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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 24/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD Agissant, L', Société AG2R PREVOYANCE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 24/03137 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLRJ
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [E], [M] [X], [J] [X], [T] [H] épouse [E], [C] [E], [S] [E]
C/
Société AG2R PREVOYANCE, Société AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD Agissant es qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [K] [Y], Organisme CPAM DE L’OISE
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Décembre 2024,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [B] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [M] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [J] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [T] [H] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [C] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [S] [E]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Société AG2R PREVOYANCE
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillante
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
S.A. ALLIANZ IARD Agissant es qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
CPAM DE L’OISE
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en dernier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2017, sur la commune de [Localité 16] (02), Madame [B] [E] a été victime d’un accident de la circulation, étant passagère d’une motocyclette conduite par Monsieur [K] [Y] et assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD, et impliquant un camion assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD.
Madame [E] a été hospitalisée et a présenté, des suites de l’accident, les blessures suivantes :
— Une fracture tassement des vertèbres T4, T5 et T6 avec recul du mur postérieur et fragments osseux intra canalaires en regard de T4 entraînant une paraplégie de niveau T6,
— Un hématome médiastinal postérieur étendu,
— Une fracture non déplacée de l’isthme gauche de C7,
— Une fracture déplacée de l’omoplate au-dessus de l’épine,
— Une contusion pulmonaire diffuse notamment aux lobes supérieurs,
— Une fracture cunéenne externe associée à une fracture de la base du cinquième métacarpien de la main gauche.
L’intéressée est restée hospitalisée pendant plusieurs mois et ont été pratiquées les opérations suivantes à son égard :
— Une intervention chirurgicale à type d’arthrodèse aux étages T2-T3 et T7-T8, associée à une laminectomie étendue de T3-T5,
— La pose d’une sonde nasogastrique le 19 avril 2017, suite à la survenue d’un iléus réflexe,
— Une intervention chirurgicale de la fracture du 5ème métacarpien gauche (réduction et ostéosynthèse) avec immobilisation par manchette et attelle métallo mousse sur syndactylie des 4ème et 5ème doigts.
Par jugement en date du 12 mai 2022, la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que Monsieur [K] [Y] a commis deux fautes de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 1/3, dit en conséquence que la contribution de la dette de l’indemnisation des conséquences de l’accident sera supportée à hauteur de 1/3 par ALLIANZ et de 2/3 par AXA, alloué une provision à Monsieur [Y], et ordonné une expertise en évaluation de ses préjudices. Un appel a été interjeté contre ce jugement, lequel est toujours pendant à ce jour devant la cour d’appel de [Localité 17].
S’agissant des préjudices de Madame [B] [E], deux expertises médicales amiables et contradictoires ont eu lieu les 16 octobre 2017 et 2 septembre 2019. Elles ont été réalisées par le docteur [I], médecin conseil d’ALLIANZ, et le docteur [R], médecin conseil de la victime, ceux-ci ayant conclu in fine à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U], ainsi qu’une expertise architecturale confiée à Monsieur [D], et allouée une provision. Par arrêt en date du 20 janvier 2022, la cour d’appel de [Localité 17] a condamné in solidum AXA et ALLIANZ au versement d’une provision de 300 000,00 €, de la somme de 10 000,00 € au titre de la provision ad litem, et enfin de 1500,00 € ainsi que de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et en appel. Le docteur [U] a conclu aux termes d’un rapport déposé le 18 octobre 2022, et Monsieur [D] a conclu aux termes d’un rapport déposé le 28 août 2023.
Par acte régulièrement signifié les 28 mars et 9 avril 2024, Madame [B] [E], [M] et [J] [X] toutes deux représentées par leurs parents Madame [B] [E] et Monsieur [A] [X], Madame [T] [H] épouse [E], Monsieur [C] [E] et Monsieur [S] [E] ont assigné devant ce tribunal la société AG2R PREVOYANCE, ALLIANZ, AXA et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après désignée « la CPAM 60 ») devant ce tribunal pour voir reconnaitre leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Madame [B] [E] demande au juge de la mise en état de :
— Juger Madame [B] [E] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner ALLIANZ et AXA in solidum à lui verser une provision complémentaire de 300 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Condamner ALLIANZ et AXA in solidum à lui verser la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident,
— Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM 60 et à AG2R,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’intéressée fait valoir au soutien de ses prétentions, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et des articles 789 et 790 du code de procédure civile, que son droit à réparation intégrale, alors qu’elle était passagère du véhicule lors de son accident, n’est contesté ni par ALLIANZ, assureur du véhicule transporteur, ni par AXA, assureur du véhicule tiers impliqué. Elle avance en outre qu’elle n’a perçu à ce jour des provisions que d’un montant de 768 000,00 €, ce qui constitue une part très infime de l’indemnisation qui lui sera en tout état de cause allouée in fine.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, ALLIANZ demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Débouter Madame [B] [E] de sa demande de provision,
A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions la demande de provision et la mettre à la charge d’AXA et d’ALLIANZ de manière partagée (50/50),
En tout état de cause :
— Débouter Madame [B] [E] de sa demande de condamnation d’Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Rejeter toute demande formulée à son encontre.
L’intéressée fait valoir que la demande de provision demeure injustifiée, en ce que les 12 millions d’euros sollicités à titre d’indemnisation par la demanderesse in fine constituent une somme disproportionnée, et qu’ainsi, vu les 768 000,00 € de provision déjà alloués et sa propre offre de 1,2 millions d’euros, la demande ainsi formulée se heurte à une contestation sérieuse. Elle fait aussi valoir qu’à ce stade, et vu l’instance pendante devant la cour s’agissant du droit à indemnisation de Monsieur [Y], la seule certitude tient au fait que deux véhicules sont impliqués dans l’accident, raison pour laquelle elle sollicite un partage par moitié de la charge.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, AXA demande au juge de la mise en état de :
— Lui donner acte de qu’elle fait siennes les conclusions prises par ALLIANZ sur l’incident,
— Débouter Madame [E] de sa demande de provision complémentaire,
— Subsidiairement si le juge de la mise en état devait entrer en voie de condamnation, prononcer une condamnation « in solidum » à la charge des deux assureurs des véhicules impliqués dans le sinistre subi par Madame [E],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’intéressée entend s’en remettre aux conclusions déposées par l’autre assureur, qui lui paraissent justifiées et à la lecture desquelles il apparaît qu’aucune provision complémentaire ne saurait revenir à la victime avec l’évidence requise par les dispositions de l’article 789 alinéa 3 du code de procédure civile. Sa seule remarque concerne la demande de « partage » d’une éventuelle provision complémentaire à 50/50 entre elle et ALLIANZ, ce qui préjugerait selon elle de la décision à intervenir. Si condamnation il y a, elle ne pourrait donc être prononcée qu’in solidum.
La société AG2R PREVOYANCE et la CPAM 60, quoique régulièrement assignées toutes deux et ce par actes remis à personnes morales les 28 mars et 9 avril 2024, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incidents du 10 décembre 2024, puis mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision formulée par la victime directe
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, si une procédure relative au droit à indemnisation de Monsieur [Y], conducteur de la motocyclette, est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 17], le droit à indemnisation de Madame [E], passagère transportée, sur le fondement de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté.
S’agissant des blessures subies et séquelles conservées par Madame [B] [E] des suites de l’accident de la circulation du 11 avril 2017, il ressort du rapport d’expertise du docteur [U] déposé le 18 octobre 2022 ce qui suit :
Déficit fonctionnel temporaire : total du 11/04/2017 au 26/08/2017 (avec des permissions de week-end à compter du 1er/07/17), à 80% du 27/08/2017 au 07/10/2018, total du 08/10/2018 au 11/10/2018, à 80% du 12/10/2018 au 30/09/2021 ;
Arrêt de travail imputable : du 11/04/2017 au 12/04/2020, date de la reconnaissance en invalidité catégorie 1 ;
Consolidation : le 30/09/2021 ;
Déficit fonctionnel permanent : 75 % vu « toutes les séquelles directement liées à la paraplégie T6/T7, ou ses conséquences, soit également les troubles de la statique rachidienne, la déformation du pied droit et les troubles vésico-sphinctériens, et le retentissement psychologique à type de syndrome dépressif réactionnel, de névrose traumatique, de troubles phobiques avec évitement, de troubles du sommeil, de troubles du caractère et de troubles de la concentration et de la mémoire ;
Tierce personne temporaire : du 1er/07/2017 au 3/09/2017, pendant les permissions le weekend, 7 heures actives et 17 heures passives soit 24 heures ; du 4/09/2017 au 31/05/2018, hospitalisation de jour au centre de rééducation, avec retour au domicile parental jusqu’au 1er/11/2017 puis chez elle, 4 heures par jour pendant les journées d’hospitalisation et 7 heures par jour en dehors des hospitalisations ; du 1er/06/18 au 7/10/18 et du 12/10/18 à la consolidation le 30/09/2021, 6 heures par jour ; aide à la parentalité ;
Tierce personne définitive : 6 heures par jour ;
Souffrances endurées : 6/7 ;
Préjudice esthétique temporaire : 5/7 ;
Préjudice esthétique définitif : 4,5/7 ;
Incidence professionnelle : oui, vu l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure de vendeuse en boulangerie, la poursuite ne pouvant se faire « que dans le cadre d’un temps partiel, pas au-delà de 10h/semaine, (6 heures par semaines actuellement) », l’intéressée ne pouvant travailler qu’à un « poste de travail adapté, sédentaire, avec des conditions de travail adaptées à son handicap, excluant tout travail bipède, et nécessitant des horaires fragmentés du fait d’une importante fatigabilité » ;
Equipements et domicile : nécessité d’un aménagement du logement, ainsi que d’un lit électrique avec dossier relevable, un matelas anti-escarres, une planche de transfert, un banc de douche, un siège de douche pliable, un fauteuil roulant manuel Quickie Helium et un fauteuil roulant T-Lite notamment ;
Préjudice d’agrément : oui (inaptitude aux activités bipèdes, arrêt du vélo, de la moto, de la piscine, de la salle de sport, des activités avec ses enfants, des vacances…) ;
Préjudice sexuel : oui (libido, gêne positionnelle, absence de sensations…) ;
Préjudice d’établissement : oui.
Il ressort également du rapport d’expertise de Monsieur [D] déposé le 28 août 2023 ce qui suit s’agissant de l’évaluation du surcoût de logement : 362 780,00 € toutes charges comprises, outre 2100,00 € /an de surcoût d’entretien et de renouvellement.
La créance définitive de la CPAM 60 arrêtée au 31 janvier 2023 s’élève à la somme de 1 103 774,40 €, comprenant notamment :
110 529,96 € de frais hospitaliers,4147,02 € de frais médicaux,3549,57 € de frais pharmaceutiques,41 624,75 € de frais d’appareillage,1573,36 € de frais de transport,28 153,64 € d’indemnités journalières du 15/04/2017 au 31/03/2020,12 563,89 € d’arrérages échus en invalidité du 12/04/2020 au 31/12/2022,119 419,72 € de capital invalidité arrêté au 1er janvier 2023,208 465,68 € de frais médicaux futurs,573 746,81 € de frais d’appareillage futurs.
La créance d’AG2R PREVOYANCE s’élève à :
10 552,64 € au titre des indemnités journalières complémentaires jusqu’au 9 avril 2020,7991,76 € au titre des frais de santé jusqu’au 20 septembre 2021.
Il est enfin constant que la victime directe a perçu jusqu’ici des provisions d’un montant total de 768 000,00 €.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à Madame [B] [E] une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant raisonnable et non sérieusement contestable de 150 000,00 €.
Sur la demande de partage de la charge de la provision
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dont aucune des parties ne conteste l’application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l’un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident. Le conducteur d’un véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d’indemniser l’entier dommage causé à un tiers, peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs. En l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution à la dette se fait entre eux par parts égales.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure de police que le 11 avril 2017, sur la commune de [Localité 16] (02) Madame [B] [E] a été victime d’un accident de la circulation, étant passagère d’une motocyclette assurée auprès d’ALLIANZ, et impliquant un camion assuré auprès d’AXA.
En présence de deux véhicules impliqués dans la survenue de l’accident litigieux dont a été victime la demanderesse, il en résulte sans contestation sérieuse que dans l’attente d’une éventuelle répartition de la charge de son indemnisation, celle-ci est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des assureurs des deux véhicules.
La question de la contribution à la dette s’appréciant en revanche en fonction des fautes des conducteurs des deux véhicules impliqués, donnée qui relève du fond et pour laquelle un appel est toujours pendant d’une part et d’autre part souffre d’une contestation sérieuse à ce stade, il n’a pas lieu de faire droit à la demande de partage de la charge de la provision formulée par ALLIANZ.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum ALLIANZ et AXA au versement de la provision ci-dessus allouée, mais de déclarer irrecevable la demande de partage formulée par la première de ces deux compagnies.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, il convient de réserver les dépens. ALLIANZ et AXA, parties qui succombent dans le cadre du présent incident, seront condamnées in solidum à verser 3000,00 € à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Condamne in solidum la société anonyme ALLIANZ IARD et la société anonyme AXA FRANCE IARD à verser à Madame [B] [E] la somme de 150 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déclare irrecevable la demande de partage de la charge de la provision formulée par la société anonyme ALLIANZ IARD ;
Rejette comme étant sans objet, la demande tendant à voir déclarer la présente ordonnance commune à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Oise ainsi qu’à la société AG2R PREVOYANCE, celles-ci demeurant valablement assignées et mises dans la cause ;
Condamne in solidum la société anonyme ALLIANZ IARD et la société anonyme AXA France à payer à Madame [B] [E] la somme de 3000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Renvoie à la mise en état du 9 septembre 2025 pour production de l’arrêt de la cour d’appel sur le droit à indemnisation de M. [Y] et
— conclusions des défendeurs avant le 1er juin 2025
— éventuelles répliques des demandeurs avant le 1er juillet 2025
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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