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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. UMAMI c/ ENTREPRISE [ S ], MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/01438 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WGA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. UMAMI
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
ENTREPRISE [S]
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
MIC INSURANCE COMPANY
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Monsieur [C] [N]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 18 janvier 2019, la SCI UMAMI a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2].
Selon devis du 8 décembre 2019 la SARL ENTREPRISE [S] est intervenue pour la réalisation de travaux d’étanchéité d’un mur extérieur de la maison.
La SARL ENTREPRISE [S] était assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Une facture a été établie le 28 avril 2021.
A la suite de ces travaux et lors de fortes pluies, la SCI UMAMI a constaté la présence d’infiltrations à l’intérieur de la maison et au niveau du mur extérieur.
Un procès-verbal de constat a été établi le 30 janvier 2024 par Me [D] [K], commissaire de Justice.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13 et 19 mars 2024, la SCI UMAMI a assigné la SARL ENTREPRISE [S] et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [S], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, Monsieur [C] [N] intervient volontairement à la procédure.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SCI UMANI et Monsieur [C] [N] ont demandé de :
— recevoir Monsieur [C] [N] en son intervention forcée ;
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
— désigner tel expert qu’il plaira,
— réserver les dépens.
La SARL ENTREPRISE [S], par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
A titre principal,
— déclarer la SCI UMAMI irrecevable et la débouter de ses demandes,
— condamner la SCI UMAMI à payer à la SARL ENTREPRISE [S] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC,
Subsidiairement,
— donner acte à la SARL ENTREPRISE [S] de ses protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause,
— laisser les dépens de l’instance à la charge de la SCI UMAMI.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la SCI UNAMI.
La SA MIC INSURANCE, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage et demande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [C] [N],
Sur la recevabilité des demandes présentées par la SCI UMAMI
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce la SARL ENTREPRISE [S] se prévaut de ce qu’elle ne partage aucun lien contractuel avec la SCI UMAMI et de ce qu’elle aurait contracté uniquement avec Monsieur [C] [N], en son nom personnel et non en qualité de représentant de la SCI UMAMI.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI UMAMI est propriétaire de la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] et que Monsieur [C] [N] est gérant de la SCI UMAMI. De plus, Monsieur [C] [N] étant intervenu volontairement à la procédure aux côtés de la SCI UMAMI, une telle demande ne saurait prospérer.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande et de déclarer les demandes de la SCI UMAMI recevables.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la SCI UMAMI justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal du 31 janvier 2024. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
La SCI UMAMI supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [C] [N] ;
Déclarons recevables les demandes de la SCI UMAMI ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat en date du 30 janvier 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI UMAMI du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI UMAMI, d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI UMAMI.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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