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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 mars 2026, n° 26/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00368 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7QW
Le 13 Mars 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [K] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [K] [R], régulièrement convoqué, (refus de comparaître) représenté par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 10 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [K] [R] né le 09 Avril 2002 en ANGOLA ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [K] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 11 novembre 2025, en raison d’une décompensation de sa schizophrénie, dans un contexte de rupture de traitement.
Il présentait notamment une tension interne, des idées délirantes de persécution, une absence de conscience des troubles et un refus des soins et traitements.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 21 novembre 2025.
A compter du 19 décembre 2025, l’intéressé a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins, dans un contexte de stabilisation clinique.
A compter du 03 mars 2026, il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte. En effet, il résulte du certificat médical de situation en date du 03 mars 2026 que Monsieur [R] n’a pas honoré la dernière consultation médicale de suivi au CMP, comme prévu par son programme de soins ambulatoires. Il déclarait avoir arrêté son traitement médicamenteux depuis plusieurs semaines. L’entourage de Monsieur [R] était inquiet d’une nouvelle altération de son état psychique, constatée depuis plusieurs semaines (soliloquies, agitation) et a alerté les secours, menant à sa réintégration. Le médecin psychiatre attestait d’un état d’agitation, d’une tension interne, d’idées délirantes florides à thématique mégalomaniaque, messianique et de persécution, avec une adhésion totale. L’intéressé proférait des menaces hétéro-agressives et n’avait aucune conscience du caractère pathologique de son état. De même, il refusait les soins, pourtant indiqués de manière urgente, pour mise en sécurité et traitement de cet épisode.
La procédure apparaît régulière.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur [K] [R] présente des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, de mécanisme interprétatif et imaginatif. Si la participation au délire semble diminuer, l’intéressé adhère totalement à son délire et n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles présentés. Il peut encore se montrer menaçant et n’adhère pas aux soins. Il souhaite la fin de l’hospitalisation et ne souhaite pas avoir de suivi, ne considérant pas être malade. Le médecin psychiatre conclut en indiquant qu’il apparait essentiel de poursuivre l’hospitalisation afin de stabiliser son état de santé et afin de travailler l’adhésion aux soins et aux traitements.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [K] [R] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [R].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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