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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA ès qualité d'assureur de Madame [ F ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00964 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WDZD
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : S.A. PACIFICA ès qualité d’assureur de Madame [F] [O] C/ [U] [N], [E] [C] épouse [N], [U] [J], [Z] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA ès qualité d’assureur de Madame [F] [O], immatriculée au R.C.S de Paris sous le n°352 358 865, dont le siège social est sis 8/10 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
représentée par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 104
DEFENDEURS
Monsieur [U] [N], demeurant 107 rue Juliette Savar – 94000 CRETEIL
et Madame [E] [C] épouse [N], demeurant 107 rue Juliette Savar – 94000 CRETEIL
représentés par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC196
Monsieur [U] [J], demeurant 52, rue Elisée Reclus – 94270 LE KREMLIN BICETRE
et Madame [Z] [J], demeurant 52, rue Elisée Reclus – 94270 KREMLIN BICETRE
représentés par Me Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1131
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 23 juin 2025 par la S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur propriétaire non occupant de Madame [F] [O], à Monsieur [U] [N] et Madame [E] [N], aini que Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J], par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 3 juin 2025 (RG n° 25/00422 ) soit rendue commune et opposable à ceux-ci, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenues à l’audience du 14 octobre 2025;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour Monsieur [U] [N] et Madame [E] [N], lesquels s’opposent à la demande d’ordonnance commune, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J], lesquels sollicitent leur mise hors de cause au stade des opérations d’expertise, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Au cas présent, l’ordonnance d’expertise initiale a pour objet un dégât des eaux subi en 2024 par Mme [S], dont l’appartement est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Elle est au contradictoire de Mme [O], propriétaire d’un appartement au premier étage, assurée auprès de la société PACIFICA.
Les défendeurs à la présente procédure sont les propriétaires successifs d’un lot de copropriété consistant en un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble, qui a causé, en 2018 un dégât à la suite d’une rupture d’alimentation.
L’expertise judiciaire vient d’être ordonnée, l’expert n’a ni opéré ses premières constatations ni émis un avis sur la nécessité de mettre en cause d’autres parties.
Il n’est nullement établi par la société PACIFICA que le dégat des eaux subi par son assurée, Mme [O], soit susceptible d’être rattaché au précédent sinistre.
Il n’y a donc pas lieu, en l’état, de déclarer les opérations d’exertise communes et opposables aux parties défenderesses à la présente instance.
La partie demanderesse, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
REJETONS la demande tendant à rendre commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 3 juin 2025 (RG n° 25/00422 ) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A. PACIFICA aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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