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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 avr. 2026, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00899 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX5C
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (MOSELLE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
— non comparant, ni représenté
Madame [H] [D] épouse [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 6]
— représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier en date des 14 février 2024 et 4 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Canton de [Localité 2] a fait assigner Mme [H] [D] épouse [M] et M. [Y] [M] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir leur condamnation au paiement du solde débiteur d’un compte « Eurocompte Jeune » ouvert en ses livres depuis le 28 juillet 2020 ainsi que leur condamnation à lui rembourser les sommes dues au titre d’un contrat « passeport crédit » souscrit le 18 août 2017 et de son avenant du 23 octobre 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidée à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience la Caisse de Crédit Mutuel Canton de [Localité 2] régulièrement représentée, reprend le bénéfice de ses conclusions du 4 juillet 2025, et demande au juge, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— débouter Mme [H] [D] de ses prétentions,
— condamner M. [Y] [M] et Mme [H] [D] à lui payer solidairement la somme de 6576.83€ outre les intérêts au taux de 4.75% l’an et de l’assurance à compter du 13 mai 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamner M. [Y] [M] et Mme [H] [P] solidairement aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
La Caisse de Crédit Mutuel Canton de [Localité 2] en réponse aux moyens soulevés par Mme [H] [D] relève que le dispositif de signature électronique utilisé est parfaitement conforme aux dispositions réglementaires en ce qu’il permet de garantir l’identification du signataire en lien avec l’acte. Elle relève au surplus que le contrat existe dès lors qu’il y a commencement d’exécution ce qui ne peut être contesté en l’espèce, Mme [H] [D] reconnaissant elle-même le déblocage des fonds et son utilisation.
La caisse de Crédit Mutuel se réfère pour le surplus aux conditions particulières et générales du contrat de crédit, relevant l’existence d’une clause de solidarité et d’indivisibilité.
Concernant l’obligation d’information annuelle, la caisse de Crédit Mutuel se réfère à ses pièces.
Enfin en réponse à la demande de délais de paiement, la caisse de Crédit Mutuel considère que la pièce produite est insuffisante pour justifier de la situation financière et personnelle globale de la débitrice.
Mme [H] [D] régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 14 mars 2025 et demandé au juge de :
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel Canton de [Localité 2] de ses prétentions,
— à titre principal, prononcer la nullité des contrats de crédits litigieux,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [D] invoque les dispositions de l’article 1367 du code civil et relève que l’offre de contrat de découvert ainsi que l’offre d’avenant au contrat de crédit comportent une signature qui lui est attribuée mais n’a fait l’objet d’aucune authentification. Elle considère que ces conventions sont nulles à défaut pour la banque de rapporter la preuve du recueil de son consentement.
Au visa de l’article L312-65 du code de de la consommation, Mme [H] [D] soutient que la caisse de Crédit Mutuel a manqué à son obligation annuelle d’information de sorte qu’elle est déchue du droit aux intérêts.
Enfin elle rappelle qu’elle perçoit pour seule ressources les prestations de la caf.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à personne, M. [Y] [M] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des contrats signés par voie électronique :
L’article 1367 du code civil énonce que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, Mme [H] [D] dénie la signature électronique qui lui est attribuée sur d’une part, l’offre de contrat de découvert souplesse jeune (signé électroniquement le 28 juillet 2020) et d’autre part, l’offre d’avenant au contrat de passeport crédit (signé électroniquement le 27 octobre 2020).
La présomption de fiabilité rattachée par la loi à l’écrit électronique suppose en premier lieu que celui qui s’en prévaut, produise notamment le certificat électronique qualifié de signature électronique comportant les données de fiabilisation de la signature électronique, les précisions quant à la validité du certificat, le code d’identité du certificat. Le certificat contient également un certain nombre d’informations relatives au prestataire de services de confiance habilité à délivrer ledit certificat.
En l’espèce la caisse de Crédit Mutuel a versé au débats ses pièces 56 et 57 à savoir la notice explicative du procédé de signature électronique utilisé « Protect&Sign ® » et surtout la liasse de signatures électroniques permettant de relier l’identité certifié du signataire avec les différents documents contractuels.
Dès lors que le procédé électronique est présumé fiable, c’est donc à celui à qui il est opposé et qui le conteste, de rapporter les éléments de preuve suffisants pour renverser la présomption.
En l’espèce Mme [H] [D] se borne à contester la signature sans produire aucune pièce à l’appui de son allégation.
Les signatures apposées sur les deux documents litigieux sont donc attribuées de manière certaine à Mme [H] [D] et manifestent ainsi son consentement d’une part à l’offre de contrat de découvert, d’autre part à l’avenant au contrat de crédit renouvelable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
A titre Liminaire :
Il convient de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties.
En l’espèce, la caisse de Crédit Mutuel du Canton de [Localité 2] n’a formé aucune prétention, au dispositif de ses conclusions, concernant le solde débiteur du compte Eurocompte Jeune.
L’article R312-35 alinéa 1 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Concernant le contrat de crédit renouvelable Passeport crédit du 18 août 2017 et son avenant du 23 octobre 2020 :
En l’espèce le crédit initial a été intégralement remboursé en date du 6 août 2020.
Suivant l’avenant du 23 octobre 2020, une utilisation a été débloquée à hauteur de 8000€ le 16 juin 2021. La lecture de la « liste des mouvements du compte » fait ressortir que le premier incident non régularisé est l’échéance d’octobre 2022 de sorte que l’action engagée concernant ce crédit est également recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement :
Le contrat légalement formé, tient lieu de loi entre les parties et doit être négocié et exécuté de bonne foi.
Le 27 octobre 2020, M. [Y] [M] et Mme [H] [I] ont signé électroniquement une offre avenant de contrat de crédit « passeport crédit » émise par la Caisse de Crédit Mutuel Canton de [Localité 2] pour un montant de 8000€ maximum, d’une durée d’un an renouvelable prévoyant au titre des modalités de remboursement :
« Remboursement :
Pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie. Les échéances sont prélevées le 05 de chaque mois sur le compte (…) selon les modalités fixées à l’article Modalités de remboursement du crédit.
Taux débiteur – TAEG – Frais et Montant total dû calculé au moment de la conclusion du contrat
Le taux débiteur est déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options, et la durée choisies pour chacune d’elles ».
Le contrat énumère ensuite trois grilles de taux applicables selon l’objet de l’utilisation : véhicule Auto/Moto ; Travaux et Autres projets avec pour chacune une grille sans option, une grille option épargne, une grille option assurance et une grille option assurance et épargne.
« Pour le crédit ou la fraction de crédit non utilisé(e), ces taux sont révisables. Ils suivront les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, l’emprunteur en sera préalablement informé par courrier avant la date effective d’application du nouveau taux. L’emprunteur pourra, dans un délai de trente jours, après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, le droit à crédit prend fin et
le remboursement du crédit déjà utilisé s’effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de l’emprunteur, aux conditions applicables avant la modification refusée … ».
Ce crédit a fait l’objet d’une utilisation unique de 8000€ le 16 juin 2021.
Les emprunteurs sont donc tenus de rembourser les échéances contractuellement convenues.
Avant de conclure le crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il doit également consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
Selon l’article L. 312-17 du code de la consommation, lorsque le crédit est conclu sur le lieu de vente ou à distance, une fiche d’information sur la situation patrimoniale et personnelle de l’emprunteur distincte de la fiche d’information précontractuelle doit être remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur justifie par les pièces produites, de la consultation du FICP préalablement à l’utilisation des fonds, du recueil de pièces justificatives de revenus corroborant les éléments déclarés dans la fiche de dialogue.
Mme [H] [D] se prévaut des dispositions de l’article L312-65 du code de la consommation qui rappelle que « Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. »
En premier lieu, le contrat litigieux comporte l’intégralité de ces informations.
En second lieu, la caisse de Crédit Mutuel du Canton de [Localité 2] verse au débat les deux courriers intermédiaires envoyés les 29 juin 2021 et 1er juillet 2022, soit dans le délai de trois mois précédant la date anniversaire du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.
Par conséquent, M. [Y] [M] et Mme [H] [D] qui se sont engagés solidairement, seront condamnés solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Canton de [Localité 2] la somme de 6476.84€, n’étant pas démontré que la caisse de Crédit Mutuel est subrogée pour percevoir les cotisations d’assurances.
Cette somme produit intérêts au taux du prêt, soit 4.75% à compter du 13 mai 2023, étant rappelé les deux lettres de mise en demeure envoyées en recommandé avec accusé de réception des 1er avril 2023 et 19 avril 2023.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
A l’appui de sa demande, Mme [H] [D] a produit pour unique pièce une attestation de versement de prestations par la caisse d’allocations familiales pour les mois de janvier et février 2024 au titre de l’allocation logement, l’allocation enfant handicapé et des allocations familiales.
Cette seule pièce ne permet pas d’avoir une exacte appréciation de la situation personnelle et financière actualisée deux ans après la date de valeur de ladite attestation.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus à raison de la prohibition de ce principe en matière consumériste.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [M] et Mme [H] [D] qui succombent, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, M. [Y] [M] et Mme [H] [D] seront solidairement condamnés à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Canton de [Localité 2] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [H] [D] de sa demande tendant à la nullité de l’offre de contrat de découvert souplesse du 28 juillet 2020 et de l’offre d’avenant au contrat de crédit renouvelable du 27 octobre 2020 ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel Canton de [Localité 2] ;
CONDAMNE M. [Y] [M] et Mme [H] [D] à payer solidairement à la Caisse de Crédit Mutuel Canton de [Localité 2] la somme de 6476.84€ (six mille quatre cent soixante-seize euros quatre-vingt-quatre centimes), au titre du contrat de crédit renouvelable, somme qui produit intérêts au taux de 4.75% l’an à compter du 13 mai 2023 ;
DEBOUTE Mme [H] [D] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Canton de [Localité 2] de sa demande au titre des cotisations d’assurance et de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [M] et Mme [H] [D] solidairement aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Canton de [Localité 2] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 avril 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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