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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 11 déc. 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame [T] [Z] veuve [P] [Z]
Monsieur [A] [Z]
C/
S.A.S. [25]
[6]
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
N° RG 23/00005 -
N° Portalis DB2B-W-B7H-ED23
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe MICHEL, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [T] [Z] veuve [P] [Z]
née le 02 Novembre 1944 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me stéphanie GONSARD de la SCP LEDOUX § ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [A] [Z]
né le 30 Novembre 1969 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 23]
représenté par Me stéphanie GONSARD de la SCP LEDOUX § ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C /
DÉFENDERESSE
S.A.S. [25], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELAFA C M S FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [F] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [Z] veuve [P] [Z]
[A] [Z]
S.A.S. [25]
CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau des Hauts-de-Seine
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SCP LEDOUX § ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
[6]
la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [Z] a travaillé en qualité d’ouvrier de maintenance pour le compte de l’entreprise [9], devenue [25], au sein de l’usine de [Localité 20] de 1957 à 1989 avant de bénéficier d’un FNE suite à un refus de mutation ; il est décédé le 7 novembre 2020, à l’âge de 87 ans, des suites d’un carcinome pulmonaire.
Le 27 mai 2021, la société [25] était informée par la [12] du dépôt d’une déclaration de maladie professionnelle post mortem par Madame [T] [Z], sa veuve, sur la base d’un certificat médical du 7 décembre 2020 du docteur [W], pneumologue à [Localité 17], faisant état du décès de [P] [Z] suite à des complications de son carcinome pulmonaire gauche.
Après instruction du dossier, la [10] notifiait le 9 septembre 2021 à la société [25] sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » au titre de la législation professionnelle en faisant référence au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le 8 novembre 2021, la [10] informait la société [25] de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [Z] ; elle attribuait à [G] [T] [Z] une rente de conjoint survivant.
Le 8 décembre 2021, Madame [T] [Z] et Monsieur [A] [Z], fils du défunt , sollicitaient la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] aux droits de laquelle vient [25] et faute de conciliation saisissaient le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [25], par requête du 3 janvier 2023.
Parallèlement les ayants droit de Monsieur [Z] avaient saisi le [13] qui leur notifiait des offres d’indemnisation qu’ils contestaient devant la Cour d’appel de Pau qui, par arrêt du 15 mai 2025, a fixé l’indemnisation des préjudices subis de la manière suivante :
I : Action successorale :
souffrances morales 21 400,00 €
souffrances physiques 6 900,00 €
préjudice d’agrément 6 900,00 €
préjudice esthétique 2 000,00 €
Total : 37 200,00 €
II : Préjudices moraux des ayants droit :
Madame [T] [Z] (veuve) 32 600,00 €
Madame [A] [Z] (enfant) 9 600,00 €
Total : 42 200,00 €
***
Après intervention du [13] à l’instance en cours, l’affaire a été examinée lors de l’audience du 09 octobre 2025 au cours de laquelle :
Les ayants droit de Monsieur [Z] sollicitent du tribunal de :
— juger que la maladie professionnelle dont est décédé [P] [Z] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur la société [25]
— fixer au maximum la majoration de la rente du conjoint survivant
— condamner au titre de l’action successorale la société [25] à payer aux consorts [Z] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
****
Le [13] fait valoir qu’il a indemnisé les ayants droit de Monsieur [Z] qui ne peuvent donc plus former de demandes financières mais sont recevables à faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur par des arguments qu’elle soutient ; le [13] sollicite en conséquence :
— De le déclarer subrogé dans les droits des ayants droits de [P] [Z]
— Dire que la maladie professionnelle dont il était atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la société [25]
— Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale et dire que cette indemnité sera versée par la [11] [Localité 22] à la succession de Monsieur [P] [Z]
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale.
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [P] [Z] comme suit :
souffrances morales 21 400,00 €
souffrances physiques 6 900,00 €
préjudice d’agrément 6 900,00 €
préjudice esthétique 2 000,00 €
Total : 37 200,00 €
Fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants-droit comme suit :
Madame [T] [Z] (veuve) 32 600,00 €
Madame [A] [Z] (enfant) 9 600,00 €
Total : 42 200,00 €
Dire que la [12] devra verser ces sommes au [13], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, soit un total de 79 400,00€.
Condamner la société [25] à payer au [13] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
****
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soulevés et qu’elle a repris oralement à l’audience, la société [25] conclut :
à titre principal :
Au rejet de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle dont était atteint [P] [Z] et de son décès qui en découle en l’absence de réunion des conditions de fond posées par le tableau n°30 bis faute par les demandeurs de justifier que certains travaux réalisés par lui au sein de la société [25] pouvaient figurer dans la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et l’exposant habituellement à l’amiante ou d’avoir travaillé dans un environnement où l’exposition à l’amiante était avérée et habituelle et, par voie de conséquence, à l’absence de faute inexcusable ce qui doit conduire au rejet de l’ensemble des prétentions des ayants droit de Monsieur [P] [Z], du [13] et de la [12] ; elle soutient que les seules attestations d’anciens collègues faisant état d’une exposition de [P] [Z] à l’amiante sont vagues et non circonstanciées et ne peuvent être retenues comme démontrant l’existence d’une exposition habituelle à l’amiante.
Elle rappelle qu’il n’existe pas de présomption de faute inexcusable et qu’il appartient au demandeur de démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, sans s’en tenir aux connaissances scientifiques générales sur l’amiante et qu’il appartient au juge de s’attacher aux circonstances de l’espèce pour apprécier les critères de reconnaissance d’une faute inexcusable, et notamment à la période d’exposition au risque professionnel, à l’intensité de cette exposition, à l’existence d’une réglementation afférente à l’utilisation de l’amiante à l’époque concernée et à l’activité de l’employeur ; elle précise enfin qu’en l’espèce les critères prévus par le tableau n°30 bis en cause ne peuvent être rattachés à la situation du salarié victime ce qui doit conduire à écarter le critère de la conscience du danger d’autant que la société n’est pas un transformateur d’amiante et n’utilise pas d’amiante dans son processus de fabrication et que Monsieur [Z] ne travaillait pas de façon permanente, continue et exclusive sur des matériaux dont les composants contenaient de l’amiante.
à titre subsidiaire :
— de juger que les conséquences pécuniaires d’une faute inexcusable commise à l’encontre de Monsieur [P] [Z] par la société [25], relatives à la majoration de rente, aux indemnités et dommages et intérêts alloués, doivent être supportées par la [12] et ne peuvent pas être imputées à la société [25], directement ou par une action récursoire de la [12], l’inopposabilité de la maladie professionnelle qu’elle revendique ayant pour effet d’écarter le recouvrement des sommes auprès d’elle par la [10], qui doit en conséquence être déboutée de ses demandes à ce titre.
à titre infiniment subsidiaire si le tribunal considère que la société [25] a commis une faute inexcusable à l’encontre de [P] [Z] dont les conséquences pécuniaires lui sont opposables de :
— ramener le quantum des préjudices moral, physique et esthétique de [P] [Z] à de plus justes proportions
— rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ou à minima ramener son quantum à de plus justes proportions
— ramener le quantum des préjudices personnels des ayants droit de Monsieur [Z] à de plus justes proportions.
*****
La [12] demande au tribunal de :
— juger qu’en l’absence de contestation dans le délai suivant la notification de la décision de la Caisse reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [Z], celle ci a acquis un caractère définitif à l’égard de la société [25]
— dire bien fondée la décision de prise en charge de la maladie et du décès de [P] [Z] au titre de la législation professionnelle
— déclarer opposable à la société [25] la décision de prise en charge du 9 septembre 2021 de la maladie professionnelle de [P] [Z]
— constater que la [12] s’en remet à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
— juger que la [12] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [25] s’agissant des conséquences financières de la faute inexcusable et condamner en conséquence cette société à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aurait fait l’avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
*****
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [P] [Z] :
Il convient de rappeler que l’employeur conserve le droit à l’occasion d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, de contester la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle et la contestation de la société [24] sur ce point sera en conséquence déclarée recevable.
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est d’origine professionnelle.
Le tableau n°30 prévoit la prise en charge au titre de la législation professionnelle des affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante et notamment du « mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricardite » en fixant un délai de prise en charge de 40 ans entre la cessation d’exposition au risque et le premier constat de la maladie et en fixant une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Il résulte cependant d’une jurisprudence bien établie que cette liste est indicative et non limitative et que si le salarié ne réalise pas les travaux listés, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de son décès peut néanmoins intervenir si une exposition habituelle à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle est établie.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur [W], pneumologue au centre hospitalier de [Localité 17], le 17 décembre 2020 fait état du décès de [P] [Z] suite à des complications de son carcinome pulmonaire gauche, diagnostic confirmé par le médecin conseil de la Caisse qui a donc régulièrement rattaché la pathologie déclarée au tableau n°30 des maladies professionnelles et a considéré, après instruction du dossier, que la pathologie, déclarée, provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, était d’origine professionnelle, dès lors que le délai de prise en charge de 40 ans était respectée compte tenu de la cessation de l’exposition au risque en 1989 et de la date du diagnostic de la maladie en 2020 ; cette décision de prise en charge n’ayant pas été contestée par [25].
Les témoignages et éléments recueillis au cours de l’enquête administrative de la [12] ont mis en évidence la réalité de l’exposition à l’amiante de [P] [Z] dans le cadre de son activité professionnelle pour la société [8] devenue [15] puis [25] en qualité d’ouvrier de maintenance sur le site de [Localité 20] de 1957 à 1989, ce qui le conduisait à intervenir pour effectuer notamment la réfection des fours et des chaudières l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
C’est ainsi que Monsieur [J] [I] atteste que Monsieur [Z] a travaillé dans le même service que moi et a durant son activité manipulé de l’amiante sans avoir des moyens de protection appropriés.
Monsieur [Y] [V] indique avoir travaillé avec [P] [Z] à la [8] en tant qu’aide maçon à la réfection des fours et des chaudières à retirer l’amiante usagé et remettre de la neuve sans protection spéciale ni ventilation et il ajoute : ce n’est que plus tard que nous avons appris le danger de ce produit.
Le supérieur hiérarchique de [P] [Z], Monsieur [Y] [M] explique, pour sa part, que ce dernier, ouvrier de maintenance à la société [16] à [Localité 19] « était amené à manipuler de l’amiante très souvent pour des travaux d’isolation et de protection thermique de certaines installations et précise que lors de ces opérations de remplacement d’amiante usagée par de l’amiante neuve, l’amiante remplacé lâchait beaucoup de poussière. La manipulation de l’amiante était faite à l’époque sans protections spéciales ; nous avons été informés des méfaits de l’amiante bien plus tard ».
Dès lors que la société [25] n’apporte aucun élément probant pour justifier de sa contestation sur le caractère professionnel de la pathologie et renverser la présomption d’imputabilité, il convient de considérer qu’il est suffisamment établi que [P] [Z] a effectué de nombreuses interventions sur des produits contenant de l’amiante, interventions générant de la poussière, pendant de nombreuses années et c’est donc à bon droit que la [12] a pris en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle et la contestation de ce chef de la société [25] sera rejetée.
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
L’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient également concouru au dommage, la carence de l’État, des institutions et autorités de veille sanitaire n’étant pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Cependant, le seul fait pour le salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail à un risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il appartient en l’espèce aux ayants droit de [P] [Z] qui prétendent à une indemnisation complémentaire de prouver la faute inexcusable de son employeur en démontrant à la fois la conscience du danger que devait avoir ce dernier et l’absence de mesures nécessaires à en préserver le salarié.
Les témoignages des collègues de travail de Monsieur [Z] , mentionnés ci-dessus, démontrent les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité puisque ils établissent que les salariés intervenant sur de l’amiante n’avaient pas été informés à l’époque des dangers de ce produit et travaillaient sans protection spécifique individuelle (pas de masque) ou collective (pas d’aspiration pour les poussières).
La société [25] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif que la conscience qu’elle pouvait avoir du danger auquel elle exposait son salarié ne serait pas établie, puisqu’elle n’est pas un transformateur d’amiante et n’utilise pas l’amiante dans son processus de production alors que :
— la nocivité de l’amiante, mise en évidence sur le plan médical depuis le début du 20ème siècle, a conduit, dès 1945, à l’inscription des maladies engendrées par les poussières d’amiante au tableau des maladies professionnelles ; ce tableau étant par la suite régulièrement modifié par l’inscription de nouvelles pathologies.
— Dès avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, il existait un dispositif réglementaire portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis et prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et de dispositifs individuels adaptés.
Au vu de ces éléments, il est exclu qu’une société comme [25], un des leader mondiaux de la production d’engrais, disposant de moyens techniques et scientifiques lui permettant d’identifier les risques liés à l’amiante, ait pu ignorer que les conditions dans lesquelles travaillait son personnel et notamment [P] [Z] l’exposaient à un risque majeur et qu’elle n’ait pas pris les mesures adéquates pour l’en protéger.
Dès lors, il convient de retenir la faute inexcusable de la société [25].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant :
En vertu des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, le conjoint survivant d’une victime décédée d’une maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de son employeur a droit au bénéfice d’une rente majorée au maximum ; dès lors il convient d’accorder à Madame [T] [Z] la majoration maximum de sa rente de conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels du défunt et de ses ayant-droits :
Il résulte de décisions de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation en date du 20 janvier 2023 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
En l’espèce, le préjudice subi par Monsieur [P] [Z] et ses ayant-droits a été fixé comme suit par arrêt de la Cour d’appel de Pau en date du 15 mai 2025 :
I : Action successorale liée au préjudice de [P] [Z]
souffrances morales 21 400,00 €
souffrances physiques 6 900,00 €
préjudice d’agrément 6 900,00 €
préjudice esthétique 2 000,00 €
Total : 37 200,00 €
II : Préjudices moraux des ayants droit :
Madame [T] [Z] (veuve) 32 600,00 €
Madame [A] [Z] (enfant) 9 600,00 €
Total : 42 200,00 €
Soit une somme totale de 79 400,00 €
En l’absence de contestation sérieuse sur les montants allouées qui ont été réglés par le [13], il convient de confirmer les montants alloués que la [12] devra verser au [13], créancier subrogé en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à charge pour la Caisse de récupérer ce montant auprès de la société [25] en exerçant l’action récursoire prévue aux articles L.452-1 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les dépens et les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société [25] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en condamnant la société [25] à payer aux consorts [Z] la somme de 2 000,00 € et au [13] celle de 1 500,00 € .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [25] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [12] en date du 9 septembre 2021 prenant en charge la maladie de Monsieur [P] [Z] au titre de la législation professionnelle.
DIT que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur [P] [Z] le 7 novembre 2020 est due à une faute inexcusable de son ancien employeur la société [25].
FIXE au maximum légal la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, Madame [T] [Z], conformément à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
FIXE comme suite l’indemnisation complémentaire de [P] [Z] au titre de l’action successorale:
souffrances morales 21 400,00 €
souffrances physiques 6 900,00 €
préjudice d’agrément 6 900,00 €
préjudice esthétique 2 000,00 €
Total : 37 200,00 €
II : Préjudices moraux des ayants droit :
Madame [T] [Z] (veuve) 32 600,00 €
Madame [A] [Z] (enfant) 9 600,00 €
Total : 42 200,00 €
Soit la somme totale de 79 400,00 €
DÉCLARE recevable les demandes du [14] subrogé dans les droits des ayant-droits de Monsieur [P] [Z] et dit que la [12] devra verser au [13] la somme de 79 400 € en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.
CONDAMNE la société [25] à rembourser à la [7] le capital représentatif de la majoration de la rente du conjoint survivant ainsi que l’ensemble des sommes versées au titre des indemnisations complémentaires.
DIT que les sommes fixées au titre des indemnités allouées porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du Code Civil.
CONDAMNE la société [25] aux dépens et au versement aux consorts [Z] de la somme de 2 000,00 € et au [14] une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 18]- Place de la Libération – [Localité 4] [Localité 18], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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