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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Jugement du VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00333 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GICF
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 04 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
Madame […], Assesseur Employeur
Monsieur […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame [E] [N], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par le cabinet TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme CPAM Haute-Vienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [S] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 juin 2023, Madame [I] [X], salariée de la société [4], a été victime d’un accident alors qu’elle effectuait le démontage d’un moule, un tuyau s’est déconnecté et a provoqué une projection d’eau au visage touchant son œil droit.
Le certificat médical initial établi par le CHU de [Localité 5] le 22 juin 2023 fait état d’une « conduction globe oculaire droit et globe fermé ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne (CPAM).
L’état de santé de Madame [I] [X] a été déclaré consolidé le 14 avril 2024.
Par courrier du 18 juin 2024, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à Madame [I] [X] l’attribution d’un taux d’incapacité de 8%.
Madame [I] [X] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable qui a, par décision du 24 octobre 2024, confirmé le taux d’incapacité de 8% attribué.
Par requête du 20 décembre 2024, Madame [I] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 1er avril 2025, et après avoir recueilli l’avis des parties, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [V] [K], a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025, a sursis à statuer sur les demandes des parties et a réservé les dépens.
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 13 octobre 2025. Il concluait à un taux d’incapacité de 15% à la date de consolidation compte tenu de la situation de Madame imputable à l’accident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [X], par conclusions développées oralement à l’audience du 4 novembre 2025 demande au Tribunal :
— de fixer à 25% son taux d’incapacité,
— subsidiairement, de fixer son taux d’incapacité à 15%,
En tout état de cause,
— de condamner la CPAM de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des chefs du dispositif.
Elle soutient qu’elle souffre d’une mydriase invalidante non compensée par le port de lentille, qu’elle souffre d’une intolérance à la lumière et de céphalées. Elle expose qu’elle porte une prothèse oculaire afin de réguler l’entrée de lumière mais qu’elle ne peut la porter plus de huit heures par jour ce qui restreint sa vie sociale, que la conduite lui est difficile. Elle indique que le taux retenu par l’expert ne tient pas suffisamment compte des conséquences sur son quotidien, qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail avec de nombreuses restrictions.
La CPAM de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 8% retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [X], a été justement évalué à la date de consolidation du 14 avril 2024,
— de débouter en conséquence Madame [I] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame [I] [X] aux entiers dépens.
Elle soutient que le taux d’incapacité a été fixé au regard des constatations du médecin conseil et conformément aux préconisations du barème AT/MP au jour de la consolidation de l’état de santé de l’expert. Elle fait valoir que l’expert retient des troubles actuels qui ne sauraient être indemnisés et que les éléments postérieurs à la consolidation doivent être écartés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié en tenant compte de la nature de l’infirmité, de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La CPAM de la Haute-Vienne a fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] pour une persistance de « mydriase droite nécessitant le port d’une prothèse pupillaire avec une baisse de l’acuité visuelle compensée partiellement par cette prothèse qui ne peut être portée en permanence et qui ne s’adapte pas en fonction de la luminosité » ; Madame [X] considère que ce taux devrait être de 25% car les séquelles présentées ont des conséquences importantes sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, l’accident du travail dont a été victime Madame [X] a entraîné une perte d’acuité visuelle et une photophobie corrigée de manière peu satisfaisante par une lentille.
En outre, Madame [X] a été déclarée inapte à son poste de travail le 15 avril 2024 par le médecin du travail avec de nombreuses restrictions.
L’expert conclut à un taux d’incapacité de 15% compte tenu de l’âge et de la qualification professionnelle de Madame [X]. Il indique que Madame [X] « présente comme séquelle une baisse de vue et une mydriase de l’œil droit ainsi qu’une atteinte de l’accommodation ». Contrairement à ce qui est évoqué par le médecin de la caisse dans son dire, au jour de la consolidation soit au 14 avril 2024, elle ne présentait pas une acuité visuelle de 10/10 sans la lentille de sorte que cette valeur de 10/10 ne saurait être prise en compte pour exclure toute atteinte permanente, correspondant à l’acuité visuelle après correction, l’acuité étant bien de 5/10 sans la lentille.
En outre, l’expert note, s’agissant de la mydriase que celle-ci n’est pas complète, que Madame [X] présente une gêne à la lumière qui est compensée par des verres teintés et le port d’une lentille annuelle à iris coloré de tolérance médiocre, ainsi qu’une atteinte de l’accommodation.
En réponse aux dires de Madame [X] il indique que la conduite nocturne n’est pas interdite et que sa mydriase est compatible avec une vie sociale. Il note toutefois que la compensation des gènes par des verres teintés et/ou le port d’une lentille annuelle à iris coloré est de tolérance médiocre.
Il ressort de ces éléments que l’accident subi par Madame [X] a eu d’importantes conséquences tant sur la sphère personnelle que professionnelle. Toutefois, il n’est pas démontré que le taux tel que fixé par l’expert à hauteur de 15 % ait été sous-évalué ou sur-évalué.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 15% le taux d’incapacité de Madame [I] [X] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail survenu le 21 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de la Haute-Vienne, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [X] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner la CPAM de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune nécessité ni urgence n’est caractérisée de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [I] [X] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 21 juin 2023 ;
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens ;
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Vienne à verser à Madame [I] [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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