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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 28 nov. 2024, n° 22/04610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02211
N° RG 22/04610 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IPYB
Affaire : [S]-[V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [M] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS – 43 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (37), demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Anne – cécile MORTIER de la SELARL AC MORTIER, avocats au barreau de TOURS – 75 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 19 octobre 2022,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [L] [O] [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] ([Localité 9]-et-[Localité 10]),
et de
Mme [M] [F] [J] [S]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] ([Localité 9]-et-[Localité 10]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 9]-et-[Localité 10]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [V] à payer à Mme [S] la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Homologue l’état liquidatif de partage signé par les époux le 24 avril 2023 devant Maître [E], notaire à [Localité 12] ([Localité 9]-et-[Localité 10]) ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineure [X] [V] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] ([Localité 9]-et-[Localité 10]) ;
Dit que l’enfant résidera alternativement au domicile du père (semaines impaires) et au domicile de la mère (semaines paires), le changement de résidence s’effectuant le vendredi après l’école ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de [Localité 14], hiver et printemps ;
Dit que les vacances de Noël seront partagées en deux parties : au domicile du père la première partie les années impaires et la seconde partie les années paires, et au domicile de la mère la première partie les années paires et la seconde partie les années impaires, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18 heures ;
Dit que les vacances d’été seront partagées par quarts alternées :
les années impaires : le premier et le troisième quarts au domicile de la mère et le deuxième et le quatrième quarts au domicile du père ;les années paires : le premier et le troisième quarts au domicile du père et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de la mère ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;
Dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord des parties (frais de scolarié, frais médicaux non remboursés, frais d’activités extra-scolaires et d’équipements sportifs, sortie et voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense ;
Maintient la contribution de M. [V] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [X] dans les termes de l’ordonnance du 7 juillet 2023, soit la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois outre l’indexation acquise depuis cette date, et y besoin l’y condamne à paiement entre les mains de Mme [M] [S] ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M] [S] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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