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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 juin 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ASGRO FRANCE c/ S.A.S.U. [ Localité 6 ] EQUIPEMENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2025
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJMU
DEMANDERESSE :
S.A.S. ASGRO FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [Localité 6] EQUIPEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Paul JOLY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Juliette CAUCHY
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJMU
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 1er octobre 2024, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a, notamment :
débouté la société [Localité 6] EQUIPEMENTS S.A.S.U. de sa demande de production aux débats par la société VERCOM BELGIUM de l’original de l’avenant du 30 juillet 2020 ;déclaré que la rupture du contrat d’agent commercial à l’initiative de la société [Localité 6] EQUIPEMENTS S.A.S.U. est imputable aux sociétés VERCOM BELGIUM et ASGRO FRANCE qui ont commis une faute grave ;condamné en conséquence solidairement les sociétés VERCOM BELGIUM et ASGRO FRANCE à payer à la société [Localité 6] EQUIPEMENTS la somme de 210 176 € ;condamné la société ASGRO FRANCE [à payer à la société [Localité 6] EQUIPEMENTS] les sommes de 13 325,44 € TTC au titre des commissions arriérées pour l’exercice 2021 et 17 622,25 € TTC au titre des commissions du 1er trimestre 2022 ;débouté la société [Localité 6] EQUIPEMENTS de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;débouté les sociétés VERCOM BELGIUM et ASGRO FRANCE de leurs demandes reconventionnelles ;condamné conjointement les sociétés VERCOM BELGIUM et ASGRO FRANCE aux dépens ;rappelé que la décision était exécutoire par provision.
La date à laquelle cette décision a été signifiée aux sociétés VERCOM BELGIUM et ASGRO FRANCE est inconnue.
Cependant, le 23 décembre 2024, les sociétés ASGRO FRANCE et VERCOM BELGIUM ont fait appel du jugement du 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la société [Localité 6] EQUIPEMENTS a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société ASGRO FRANCE dans les livres de la société KBC BANK.
Cette saisie attribution s’est révélée fructueuse à hauteur de 236 807,94 €, sous réserve des opérations et saisies en cours.
Elle a été dénoncée à la société ASGRO FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025.
Par exploit en date du 20 février 2025, la société ASGRO FRANCE a fait assigner la société [Localité 6] EQUIPEMENTS aux fins de contester cette saisie attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 21 mars 2025.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 2 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société ASGRO FRANCE, représentée par son avocat, a formulé les demande suivantes :
à titre principal :déclarer recevable et bien fondée la demande de la société ASGRO FEANCE en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société MARSEILLE EQUIPEMENTS,ordonner la main levée de la saisie pratiquée sur le compte de la société ASGRO,accorder à la société ASGRO FRANCE le bénéfice de délais de grâce conformément aux dispositions légales et dire que les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 1er octobre 2024 seront reportées de 24 mois,à titre subsidiaire :surseoir à statuer dans l’attente de la décision que rendra le Premier Président de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE sur la suspension de l’exécution provisoire visant les sommes recouvrées ;à titre infiniment subsidiaire :ordonner la main levée de la saisie pratiquée sur le compte de la société ASGRO FRANCE ,accorder des délais de paiement et dire que les sommes mises à la charge de la société ASGRO FRANCE seront payables en 23 mensualités de 500 €, le solde étant dû à la 24ème mensualité,réserver les frais irrépétibles et les dépens et dire qu’ils suivront le sort de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
Au soutien de ses demandes, la société ASGRO FRANCE fait d’abord valoir que la saisie attribution critiquée la menace dans son existence même. La société ASGRO FRANCE souligne que si elle génère un important chiffre d’affaires, son bénéfice pour l’année 2024 n’est que de 12 748 €.
La société ASGRO FRANCE insiste donc sur le fait que sa situation financière est fragile et que l’indisponibilité des sommes saisies la prive de toute trésorerie, ce qui menace directement la poursuite de son activité.
Au contraire, la société ASGRO FRANCE souligne que la société [Localité 6] EQUIPEMENTS a connu récemment un fort développement et a vu son bénéficie augmenter de 278 % entre 2023 et 2024.
La société ASGRO FRANCE soutient encore être victime des agissements sournois et déloyaux du dirigeant de la société [Localité 6] FRANCE qui ne cherche qu’à tuer la concurrence par des manœuvres déloyales préparées de longue date.
Compte tenu de ces circonstances, la société ASGRO FRANCE demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
A titre subsidiaire, la société ASGRO FRANCE indique avoir saisi le Premier Président de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE aux fins de suspension de l’exécution provisoire, la première audience étant prévue le 19 juin 2025. La société ASGRO FRANCE demande en conséquence qu’en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur cette suspension de l’exécution provisoire.
En défense, la société [Localité 6] EQUIPEMENTS, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter la société ASGRO FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société ASGRO FRANCE à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 6] EQUIPEMENTS soutient qu’elle a été victime d’une rupture abusive des relations commerciales qui la liaient à la société ASGRO FRANCE et à la société mère de celle-ci, la société VERCOM BELGIUM.
Elle souligne que, devant le tribunal de commerce de MARSEILLE, la société ASGRO FRANCE n’a cessé de déployer des manœuvres dilatoires pour retarder le plus possible un jugement redouté. Elle ajoute que la société ASGRO FRANCE a choisi de cacher à ses partenaires l’existence de ce procès en ne faisant figurer en comptabilité aucune provision pour procès en cours ce qui témoigne du non respect des règles comptables.
La société [Localité 6] EQUIPEMENTS souligne ensuite que la société ASGRO FRANCE perçoit de ses ventes 400 000 € mensuellement et que la saisie attribution réalisée ne l’a pas empêchée de continuer à exister et à fonctionner depuis de nombreux mois.
La société ASGRO FRANCE peut par ailleurs avoir recours à des concours bancaires ou à un soutien de sa société mère.
La société [Localité 6] EQUIPEMENTS soutient dès lors que rien ne saurait justifier l’octroi de délais de paiement à la société ASGRO FRANCE.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L 211-2 du même code précise que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
En l’espèce, et aux dires de la société [Localité 6] EQUIPEMENTS, la saisie attribution contestée s’est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 118 403,97 €.
Par application des textes sus-rappelés, la saisie attribution a opéré transfert immédiat des fonds saisis au saisissant. Toute demande de délai de paiement ne peut donc porter que sur les sommes restant dues mais les délais qui seraient accordés sont donc indifférents aux sommes déjà entrées en possession du saisissant.
La demande de délais de paiement ne peut donc pas être une cause de main levée de la saisie attribution réalisée qui, n’étant pas autrement critiquée, ne pourra être levée.
En conséquence, il convient de débouter la société ASGRO FRANCE de sa demande en main levée de la saisie attribution critiquée.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la société ASGRO FRANCE souligne dans ses conclusions le fait qu’elle se trouve en situation financière extrêmement fragile et au bord de la cessation d’activité.
Si elle demande des délais de paiement, elle ne propose cependant aucune constitution de garantie ni ne propose de solution financière étayée pour garantir le paiement à terme de sommes dues.
Par ailleurs, le report de paiement ou les délais de paiement demandés ne peuvent porter que sur les sommes restant dues après la saisie attribution critiquée, sommes dont la société ASGRO FRANCE n’a pas encore été privée, ce qui ne menace donc pas son activité, laquelle s’est poursuivie depuis les six derniers mois.
En conséquence, il convient de débouter la société ASGRO FRANCE de sa demande de report à 24 mois des sommes restant dues et de délais de paiement sur 24 mois.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE SURSIS A STATUER
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE est exécutoire par provision et peut donc être valablement exécuté.
La seule saisine du Premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire, réalisée plusieurs mois après la signification de la décision critiquée, ne peut suffire à motiver un sursis à statuer.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ASGRO FRANCE succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société ASGRO FRANCE succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de condamner la société ASGRO FRANCE à payer à la société [Localité 6] EQUIPEMENTS la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ASGRO FRANCE de sa demande en main levée de la saisie attribution critiquée ;
DEBOUTE la société ASGRO FRANCE de ses demandes de report et de délais de paiement ;
DIT n y’ avoir lieu de surseoir à statuer ;
CONDAMNE la société ASGRO FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société ASGRO FRANCE à payer à la société [Localité 6] EQUIPEMENTS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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