s’élève à la somme de 841 € (soit 10 % de 6 617, 43 + 1 793, 50 dans la limite de 800 € minimum et 3 200 € maximum).
D / Sur le désordre n°2.3
Les époux [Y] estiment que s’agissant de travaux inachevés, la responsabilité contractuelle de la SARL Art toitures est engagée en ce qu’elle était tenue de réaliser qualitativement les travaux prévus au devis, et que l’absence de réserve à réception est sans incidence sur cette obligation.
La SARL Art toitures et la SA Allianz IARD soutiennent que les éléments relevés par l’expert au titre du désordre n°2.3 étaient apparents à la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve, de sorte qu’ils n’ouvrent droit à aucune réparation ni indemnisation.
*
L’expert judiciaire a constaté le désordre suivant :
“2.3 / il est relevé manquant des colliers de serrage en pied de chute de la descente EP et des dalles de couverture de regard”.
Précisant que ces inachèvements de travaux n’affectent pas la solidité de l’immeuble ni n’en compromettent l’usage, il a préconisé les travaux de reprise suivants :
“mise en place de colliers de fixation de descente EP”.
Il est constant que ce désordre était apparent au jour de la réception des ouvrages, s’agissant d’un élément dont l’absence est parfaitement visible, y compris pour un profane.
Or, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas émis de réserve sur ce point.
Contrairement à leur affirmation, la réception de l’ouvrage sans réserve, y compris au sujet des non-façons, a un effet de purge en ce qu’il fait obstacle à la recherche de la responsabilité du constructeur, quel qu’en soit le fondement, le maître de l’ouvrage étant réputé avoir accepté l’ouvrage en l’état.
Dans ces conditions, les époux [Y] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées au titre de leurs préjudices résultant du désordre n°2.3.
III / Sur les demandes formées au titre de la réparation des préjudices immatériels
A/ Sur le préjudice de jouissance
Madame et Monsieur [Y] affirment subir des infiltrations fréquemment, et de nombreux désagréments lors des épisodes de pluie. Ils soulignent que leur maison est une villa de standing, d’une valeur locative de 1 500 € par mois, et que les fuites ont lieu dans leur salon, qui constitue leur espace de vie. Ils considèrent que leur préjudice de jouissance ne peut être inférieur à 15 % de la valeur locative du bien, depuis juillet 2019, soit 12 150 €.
La SARL Art toitures répond que ce préjudice n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant, ni dans sa durée. Elle souligne que selon l’expert les infiltrations sont très peu fréquentes, et n’interviennent qu’en cas de très fortes pluies. Elle en déduit qu’il n’existe aucune atteinte à l’habitabilité de la maison, de simples traces d’humidité ne pouvant en aucun cas affecter l’usage fait de celle-ci.
La SA Allianz soutient qu’elle ne garantit pas le préjudice de jouissance allégué compte tenu de la définition contractuelle du préjudice immatériel, à savoir : “Tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle.” Elle ajoute qu’en tout état de cause, la réalité du préjudice de jouissance n’est pas démontrée, et la somme demandée est démesurée.
*
La charge de la preuve du préjudice et du montant de la somme susceptible de le réparer incombe aux demandeurs.
En l’espèce, l’expert judiciaire a émis l’avis suivant : “les entrées d’eau dans le salon/séjour sont selon nous peu fréquentes et ont été constatées à une seule occasion consécutivement à un orage très important survenu le 1er juin 2021. Le préjudice de jouissance allégué nous paraît donc sous-estimé”.
Au delà de l’avis de l’expert judiciaire, il ressort de cette observation que si les traces sont présentes dans le salon, il n’a pas été vu d’entrée d’eau entre le jour de la réception, soit le 5 juillet 2019, et le jour de rédaction du rapport, soit le 18 mars 2022, autres que celle qui a conduit les époux [Y] à solliciter l’expert amiable en octobre 2019, et celle citée par l’expert judiciaire en juin 2021.
Les demandeurs ne produisent aux débats aucune pièce permettant de considérer que d’autres épisodes pluvieux ont suscité des infiltrations.
Par conséquent, il sera retenu des écoulements d’eau très ponctuels, à raison de moins d’une fois par an, et la présence de traces inesthétiques, dans la pièce de vie de la maison.
Au regard de ces éléments, la réalité d’un préjudice de jouissance est établi, les époux [Y] ne bénéficiant pas du confort total auquel ils devraient pouvoir prétendre, mais demeure très réduit, de sorte qu’il sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 €.
Concernant la garantie de la SA Allianz IARD, s’agissant d’une assurance non obligatoire, les termes contractuels constituent la loi des parties, et l’assureur est libre de définir, y compris de manière restrictive, les préjudices qu’il entend garantir ou refuse de garantir.
Le terme même de “économique” renvoie à la notion d’argent, et donc à une perte financière, et non seulement à la privation d’un droit.
Or, la privation de la jouissance d’un bien par la personne qui l’occupe, sauf à être totale et à emporter le financement d’un relogement, ne suscite pas de perte financière ou économique, quand bien même elle se résout en dommages et intérêts.
Par conséquent, en application de l’article 1103 du code civil, la SA Allianz IARD est bien-fondée à refuser la garantie du dommage immatériel constitué par le préjudice de jouissance des époux [Y], et l’ensemble des demandes formées à ce titre sera rejeté.
Dans ces conditions, la SARL Art toitures sera seule condamnée à payer aux époux [Y] une somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, ces derniers étant déboutés de leur demande à l’encontre de la SA Allianz IARD, et la SARL Art toitures étant déboutée de sa demande en garantie formée contre son assureur.
B / Sur le préjudice moral
Les époux [Y] invoquent qu’ils ont recherché en vain une solution amiable au litige et ont été contraints de faire face à des démarches et procédures génératrices de stress. Ils ajoutent qu’ils sont aussi soumis à un stress important lors des épisodes de pluie, ce qui les affecte particulièrement, s’agissant de personnes retraitées qui aspirent au calme.
La SARL Art toitures répond que le préjudice moral ne se confond pas avec le préjudice de jouissance ni avec l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il n’est en l’espèce étayé par aucune pièce.
La SA Allianz IARD conteste de même la réalité et le chiffrage de ce chef de préjudice.
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S’il n’est pas sérieusement contestable que la présente procédure et les manquements de la SARL Art toitures à ses obligations contractuelles ont pu constituer pour les époux [Y] des contrariétés et un mécontentement légitime, il n’en demeure pas moins qu’ils ne versent aux débats aucune preuve du préjudice moral allégué, les faits n’étant pas, par eux mêmes, de nature à susciter nécessairement une atteinte morale, y compris à des personnes retraitées septuagénaires.
Par conséquent, la demande formée au titre de la réparation d’un préjudice moral sera rejetée.
IV / Sur les comptes entre les parties
La SARL Art toitures demande que le solde du marché, à savoir 1 600 € ou 4 100 €, soit soustrait à ses condamnations.
Les époux [Y] ne s’opposent pas à cette demande, indiquant dans leurs écritures (page 9) que seule la somme de 1 600 € peut être retenue dans le compte entre les parties.
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Concernant les comptes entre les parties, l’expert judiciaire indique que le marché n’a pas été soldé, en ce qu’une somme de 4 100 €, comprenant les 2 500 € de remise consentis par la SARL Art toitures, et 1 600 €, n’a pas été payée par les époux [Y].
Au regard des développements précédents (partie II/ A/ 1/), la somme de 2 500 € consentie par la SARL Art toitures au titre d’une réduction de prix prenant en compte les dégâts survenus pendant le chantier n’a pas à être payée par les époux [Y].
En revanche, ils seront condamnés à payer à la SARL Art toitures le solde de la facture émise par cette dernière au titre de ses travaux, soit 1 600 €. Au regard de la formulation de la demande par la SARL Art toitures, il sera ordonné la compensation entre les créances des parties, conformément à l’article 1347 du code civil.
V / Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que la provision accordée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2023 à hauteur de 6 617,43 € doit être déduite des condamnations de la SARL Art toitures et de la SA Allianz IARD au titre de la réparation du préjudice matériel des demandeurs.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Art toitures et la SA Allianz IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder aux époux [Y] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SARL Art toitures et de la SA Allianz IARD in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
La provision ad litem accordée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2023 à hauteur de 4 000 € et celle accordée par ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2020 à hauteur de 3 000 € doivent être déduites des condamnations de la SARL Art toitures et de la SA Allianz IARD au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En revanche, les sommes allouées par la décision du juge de la mise en état au titre de l’article 700 du code de procédure civile l’ont été expressément pour les frais de l’incident, de sorte qu’elles ne s’imputeront pas sur la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de la présente décision, laquelle doit s’ajouter à la somme de 1 500 € déjà accordée.
La SA Allianz IARD ne s’oppose pas à la demande de la SARL Art toitures d’être garantie de ses condamnations au titre des frais et dépens. Elle sera donc accueillie.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté des désordres objet du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] de leurs demandes au titre des travaux de reprise des désordres n°2.1 (trou dans le lambris de la chambre), 2.2 (disjonction et déformation des lambris de deux chambres) et 2.3 (travaux inachevés) ;
Condamne la SARL Art toitures et la SA Allianz IARD in solidum à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] une somme de 23 920, 96 € TTC au titre de leur préjudice matériel constitué par les travaux de reprise des désordres n°1.3 (traces d’infiltrations porche) et 1.4 (traces d’infiltrations terrasses) ;
Condamne la SA Allianz IARD à garantir la SARL Art toitures de sa condamnation au titre du préjudice matériel constitué par les travaux de reprise des désordres n°1.3 et 1.4 ;
Condamne la SARL Art toitures et la SA Allianz IARD in solidum à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] une somme de 6 617, 43 € TTC au titre de leur préjudice matériel constitué par les travaux de reprise du désordre n°1.1 (infiltrations salon côté hall d’entrée) Condamne la SA Allianz IARD à garantir la SARL Art toitures de sa condamnation au titre du préjudice matériel constitué par les travaux de reprise du désordre n°1.1 ;
Condamne la SARL Art toitures et la SA Allianz IARD in solidum à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] une somme de 1 793, 50 € TTC au titre du préjudice matériel constitué par les travaux de reprise du désordre n°1.2 ;
Condamne la SA Allianz IARD à garantir la SARL Art toitures de sa condamnation au titre du préjudice matériel constitué par les travaux de reprise du désordre n°1.2 ;
Autorise la SA Allianz IARD à opposer à la SARL Art toitures sa franchise contractuelle à hauteur de 841 € ;
Déboute M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] du surplus de leurs demandes au titre de la réparation de leur préjudice matériel ;
Rappelle que la provision accordée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2023 à hauteur de 6 617,43 € doit être déduite des condamnations de la SARL Art toitures et de la SA Allianz IARD au titre de la réparation du préjudice matériel de M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] ;
Condamne SARL Art toitures à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] une somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] de leur demande à l’encontre de la SA Allianz IARD au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute la SARL Art toitures de sa demande en garantie formée contre la SA Allianz IARD au titre de sa condamnation à réparer le préjudice de jouissance de M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y]
Déboute M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] de leur demande en réparation d’un préjudice moral ;
Condamne M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] in solidum à payer à la SARL Art toitures une somme de 1 600 € au titre du solde de sa facture ;
Ordonne la compensation des créances de la SARL Art toitures d’une part et de M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] d’autre part à concurrence de leurs quotités respectives conformément à l’article 1347 du code civil ; .
Condamne in solidum la SARL Art toitures et la SA Allianz IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Art toitures et la SA Allianz IARD in solidum à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [P] épouse [Y] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz IARD à garantir la SARL Art toitures de ses condamnations au titre des frais et dépens ;
Rappelle que les provisions ad litem accordée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2023 à hauteur de 4 000 € et par ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2020 à hauteur de 3 000 € doivent être déduites des condamnations de la SARL Art toitures et de la SA Allianz IARD prononcées par la présente décision au titre des dépens et des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juin 2025
La greffière La présidente
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