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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIFU
Affaire : [Adresse 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[11],
[Adresse 1]
Représentée par M [W], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 31 mai 2024, Monsieur [P] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 16 mai 2024 et signifiée le 21 mai 2024 par l'[8] ([10]) [Adresse 4], relative à des cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation des cotisations 2020 pour un montant global de 17.808 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
A l’audience du 15 septembre 2025, l’URSSAF sollicite du tribunal de :
— débouter Monsieur [H] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— valider la contrainte du 16 mai 2024 pour un montant de 10.311,10 €,
— condamner Monsieur [H] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 10.311,10 € correspondant aux cotisations restant dues au titre de la période de régularisation 2020,
— condamner Monsieur [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
L’URSSAF précise que les cotisations et contributions sociales 2020 ont été régularisées sur les revenus de 30.728 € déclarés par Monsieur [H] et qu’il est également redevable du complément de cotisations généré par la régularisation des cotisations 2019, portant le tout à la somme de 15.789 €. Elle précise que des règlements ont été enregistrés à hauteur de 5.549 €, de sorte qu’il lui reste devoir la somme de 10.311,10 € au titre de la période de régularisation 2020.
Monsieur [H] expose qu’il ne conteste plus les sommes réclamées par l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [5] le 16 mai 2024 mentionne une mise en demeure du 24 août 2023 s’agissant de la régularisation 2020, que l’URSSAF justifie avoir envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2023.
L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
Monsieur [H], qui a exercé une activité de commerçant sous le statut de travailleur indépendant du 4 juillet 2016 au 31 décembre 2020, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
L’article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
L’URSSAF expose que sur l’année 2020, Monsieur [H] est redevable de la somme de 13.026 € au titre des cotisations 2020 et de la somme de 2.763 € au titre de la régularisation des cotisations 2019, soit une somme totale de 15.789 €. Compte tenu des paiements effectués à hauteur de 5.549 €, il reste redevable d’un solde de 10.311,10 € sur l’année 2020.
L’URSSAF justifie du calcul du solde des cotisations sur l’année 2020 pour un montant total de 10.311,10 €, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [H] qui est d’accord avec ce calcul à l’audience. Elle est donc fondée à en poursuivre le recouvrement.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 16 mai 2024 pour un montant global de 10.311,10 € au titre de la régularisation des cotisations dues pour l’année 2020 et de condamner Monsieur [H] au paiement de cette somme.
Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (73,96 €).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 16 mai 2024 pour la somme 10.311,10 € de cotisations dues au titre de la régularisation des cotisations 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à l'[Adresse 9] une somme de 10.311,10 € de cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens de la présente instance, outre les frais de signification de la contrainte (73,96 €).
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 6].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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