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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 12 déc. 2024, n° 23/05269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02355
N° RG 23/05269 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I66C
Affaire : [U]-[Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G], [L] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2023-004080 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O], [H] , [C] [Z]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, subsitué par Me PAYOT, avocats au barreau de TOURS – 58 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 05 décembre 2023,
PRONONCE sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur [O], [H], [C] [Z],
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] ([Localité 9]-et-[Localité 10]),
et de
Madame [G] [L] [U],
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (Val-de-Marne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 9]-et-[Localité 10]) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 05 décembre 2023 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
— [E] [Z], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 13] (37),
— [X] [Z], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 13] (37) ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie d’école ou 18h au dimanche 18h ;
— lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite et d’hébergement du père s’étendra à ce jour ;
Pendant les vacances scolaires :
— la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le père d’aller chercher, ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, ou de le faire ramener ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [G] [U] épouse [Z] une pension alimentaire de 100€ par mois et par enfant, soit 200€ au total, qui devra être versée mensuellement et avant le 10 de chaque mois au domicile ou à la résidence de la mère, sans frais pour elle, en cela non comprises les prestations sociales ouvertes de droit par les enfants, lesquelles seront versées directement par l’organisme débiteur à la mère ;
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé France entière hors tabac publié par l’INSEE à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
(ces indices sont communicables par l’INSEE : Tél. 09.72.72.20.00 – Internet : http://www.insee.fr) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’outre cette pension alimentaire, Monsieur [O] [Z] devra prendre en charge la moitié des frais suivants :
— les frais de voyages et sorties scolaires,
— les frais des activités extra-scolaires des enfants ( licence et équipement),
— les frais de santé non-remboursés en ce compris les frais d’orthophonistes et de psychologue ;
DIT que Monsieur [O] [Z] devra rembourser à Madame [G] [U] épouse [Z] sa part, si cette dernière fait l’avance de la totalité des frais, dans le délai d’un mois après présentation d’une facture acquittée ou d’un justificatif de paiement détaillé et au besoin l’y condamne ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 12].
Jugement prononcé le 12 Décembre 2024 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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