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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 oct. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDS6 – ordonnance du 15 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. BRICKS RETAIL
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 912 303 690
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Apolline LARCHER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, et par Me Karine HEUDRON, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
ASSOCIATION ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES – MFM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 27 août 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, puis prorogée au15 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2018, la SCI CERISE a consenti à l’ASSOCIATION L’EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 3], au loyer mensuel initial de 760 euros, hors taxes et hors charge.
Par acte authentique du 27 septembre 2022, la SCI CERISE a vendu l’immeuble objet du bail commercial à la SAS BRICKS RETAIL.
Le 26 novembre 2024, la SAS BRICKS RETAIL a fait délivrer à l’ASSOCIATION L’EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES un commandement de payer la somme de 3554,53 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par actes des 26 mai et 10 juin 2025, la SAS BRICKS RETAIL a fait assigner l’ASSOCIATION L’EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 26 décembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de l’ASSOCIATION L’EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de l’ASSOCIATION L’EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES ;
— condamner l’ASSOCIATION L’EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES à lui payer la somme de 2 443,16 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés, augmentée d’un intérêt de retard contractuel calculé au taux au taux directeur de la Banque de France, majoré de 5 points ;
— condamner l’ASSOCIATION L’EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner l’ASSOCIATION L’EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer et les frais de levée d’un état d’inscription prises sur le fonds de commerce du preneur.
À l’audience du 27 août 2025, l’ASSOCIATION L’EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Le commandement de payer doit permettre au locataire de comprendre le montant et la nature des sommes réclamées.
En l’espèce, le commandement vise une somme de 3554,53 euros au titre du « principal », sans le moindre décompte. Le juge des référés n’est pas lui même mis en mesure de comprendre quelles sommes ont été réclamées, le bailleur indiquant dans l’assignation que la somme de 91,84 euros resterait impayée sur le loyer de septembre 2024, 731,71 euros sur celui d’octobre 2024 et 880,84 euros sur celui de novembre 2024, soit un montant total de 2443,16 euros alors qu’un décompte « actualisé » (pièce 5) fait apparaître l’ensemble des loyers impayés depuis mars 2024.
La validité du commandement de payer étant au regard de ces éléments sérieusement contestable, il ne peut être constaté l’acquisition de la clause résolutoire et l’ensemble des demandes doit être rejeté.
Sur les demandes accessoires
La SAS BRICKS RETAIL, qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE l’ensemble des demandes
CONDAMNE la SAS BRICKS RETAIL aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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