Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 juil. 2025, n° 25/02987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02987 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PL3
AFFAIRE : [S] [X] / [Y] [R]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine PONTIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 573
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502025002886 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PUTEAUX a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2015 entre Monsieur [Y] [R] et Monsieur [S] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation n°14 situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 8 avril 2022 ;
— débouté Monsieur [S] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— condamné Monsieur [S] [X] à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 25 200 euros au titre des indemnités d’occupation impayées au 1er mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse.
Le 8 août 2024, Monsieur [Y] [R] a fait signifier le jugement à Monsieur [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, au visa de ce jugement, Monsieur [Y] [R] a fait délivrer à Monsieur [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 1er avril 2025, Monsieur [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3] à [Localité 6].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025 lors de laquelle les parties ont été représentées.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [X] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] fait principalement valoir qu’il se trouve dans une situation administrative difficile, en ce qu’il bénéficie de la qualité de réfugié en vertu d’une décision du 15 février 2021, sa demande de délivrance d’un titre de séjour étant toujours en cours d’instruction. Il explique également être tétraplégique, de sorte que son état de santé n’est pas compatible avec une activité professionnelleet qu’il perçoit seulement l’AAH à hauteur de 1 016 euros par mois. Par ailleurs, il indique avoir déposé une demande de logement social, renouvelé depuis lors et pour la dernière fois le 10 mars 2025, et avoir reçu une décision favorable de la commission de médiation des Hauts-de-Seine le 9 mars 2023. Il affirme enfin avoir versé 150 euros à cinq reprises, de janvier à mai 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [R] demande que Monsieur [X] soit débouté de sa demande de délais d’expulsion et condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, il indique que Monsieur [X] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivant une décision de la Commission de surendettement du 20 février 2023 ayant conduit à l’effacement total de sa dette de loyer qui s’élevait à la somme de 52 200 euros. Il souligne que malgré cet effacement, le jugement prononçant l’expulsion fixait un nouvel arriéré locatif à hauteur de 25 200 euros. Il déclare que le locataire est de mauvaise foi, en ce qu’il n’a pratiquement rien versé depuis l’année 2019, ne faisant qu’aggraver son endettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que si la décision de la MDPH concernant Monsieur [X] en date du 22 juillet 2021 reconnaissait bien un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, la même décision indiquait que l’ouverture de droit est compatible avec une activité professionnelle, Monsieur [X] ne justifiant d’aucune démarche en ce sens.
Par ailleurs, si Monsieur [X] justifie de versements de 150 euros par mois depuis le mois de janvier 2025, force estde constater que ces versements sont récents au regard de l’antériorité de la dette locative et ne sont pas de nature à établir sa réelle volonté de contribuer partiellement au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sans que soit remises en cause les difficultés médicales et financières de Monsieur [X], compte tenu de la faiblesse de ses revenus, il apparaît néanmoins qu’il n’a ainsi pas fait preuve de bonne volonté pour apurer sa dette, ne serait-ce que pour partie.
De son côté, les pièces produites par [K] [R] justifient de l’importance des charges financières que représente pour lui cet appartement, sans lui permettre de bénéficier de la juste contrepartie que doit en principe lui procurer sa location, une partie de sa créance ayant déjà été effacée.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [X] est dans l’incapacité de verser l’indemnité d’occupation et apurer sa dette locative envers son bailleur et il est illusoire de le maintenir dans une situation qui ne peut que l’aggraver.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des longs délais dont Monsieur [X] a déjà bénéficié, avec une dette locative très élevée et ancienne, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [X].
La situation économique de Monsieur [X] tenant à la prise en compte deses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [S] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Électronique
- Provision ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Société anonyme ·
- Fracture ·
- Victime ·
- Prévoyance ·
- Assureur
- Église ·
- Montagne ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cerise ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Comparution
- Chili ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Dégât des eaux ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Frais irrépétibles
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Syndicat mixte ·
- Accedit ·
- Communication des pièces ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause resolutoire ·
- Résolution ·
- Prêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Stock ·
- Holding ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nantissement ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.