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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01966 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUQI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [10]
— CPAM DU VAL DE MARNE
— Me Guillaume BREDON
— M. [P] [T]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 24/01966 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUQI
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Mélanie DURAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Mme [N] [S], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Monsieur Christophe GEORGES-ALBERT, Greffier lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
Pôle social – N° RG 24/01966 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUQI
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 18 juillet 2022, M. [L] [Z], né le 05 août 1960, tourneur sur métaux au sein de la société [10] depuis le 03 mai 2005, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 30 juin 2022 du docteur [H] [X] mentionnant : «Douleur et limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche et droite. IRM épaule gauche 23/06/2017 : Tendinopathie du supra épineux avec petite fissuration à la face profonde. IRM épaule droite 18/02/2022 : Tendino-bursite du supra épineux.».
Le 05 août 2022, M. [L] [Z] établissait une seconde déclaration précisant :
— épaule gauche : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
— épaule droite : Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Par décision du 08 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après CPAM ou caisse) a pris en charge la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule, au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir fixé la date de la première constatation médicale au 11 août 2020.
Le médecin conseil de la caisse a consolidé cette maladie à la date du 12 février 2024.
Par décision du 06 mai 2024 la CPAM du Val-de-Marne a attribué à M. [Z] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé par le médecin-conseil à 10 % à compter du 13 février 2024.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [10] a, par courrier daté du 26 juin 2024, contesté le taux d’IPP attribué à son salarié, M. [Z], devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France.
Par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le taux d’IPP opposable à son égard, attribué à son salarié, M. [Z], au titre de sa maladie professionnelle.
À l’audience, par conclusions responsives visées et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société [10] recevable et bien fondé ;
À titre principal sur la réévaluation du taux d’incapacité à 0% en raison de la non-transmission du rapport d’évaluation des séquelles à l’employeur :
— juger que le taux médical d’incapacité peramanente partielle global opposable à la société [10] doit être évalué à 0% à l’endroit de l’employeur compte tenu du défaut d’envoi de l’intégralité du rapport médical conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
À titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d’un débat contradictoire loyal et d’une consultation/expertise judiciaire avant dire droit :
— préalablement à tout débat au fond et afin d’assurer le caractère contradictoire de la présente procédure contentieuse ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
— enjoindre la caisse à communiquer l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de M. [Z] au médecin mandaté par l’employeur ;
— avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou à défaut une consultation médicale aux fins de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultants de la maladie professionnelle du 11 août 2020 déclarée par M. [Z] et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
— mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie;
Sur l’exécution provisoire de la décision :
— À titre principal, et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision ;
— À défaut et à titre subsidiaire, ordonner, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision ;
— dans les deux cas, condamner sous astreinte la caisse primaire à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorielement compétence la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
Au soutien de ses prétentions, la société fait principalement valoir que la CMRA n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin mandaté malgré sa demande en ce sens lors de la saisine de la commission et que cette carence ne permet pas une discussion éclairée et un débat contradictoire, ce qui justifie de ramener le taux opposable à l’employeur à 0%, ou à titre subsidiaire, une mesure d’instruction.
En défense, par conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, la caisse d u Val-de-Marne, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— dire que c’est à bon droit quela caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à M. [Z] à 10 % ;
— rejeter la demande d’expertise de la société [10] ;
En tout état de cause,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions ;
— condamner la société [10] aux dépens.
Elle fait principalement valoir que le taux de 10 % indemnise parfaitement les séquelles de M. [Z] au regard du barème indicatif. Sur la demande subsidiaire d’expertise, elle estime que la société [10] ne produit aucun argumentaire médical alors que l’expertise n’a pas vocation à palier sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la Caisse. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur les décisions de prise en charge professionnelle et fixation du taux d’IPP consécutive rendues par la caisse du Val-de-Marne, celles-ci restant définitivement acquises à M. [L] [Z].
Il convient également de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de fixation du taux IPP de M. [Z] à 0 % en raison de la non transmission des éléments médicaux à l’employeur :
Au soutien de sa demande, la société [10] fait valoir :
— l’absence de transmission par la commission médicale de recours amiable, en dérogation totale du principe du contradictoire, du rapport médical du médecin-conseil à son médecin mandaté par elle, le docteur [V], malgré une demande en ce sens.
La caisse n’a pas conclu sur ce point.
Réponse du tribunal :
Selon l’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Selon l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale : “Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.”
Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne ni l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité ni la fixation de ce taux à 0 % dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
L’absence de transmission de ce rapport en phase précontentieuse n’entraîne aucune sanction, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d’un recours contentieux.
La demande de fixation du taux à 0% présentée par la société ne peut donc aboutir du seul chef de l’absence de communication en phase amiable du rapport d’évaluation des séquelles.
Dès lors, la société [10] sera déboutée de sa demande de fixation du taux d’IPP à 0% fondé sur l’absence de transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles.
Sur la demande d’expertise médicale, à titre subsidiaire:
L’employeur soutient que le refus de communication du rapport médical doit automatiquement entraîner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale faisant en outre valoir que la fourchette basse du barème pour le membre non dominant est fixée à 8% et non pas à 10%
La caisse fait valoir que le médecin conseil a retenu la fourchette basse du barème et s’oppose à une mesure d’expertise estimant que l’employeur ne produit aucun argumentaire médical à l’appui de sa demande qui justifierait une réévaluation du taux.
Réponse du tribunal :
En cas de demande de l’employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication du rapport médical d’évaluation des séquelles est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé à 10% le taux d’incapacité pour des “séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un travailleur manuel droitier, traité médicalement et consistant en une limitation douloureuse légère des mouvements de cette épaule.”
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles qui n’a pas été transmis au médecin mandaté de la société au moment de la saisine de la CMRA et le rapport détaillé de la Commission médicale de recours amiable, le cas échéant, la société n’a pas été en mesure d’apprécier la pertinence du taux d’incapacité permanente partielle de son salarié, fixé par la caisse en conséquence des séquelles de la maladie professionnelle développée par son salarié.
Il est particulièrement regrettable que la caisse n’ait pas profité de la présente procédure pour demander à son service médical d’adresser le rapport d’évaluation des séquelles au médecin désigné par la société dans sa requête alors qu’elle justifie avoir fait cette demande dès sa saisine de la CMRA.
Ainsi, les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail d’un de ses salariés, n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse sans solliciter l’avis d’un consultant.
L’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d’appel. À défaut d’expert disponible, le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l’affection concernée.
Par ailleurs, le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [Z] à compter du 13 février 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 11 août 2020 et de sursoir à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport du consultant médical.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 19 janvier 2026 :
DEBOUTE la société [10] de sa demande de fixation à 0 % dans les rapports employeur/caisse, du taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [Z] dans les suites de sa maladie professionnelle du 11 août 2020 ;
Avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Monsieur [T] [P], kinésithérapeute expert assermenté près le Cour d’appel de VERSAILLES ( Cabinet médical, [Adresse 9], [Courriel 8]) avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 12 février 2024, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [L] [Z] qui demeurera opposable à la société [10], par suite de la maladie professionnelle du 11 août 2020 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP de l’assuré et plus largement tous documents utiles à sa mission dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [10], à savoir le Docteur [J] [V], [Adresse 7] ;
DIT que la société [10] pourra transmettre toute pièce qu’elle estimerait utile directement à l’expert dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision .
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que l’expert devra remettre son rapport au greffe avant le 04 mai 2026 ;
RAPPELLE que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale,
RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du mardi 02 JUIN 2026, qui aura lieu à 15h30:
Tribunal judiciaire
Salle J – 1ere étage
[Adresse 2]
[Localité 3]
PRECISE que la notification de la décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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