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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 3 oct. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
Références :
N° RG 25/00497
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPSE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 03 Octobre 2025
MINUTE N°25/177
Monsieur [V] [C] [X]
et
Madame [W] [D] [Y]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Sonia PINEAU
Notification par LRAR ([11]) :
M. [V] [X]
Mme [W] [Y]
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05 Septembre 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [C] [X]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000060 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Non comparant, représenté par Me Sonia PINEAU, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [W] [D] [Y]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Anne AMET-DUSSAP, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 05 Septembre 2025
DÉLIBÉRÉ : 03 OCTOBRE 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 Septembre 2025, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 OCTOBRE 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande conjointe en divorce en date du 21 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [W] [Y] et Monsieur [V] [X] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 10] 2007 à [Localité 12] (03),
— l’acte de naissance de Madame [W] [D] [Y], née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 14],
— l’acte de naissance de Monsieur [V] [C] [X], né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 14] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 21 mai 2025 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 14.400 euros à titre de prestation compensatoire sous la forme d’un règlement mensuel de 150 euros durant huit années ;
CONSTATE qu’aucune audition des enfants mineurs n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard d'[Z] et [H] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon un rythme hebdomadaire du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes suivant les semaines paires étant attribuées au père et inversement pour la mère ;
DIT que cette alternance perdurera pendant toutes les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de fin d’année qui seront partagées par moitié : la mère bénéficiera de la première moitié les années paires et de la seconde moitié les années impaires et inversement pour le père ;
DIT que les vacances d’été seront partagées par moitié : le père bénéficiera chaque année du mois de juillet et la mère du mois d’août ;
FIXE la contribution de Madame [W] [Y] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 220 euros par mois et par enfant et au besoin la CONDAMNE à verser cette somme à Monsieur [V] [X] ;
CONSTATE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [V] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due jusqu’à ce que l’enfant subvienne seul à ses besoins ;
DITque les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, seront indexées à la diligence du débiteur sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ;
DIT que la revalorisation s’effectuera le ler JANVIER de chaque année sur la base de l’indice du mois de NOVEMBRE précédent (N-1) , selon le calcul suivant :
montant de la pension actuellement versée x (A/B)
=
montant revalorisé de la pension à verser au 1er janvier N
dans lequel A est la valeur de l’indice publié en novembre N-1 et B l’indice publié en novembre de l’année N-2 (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision) ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ;
DIT que cette contribution reste due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le débiteur d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende (article 227-4 du Code pénal) ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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