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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/03195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
13 MARS 2026
Albane OLIVARI, présidente
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, Greffiere
tenus en audience publique le 23 Janvier 2026
jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit, le 13 Mars 2026 par le même magistrat
N° RG 25/03195 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M3E
Syndicat CFDT DES CHEMINOTS ET SALARIES DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES RADIAL, [H] [C], [F] [K], [E] [O], [P] [U] [S], [A] [Y], [U] [M],[L] [I] C/ S.A.S. LA PYRENEENNE, Syndicat CGT PORTS ET DOCKS, Syndicat SUD RAIL, [Z] [R], [J] [N], [G] [D], [T] [Q], [X] [W], [B] [V], [F] [KV], [YW] [BK], [LX] [WV], [KN] [AE], [WT] [EG], Syndicat CGT PORTS ET DOCKS
DEMANDEURS
Syndicat CFDT DES CHEMINOTS ET SALARIES DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES RADIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne assistée de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [H] [C]
né le 05 Octobre 1970, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [K]
né le 13 Août 1973, demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [O]
née le 23 Août 1961, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [U] [S]
né le 01 Janvier 1969, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [A] [Y]
né le 06 Novembre 1980, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [U] [M]
né le 19 Octobre 1976, demeurant [Adresse 7]
Madame [L] [I]
née le 23 Mars 1974, demeurant [Adresse 8]
représentés par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEURS
S.A.S. LA PYRENEENNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP DE TORRES MOLINA BOSC BERTOU avocats au barreau des Pyrénées orientales, non comparant
Syndicat CGT PORTS ET DOCKS, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparant ni représenté
Syndicat SUD RAIL, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparant ni représenté
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 12], non comparante ni représentée
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 13], non comparant ni représenté
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 14] non comparant ni représenté
Monsieur [T] [Q] demeurant [Adresse 15], non comparant ni représenté
Monsieur [X] [W]
Madame [B] [V]
Monsieur [F] [KV]
Monsieur [YW] [BK]
Madame [LX] [WV]
Monsieur [KN] [AE]
Monsieur [WT] [EG]
non comparants, ni représentés
Syndicat CGT PORTS ET DOCKS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Cyrielle DEBIZE, avocat au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Syndicat CFDT DES CHEMINOTS ET SALARIES DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES RADIAL
[H] [C]
[F] [K]
[E] [O]
[P] [U] [S]
[A] [Y]
[U] [M]
[L] [I]
S.A.S. LA PYRENEENNE
Syndicat CGT PORTS ET DOCKS
Syndicat SUD RAIL
[Z] [R]
[J] [N]
[G] [D]
[T] [Q]
[X] [W]
[B] [V]
[F] [KV]
[YW] [BK]
[LX] [WV]
[KN] [AE]
[WT] [EG]
Syndicat CGT PORTS ET DOCKS
la SCP DE TORRES – MOLINA – BOSC – BERTOU, (PERPIGNAN)
Me Cyrielle DEBIZE, vestiaire : 2913
la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449
Une copie certifiée conforme au dossier
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE COMMUNIQUER
La SAS La Pyrénéenne est une entreprise spécialisée dans le nettoyage et l’entretien des wagons de train. Elle emploie plus de 2 000 salariés, et compte plusieurs établissements, dont l’un est situé à [Localité 1].
En vue des élections renouvelant les membres du CSE, un protocole d’accord pré-électoral a été signé le 25 juin 2025.
Le premier tour des élections s’est déroulé le 8 octobre 2025, à l’issue duquel l’ensemble des sièges a été pourvu (4 titulaires et 4 suppléants pour le 1er collège ; 1 titulaire et 1 suppléant pour le 2ème collège).
Par requête du 22 octobre 2025, le syndicat CFDT des cheminots et salariés des activités complémentaires Rhône-Ardèche-Drôme-Isère-Ain-Loire, ainsi que [P] [U] [S], [A] [Y], [U] [M], [E] [O], [H] [C], [F] [K], [L] [I] ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation des élections des membres titulaires et suppléants de l’établissement de Vénissieux de la société La Pyrénéenne. Ils entendent que le tribunal ordonne de nouvelles élections.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’annulation de l’élection de M. [T] [Q].
En tout état de cause, ils demandent la condamnation in solidum de la société La Pyrénéenne et du syndicat CGT ports et Docks à verser à la CFDT des cheminots et salariés des activités complémentaires Rhône-Ardèche-Drôme-Isère-Ain-[Localité 2] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les modalités du vote par correspondance, qui avaient été précisées par le protocole d’accord pré-électoral, n’ont pas été respectées. Ainsi, les enveloppes n’auraient pas été conformes, certaines d’entre elles auraient comporté un signe distinctif et auraient malgré tout été prises en compte, enfin la liste d’émargement n’aurait pas été signée.
S’agissant de M. [Q], les requérants estiment qu’il n’était pas éligible puisqu’il serait retraité depuis le 30 septembre 2025.
Afin de mettre le dossier en état, un renvoi était ordonné par le tribunal en vue d’obtenir les adresses personnelles des élus titulaires et suppléants, détenues par l’employeur.
Ce dernier n’a pas comparu ni ne s’est fait substituer. Aucun jeu de conclusions n’a été transmis au tribunal par courrier. Il a simplement indiqué par mail s’opposer à la communication des adresses personnelles de ses salariés, qu’il estime être des données protégées par le RGPD. La demande lui avait été transmise par son contradicteur avant l’audience de renvoi.
Les requérants sollicitent que le tribunal enjoigne à la société La Pyrénéenne de communiquer les adresses des parties intéressées.
La CGT Ports et Docks a pour sa part indiqué que plusieurs de ses élus n’ont pas été mentionnés dans la requête déposée par la CFDT des cheminots et salariés des activités complémentaires Rhône-Ardèche-Drôme-Isère-Ain-[Localité 2], et qu’à défaut, la demande est irrecevable.
Sur le fond, elle estime que les requérants ne produisent aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations, tant concernant la régularité de l’élection que concernant le statut de M. [Q].
Elle sollicite que le syndicat CFDT des cheminots et salariés des activités complémentaires Rhône-Ardèche-Drôme-Isère-Ain-[Localité 2] soit condamné à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens. Elle souligne ne pas devoir être tenue au paiement des frais irrépétibles du requérant, la responsabilité dans l’organisation du processus électoral incombant à l’employeur seul.
La société La Pyrénéenne a fait parvenir un mail au tribunal pour attirer son attention sur une décision rendue le 11 février 2026 par la chambre sociale de la cour de cassation, aux termes de laquelle « le domicile du salarié serait protégé au titre de la vie privée au visa de l’article 9 du CPC et qu’à ce titre l’employeur ne peut procéder à sa divulgation sous peine d’être redevable de dommages-intérêts envers le salarié sans même que ce dernier n’ait à prouver la réalité de son préjudice ».
Les requérants soulignent d’une part que les débats sont clos et que le tribunal n’a sollicité aucune note en délibéré. Ils précisent que cette jurisprudence n’est pas applicable au contentieux des élections professionnelles, et qu’en tout état de cause, ils soumettent à l’appréciation du tribunal l’opportunité de ne communiquer les adresses qu’au seul tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 445 du code de procédure civile, le tribunal n’ayant sollicité aucune note en délibéré de la part des parties, il n’est pas tenu de répondre au mail adressé de sa propre initiative par l’employeur, qui plus est par des moyens que ne prévoit pas le respect de la procédure orale applicable devant le tribunal en matière d’élections professionnelles. En outre, la jurisprudence visée par la société La Pyrénéenne relève du contentieux social, et non de celui des élections professionnelles, et ne trouve donc pas à s’appliquer. La suggestion de ne pas diffuser les adresses à l’ensemble des parties n’est pas applicable à la matière, dans la mesure où chacune des parties apparaît dans le chapeau du jugement, et qu’aucun élément ne justifie en l’occurrence de s’interroger sur l’opportunité d’anonymiser ces données, conformes à la pratique des juridictions statuant en matière d’élections professionnelles, validée par la cour de cassation.
Il ressort de l’article R2314-25 du code du travail que le tribunal statue (…) sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
Si la loi ne définit pas la notion de partie intéressée, il appartient néanmoins au tribunal de veiller à la bonne convocation de l’ensemble des parties, dont le défaut pourrait entraîner la cassation de la décision à intervenir, à l’initiative d’une partie qui aurait été omise.
La jurisprudence rappelle régulièrement qu’il appartient au tribunal de solliciter auprès du requérant, ou si nécessaire auprès de l’employeur qui comparaît, la communication des adresses personnelles des élus.
S’agissant d’une demande d’annulation des élections, doivent être considérées comme parties intéressées, outre les requérants, l’employeur, les élus titulaires et suppléants, ainsi que les organisations syndicales ayant participé à la signature du protocole d’accord pré-électoral et ayant présenté des candidats.
En l’espèce, le protocole d’accord pré-électoral a été signé par le syndicat CGT Ports et Docks et par le syndicat Sud Rail.
Parmi les élus titulaires et suppléants, de nombreuses adresses personnelles sont manquantes. En vertu de l’article 10 du code de procédure civile, le juge peut ordoner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments précédemment rappelés, le tribunal enjoint à la société La Pyrénéenne de communiquer, sous peine d’astreinte, les adresses manquantes des élus, tel que rappelé au dispositif de la présente décision.
Cette injonction sera assortie d’une astreinte dont les modalités sont également précisées au dispositif de la présente décision, ainsi que le permettent les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Les requérants ont sollicité la convocation de M. [J] [N], de Mme [Z] [R] et de M. [G] [D] en leur qualité d’élus CFDT. Pour autant, seule Mme [R] a été élue dans le cadre des élections contestées, MM. [N] et [D] n’ayant été que candidats. Leur convocation n’entache néanmoins pas la régularité de la procédure, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence.
Le renvoi sera ordonné à une audience ultérieure, l’ensemble des demandes étant réservé dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue avant-dire droit,
ORDONNE à la SAS LA PYRENEENNE de communiquer au service du contentieux des élections professionnelles, pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, sous 15 jours à compter de la réception du présent jugement, les adresses postales personnelles manquantes des élus titulaires et suppléants du premier tour des élections professionnelles s’étant tenues le 8 octobre 2025 au sein de la SAS LA PYRENEENNE, établissement de Vénissieux, soit :
— [YW] [BK]
— [LS] [WV]
— [KN] [AE]
— [X] [W]
— [WI] [V]
— [F] [KV]
— [WT] [EG].
DIT que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision.
RESERVE la compétence du tribunal judiciaire de Lyon statuant en matière d’élections professionnelles pour liquider ladite astreinte le cas échéant.
RENVOIE l’affaire à l’audience du Jeudi 7 mai 2026 à 9 heures.
DIT que devront être convoqués à cette audience par les soins du greffe les élus mentionnés aux adresses communiquées par l’employeur.
DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.
RESERVE les demandes.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
La greffière La Présidente
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