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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le 11 avril 2024
à Me BOUSQUET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01843 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EDK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B]
né le 31 Octobre 1956 à [Localité 4]
demeurant Chez CABINET LAUGIER-FINE – [Adresse 3]
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B]
demeurant Chez CABINET LAUGIER-FINE – [Adresse 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 22 Février 1979 à [Localité 5] (76)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 28 mars 2017, relatif à un appartement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 470 euros outre 44 euros de provision pour charges.
1Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [B] et Madame [B] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [H] [B] et Madame [B] a fait assigner Monsieur [P] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 29 juin 2023.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 15 février 2024.
A cette audience, Monsieur [H] [B] et Madame [B], représenté par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant à la somme de 7 435,99 euros, au 12 février 2024. Ils s’opposent à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Monsieur [P] [V] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Les demandeurs produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 2 janvier 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 29 juin 2023.
Leur action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022 pour un arriéré locatif de 1 855,42 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 10 décembre 2022, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 571,21 euros), à compter du 11 décembre 2022 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le locataire restait débiteur d’une dette locative de 4 371,57 euros au 31 décembre 2022.
Vu le décompte actualisé au 12 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 7 435,99 euros, terme du mois de février 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [B] la somme de 7 435,99 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 sur la somme de 1 855,42 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
La reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’étant pas établie, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [V], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [B] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [H] [B] et Madame [B] recevable ;
1CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 28 mars 2017 entre les parties concernant l’appartement situé au [Adresse 1], à effet au 10 décembre 2022 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [B] et Madame [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [V] à verser à Monsieur [H] [B] et Madame [B] la somme de 7 435,99 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 sur la somme de 1 855,42 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [B] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 décembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 571,21 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de l’instance, 1qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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