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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00680
N° Portalis DBXY-W-B7J-FKER
Minute : 26/00015
Le 19/01 /2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me BALK-[V]
— Me NOTHUMB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
(M [U])
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
Monsieur [V] [T]
né le 12 Janvier 1971 à [Localité 9] (91)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [G] [S]
née le 04 Novembre 1985 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
Société ENEDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2]) pour laquelle il est assuré auprès de la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (ci-après MATMUT) suivant contrat d’assurance en date du 26 mars 2019.
Le 25 mars 2022, une explosion est survenue à l’intérieur du domicile occupé par M. [V] [T] et par sa compagne Mme [G] [S], provoquant de la fumée en provenance des appareils électroménagers. Détectant une forte odeur de brûlé en provenance du compteur situé à l’extérieur de l’habitation, M. [T] a fait appel à la société ENEDIS laquelle a envoyé un technicien qui a procédé au remplacement du disjoncteur de branchement du coffret.
Parallèlement, M. [T] a déclaré le sinistre auprès de son assureur le 26 mars 2022, lequel a mandaté le cabinet IXI GROUPE en qualité d’expert, lequel a dressé un rapport d’expertise amiable le 31 octobre 2022.
En sa qualité d’assureur, la MATMUT procédait à un virement de 10 000€, le 10 novembre 2022 à titre d’avance et sollicitait auprès de la société ENEDIS le paiement de la somme de 11 114,81€ correspondant au chiffrage de l’expert.
Après de nombreux échanges survenant entre les parties et à défaut de règlement amiable, la MATMUT, M. [T] et Mme [S] ont fait assigner la société ENEDIS par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mai 2025 et a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 1er décembre 2025, date de son examen.
A l’audience, M. [T], Mme [S] et la MATMUT se réfèrent expressément à leurs écritures et déposent leurs pièces à la barre. Ils sollicitent du tribunal de :
Les déclarer recevables et biens fondés en leurs demandes, Juger que le boîtier à fusibles n’offre pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, Juger que la responsabilité de la société ENEDIS est pleinement engagée du fait d’un produit défectueux, Juger que la société MATMUT est bien fondée à exercer une action subrogatoire à l’encontre de la société ENEDIS, Condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 7930,22€ au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamner la société ENEDIS à verser aux consorts [D] la somme de 3 184,59€ en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,Condamner la société ENEDIS à verser à la compagnie MATMUT la somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral du fait de la résistance abusive opposée, Condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 1000€ à la société MATMUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 1000€ aux consorts [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ENEDIS aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, se fondant sur les articles 1245 et suivants au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, qu’en tant que gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, la société ENEDIS a fourni une installation qui s’est avérée défectueuse entrainant un sinistre ayant causé d’importants dommages aux équipements de M. [T]. Ils ajoutent que le sinistre trouve son origine dans la rupture du neutre laquelle constitue un défaut, soulignant qu’un produit est défectueux dès lors qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Ils précisent que l’expertise en date du 31 octobre 2022 a établi de manière formelle que la panne était due au neutre desserré entrainant une surtension électrique et que cette dernière a été la cause directe des dégâts matériels constatés. Ils soulignent que l’expert a évalué le montant total du préjudice matériel à la somme de 11 114,81€. Ils ajoutent que s’ils ne peuvent produire l’accusé-réception de la lettre recommandée convoquant la société ENEDIS, ils produisent le bordereau de dépôt de la lettre outre l’accusé-réception d’une convocation antérieure en date du 16 juin 2021, de sorte qu’il doit être considéré que la société ENEDIS a bien été invitée aux opérations d’expertise. Ils font valoir qu’en tout état de cause l’expertise amiable est corroborée par d’autres éléments et notamment les différents devis relatifs aux appareils électroménagers mentionnant que ces derniers avaient été mis hors service par la surtension sur le réseau électrique.
Ils soutiennent que la société MATMUT justifie de l’indemnisation de ses assurés à hauteur de 9 682,91€ suivant quittance subrogative en date du 24 novembre 2023 et produit en outre les conditions particulières du contrat d’assurance indiquant qu’elle démontre ainsi être subrogée dans les droits de M. [T] à concurrence de cette somme.
Ils indiquent que l’expert a chiffré le préjudice matériel à la somme de 11 114,81€ de laquelle il faut déduire la somme de 1319,69€ au titre de la vétusté, la somme de 1714,90€ correspondant à la remise en état de la pompe à chaleur non assurée et la somme de 150€ au titre de la franchise, légitimant le remboursement de la somme envers la MATMUT d’un montant de 7 930,22€.
Ils font valoir que la société ENEDIS fait preuve d’une résistance abusive dès lors que par courrier en date du 16 décembre 2022, cette dernière ne contestait pas sa responsabilité et n’a pourtant versé aucune somme depuis cette date, réclamant de nombreuses pièces à plusieurs reprises notamment s’agissant d’une quittance subrogative conforme démontrant son attitude dilatoire.
Pour sa part, la société ENEDIS, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
La juger recevable et bien fondée en ses prétentions, Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes à titre principal, Subsidiairement cantonner les indemnités susceptibles d’être allouées à la seule valeur de remplacement des bien sinistrés, Juger qu’une indemnité de 500€ devra être laissée à la charge de la société MATMUT et des consorts [T] – [S], Débouter la société MATMUT de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d’une prétendue résistance abusive, Débouter les demandeurs de leurs demandes indemnitaires formulées au titre des frais irrépétibles et toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les demandeurs se fondent exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire, dès lors qu’il n’est pas justifié que la convocation adressée lui est bien parvenue et qu’aucune condamnation ne peut intervenir sur cette seule pièce. Elle ajoute, subsidiairement, que les pièces versées au débat ne lui permettent pas de comprendre les modalités de calcul des indemnités dont les demandeurs entendent solliciter le paiement. Elle précise qu’en tout état de cause, les demandeurs ne peuvent prétendre qu’à la valeur de remplacement du bien endommagé et qu’il n’est pas produit de justificatifs probants sur ce point. S’agissant de la résistance abusive, elle indique qu’elle sollicitait uniquement des pièces justificatives pour pouvoir étudier les réclamations financières et que force est de constater que la société MATMUT n’a pas été en capacité de fournir lesdites pièces. Elle conclut qu’en application de l’article 1245-1 du code civil, les demandeurs ne disposent d’une action en réparation qu’au-delà de la somme de 500€ laquelle doit rester à leur charge.
En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société ENEDIS
Quant au produit défectueux
L’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-1 du même code prévoit que les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.
Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
De même, il résulte de l’article 1245-3 du même code qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Aux termes de l’article 1245-8 du même code le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Il convient de rappeler que la juridiction ne peut fonder sa décision sur la seule foi d’un rapport d’expertise amiable fusse-t-il contradictoire, ce dernier devant être corroboré par d’autres éléments.
Enfin, l’article 1245-10 du même code prévoit que le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le 25 mars 2022, un incident de type surtension est survenu sur le réseau électrique desservant le domicile de M. [T].
La société ENEDIS ne conteste pas sa qualité de producteur mais indique que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la cause du sinistre à défaut de produire des éléments techniques autres que le seul rapport d’expertise amiable.
Il importe dès lors peu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation s’agissant de la convocation de la société ENEDIS aux opérations d’expertise, dès lors qu’en tout état de cause cette dernière doit être corroboré par d’autres éléments techniques pour que ses conclusions puissent être retenues.
A ce titre, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 31 octobre 2022 que la cause du sinistre résulte dans la rupture du neutre au niveau du compteur électrique ayant occasionné une surtension électrique dans la maison, l’expert précisant que le neutre était desserré et touchait l’une des phases. Ce rapport est corroboré par les devis émanant de la société Darty en date du 2 juin 2022 laquelle fait état d’une « rupture du neutre sur triphasé », mais également par le courriel adressé par la société ENEDIS en date du 16 décembre 2022 dans lequel elle ne conteste pas sa responsabilité mais demande seulement à l’assureur de chiffrer son dommage ainsi que par le courriel en date du 13 novembre 2024 dans lequel, elle indique que « le tiers responsable [soit ENEDIS] est tout à fait légitime à analyser ce chiffrage et à décider de l’indemnisation en fonction des critères auxquels il doit se référer et des justificatifs fournis », démontrant ainsi que la société ENEDIS reconnaissait sa responsabilité.
Il en résulte que la société MATMUT, M. [T] et Mme [S] rapportent la preuve de l’existence d’un défaut et d’un dommage et du lien de causalité entre les deux, la société ENEDIS échouant pour sa part à rapporter la preuve de l’existence d’une des causes d’exonération énumérée à l’article 1245-10 du code civil s’agissant d’une responsabilité de plein droit.
Quant aux demandes indemnitaires
Sur le montant
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les frais nécessaires au succès de sa prétention.
De même, le principe de réparation intégrale impose la prise en charge soit du coût de réparation si celle-ci est possible et n’excède pas la valeur de remplacement du bien soit de la valeur de remplacement du bien, laquelle prend en compte la vétusté de l’objet à remplacer.
En l’espèce, s’il est certain que le rapport d’expertise amiable a chiffré le montant des dommages, ce dernier doit être corroboré par d’autres éléments pour que ce chiffrage puisse être retenu.
Les demandeurs justifient des éléments suivants :
Congélateur encastrable Siemens : Devis de l’entreprise DARTY en date du 2 juin 2022 évaluant la réparation du bien à la somme de 325,60€[Localité 10] encastrable Siemens : Devis de l’entreprise DARTY en date du 8 juillet 2022 évaluant la réparation du bien à la somme de 439,42€, Congélateur Liebherr : Devis de l’entreprise DARTY en date du 2 juin 2022 évaluant la réparation du bien à la somme de 283,12€Hotte de Dietrich : Devis de l’entreprise DARTY en date du 22 juin 2022 évaluant la réparation du bien à la somme de 353,45€Machine à laver Siemens : devis de l’entreprise DARTY en date du 2 juin 2022 évaluant le coût de la réparation à la somme de 468,66€, Réfrigérateur Liebherr : devis de l’entreprise DARTY en date du 2 juin 2022 évaluant le coût de la réparation à la somme de 757,64€Sèche-linge Samsung : devis de l’entreprise DARTY en date du 2 juin 2022 évaluant le coût de la réparation à la somme de 335,36€ et facture d’achat initiale en date du 18 décembre 2020 auprès de la même entreprise pour un prix de 699€, Table de cuisson à induction de dietrich : devis de l’entreprise DARTY en date du 2 juin 2022 évaluant le coût de la réparation à la somme de 715,84€, Volets roulants : devis de la SASU STORES LAURENT en date du 15 avril 2022 évaluant le coût du remplacement des moteurs à la somme de 3 848,56€, Une facture de l’entreprise CLAM’ART ELECTRONIC en date du 15 septembre 2018 laquelle apparait peu lisible quant au bien acheté, Une facture d’achat en date du 14 novembre 2020 d’un écoute bébé pour un prix de 175,45€ émise par la SARL LULILO, Une facture d’achat en date du 6 décembre 2020 relative à une TV SAMSUNG vendu par la société [Adresse 8] pour un montant de 899€, Une facture d’achat en date du 21 janvier 2020 relative à l’acquisition d’un aspirateur robot auprès de l’entreprise Darty pour un montant de 444,99€, Une copie écran du site Leroy-Merlin relative à la commande d’un radiateur électrique à inertie sèche 2000 W SAUTER pour un prix de 339€. Il en résulte qu’aucun élément n’est produit pour corroborer le rapport d’expertise amiable s’agissant des dommages suivants :
Le chauffe-eau de Dietrich, La pompe à chaleur, Le moteur de la porte de garage, Le poêle à granulé, La VMC présente dans les combles, Le micro-ondes, La plaque de cuisse Dietrich, L’ampli pionner, La XBOX ONEle répéteur WIFI, les spots. Ces éléments ne seront donc pas retenus pas plus que les petits travaux électriques et la mention divers chiffrés à la somme de 491,65€ dont il n’est pas démontré à quoi cette mention fait référence, il en va de même s’agissant de la mention « frigo de dépannage après sinistre » pour un montant de 269€.
De même, ne sont pas retenus les dommages causés à la télévision de marque Samsung, à l’aspirateur robot, à l’écoute bébé, dès lors que sont seulement produits pour ces derniers des factures d’achat sans preuve de la valeur de remplacement ou du coût de réparation de ces éléments. Il en va de même s’agissant du radiateur électrique à inertie sèche 2000 W SAUTER, dès lors qu’aucune facture d’achat n’est produite ou de devis faisant état du montant de la réparation.
Par conséquent, le préjudice matériel s’élève à la somme de 7 027,65€ déduction faite de la franchise précitée d’un montant de 500€.
Sur la répartition
L’article L.121-12 du code des assurances prévoit que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, la MATMUT justifie de l’indemnisation de M. [T] à hauteur de 9 682,91€ par la production d’une quittance subrogative en date du 24 novembre 2023. Elle indique que l’expert chiffrait le montant de l’indemnisation à la somme de 11 114,81€ déduction faite de la vétusté, de la remise en état de la pompe à chaleur non garanti par la MATMUT et de la franchise d’un montant de 150€. Il convient de rappeler que la remise en état de la pompe à chaleur n’a pas été retenue dans le cadre de la présente décision faute d’avoir été justifiée par les demandeurs. La somme de 7025,67€ correspond ainsi à des dommages effectivement indemnisés par la MATMUT. Il conviendra de déduire de ce montant la somme de 150€ relative à la franchise et laissé à la charge de M. [T], la société ENEDIS devant s’acquitter directement de cette somme envers ce dernier.
Par conséquent, la société ENEDIS sera condamnée à vers à la MATMUT la somme de 6877,65€ et à M. [T] la somme de 150€, ce dernier étant seul titulaire du contrat d’assurance et non Mme [S], cette dernière étant déboutée de ses demandes.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la MATMUT indique que la présente instance a été rendue nécessaire par la résistance abusive de la société ENEDIS multipliant les demandes de pièces et ce alors qu’elle ne déniait pas sa responsabilité. Force est de constater que dans le cadre de la présente instance les demandeurs évaluaient leur préjudice à la somme de 11 114,81€ et ce alors qu’ils ne produisaient pas une partie non négligeable des factures d’achat réclamés et des devis de réparation et de remplacement sollicités, de sorte que ces demandes formulées par la société ENEDIS, apparaissant légitimes il n’y a pas lieu de retenir de résistance abusive de sa part. Par ailleurs, force est de constater que la comparaison entre les différents tableaux établis par l’expert de même que les pièces produites apparait peu aisée.
Par conséquent, la MATMUT sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais et les dépens
La société ENEDIS, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. La condamnation sera étendue à ceux d’exécution afin de favoriser l’effectivité de la décision.
Par ailleurs, supportant les dépens, elle sera encore condamnée à payer la somme de 1500€ à la société MATMUT ainsi qu’à M. [T] par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société ENEDIS à verser à la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) la somme de 6 877,65€ en sa qualité d’assureur de M. [V] [T] ;
CONDAMNE la société ENEDIS à verser à M. [V] [T] la somme de 150€ ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), M. [V] [T] et Mme [G] [S] du reste de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société ENEDIS à verser à la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et M. [V] [T] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENEDIS aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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