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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 15 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3F6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIER : Madame Muriel DOUSSET, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V], demeurant 5, avenue du Général Mangin – 75016 PARIS
Madame [Y] [V], demeurant 8, rue d’Ormesson – 75004 PARIS
Madame [Z] [V] épouse [W], demeurant 5, avenue du Général Mangin – 75016 PARIS
Madame [M] [V] épouse [R], demeurant Via di Saba – 18001 ROME / ITALIE
Tous représentés par Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BATI PLUS MACONNERIE COUVERTURE RENOV, dont le siège social est sis Branlebrune – 85 route de Faudrian – 24140 BELEYMAS
représentée par Maître Marie-laurence BRUS de la SELARL AGORAJURIS, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître TAHMASSEB
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Avril 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] et ses filles, [Y], [Z] et [M] [V], sont propriétaires d’un immeuble situé lieudit Le Pigeonnier à Montagnac-la-Crempse.
Dans le cadre de travaux de rénovation et aggrandissement de l’immeuble, ils ont confié la réalisation du gros-oeuvre, de la charpente, de la couverture, de l’étanchéité et des sols à la société Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov.
Se plaignant de l’existence de malfaçons, les consorts [V] ont saisi au fond le tribunal judiciaire de Paris et obtenu parallèlement en référé, suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mars 2021, la désignation d’un expert, au contradictoire notamment de la société Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov et de son assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances. L’expertise était toujours en cours à la date des débats.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2024 rendue à l’initiative de la SARL Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov, le président du tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé cette dernière à “pénétrer sur le chantier objet du litige, sis au lieudit Le Pigeonnier – 24140 Montagnac-la-Crempse, ainsi que dans le bâtiment existant, assisté :
— d’un commissaire de justice en la personne de maître [S] [B], commissaire de justice associé de la SELAS G2L Huissiers, titulaire d’un office de commissaire de justice à Bergerac (24), y demeurant au 7 boulevard Katherine Traissanc,
— et d’un géomètre-expert D.P.L.G. en les personnes de monsieur [U] [X] ou monsieur [O] [T], tous deux géomètres-experts au sein du cabinet Géoval, demeurant 91 rue Waldeck Rousseau – 24100 Bergerac,
aux fins de procéder et de consigner dans un procès-verbal de constat :
— tous relevés de mesure de l’ouvrage réalisé,
— l’emplacement et l’implantation exacte de la poutre implantée dans le plafond du sous-sol,
— la hauteur du plancher créé dans l’extension par rapport au plancher de l’existant,[…]”.
Par acte en date du 16 janvier 2025, monsieur [P] [V], madame [Y] [V], madame [Z] [W] née [V] et madame [M] [R] née [V] ont fait assigner la SARL Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov devant le président de ce tribunal statuant en référé en vue de le voir :
rétracter l’ordonnance en date du 26 décembre 2024 rendue sur requête de la société Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov ;débouter la société Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov de l’ensemble de ses demandes ;en conséquence,
condamner la société Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov à leur payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 avril 2025, les requérants maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir tout d’abord que l’ordonnance est rendue au visa de l’article 145 du code de procédure civile, alors qu’une instance au fond était pendante entre les parties, ce qui interdisait à la société Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov de solliciter une mesure d’instruction sur ce fondement.
Ils soutiennent ensuite que la société Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov aurait dû saisir de sa demande le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction dans le cadre de l’expertise en cours.
Ils relèvent enfin que la requête ne fait nullement état de circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction.
* * *
La SARL Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov demande, au visa des articles 145, 143 et 249 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes ;déclarer la société Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov recevable et bien fondée en ses demandes au titre de l’article 145 du code de procédure civile ;- à titre subsidiaire,
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes au titre des articles 143 et 249 du code de procédure civile ;en conséquence,
confirmer l’ordonnance en date du 26 décembre 2024 rendue sur sa requête ;- en tout état de cause,
condamner les consorts [V] au versement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov fait valoir que l’expert a refusé de l’autoriser à procéder et à consigner dans un procès-verbal de constat et par le biais d’un géomètre-expert, qu’en outre elle a tenté de saisir le juge de l’expertise du tribunal judiciaire de Paris, qui s’est estimé territorialement incompétent.
MOTIFS
L’article 493 du code de procédure civile dispose que “l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.”
L’article 496 du même code prévoit en son deuxième alinéa que “s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.”
Selon l’article 497 du même code, “le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.”
L’article 145 du même code dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’est toutefois recevable que si elle est formée avant tout procès.
Il est constant en l’espèce que la requête a été présentée le 24 décembre 2024, alors que l’assignation au fond avait été délivrée par les consorts [V] à la SARL Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov devant le tribunal judiciaire de Paris le 30 décembre 2020.
Il est également constant que l’instance au fond, pendante à la date de la requête, concerne le même litige.
La requête formée par la SARL Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov au visa de l’article 145 du code de procédure civile était donc irrecevable sur ce seul motif.
Il sera observé à titre superfétatoire que ni la requête ni l’ordonnance ne font état de circonstances qui justifieraient de déroger au principe du contradictoire. Il est manifeste que les constats dont s’agit ne peuvent être réalisés que contradictoirement, dans le cadre de la mesure d’instruction en cours.
Le fait avancé par la SARL Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov que l’expert désigné en référé lui aurait refusé sa demande de constat, et que le président du tribunal judiciaire de Paris – et non pas le juge chargé du contrôle comme indiqué dans ses conclusions -, saisi d’une requête identique, s’est estimé territorialement incompétent, est totalement inopérant. Il appartenait à la défenderesse de saisir de la difficulté le juge chargé du contrôle de l’expertise en cours;
Enfin, la SARL Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov invoque vainement les dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, qui permettent au juge du fond – donc ici au tribunal judiciaire de Paris – d’ordonner une mesure d’instruction, ou encore les dispositions de l’article 249 du même code, qui concerne la possibilité d’ordonner des constatations, soit une modalité de mesure d’instruction, et ne déroge en rien aux dispositions de l’article 145 du même code.
L’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 sera donc rétractée et les demandes de la SARL Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov rejetées.
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [V] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rétracte l’ordonnance en date du 26 décembre 2024 rendue sur requête de la SARL Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov ;
Déboute la SARL Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov à payer à monsieur [P] [V], madame [Y] [V], madame [Z] [W] née [V] et madame [M] [R] née [V] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Bati Plus Maçonnerie Couverture Renov aux entiers dépens de l’instance.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le quinze mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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