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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 4 sept. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
04 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00481 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPG6
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [U] [V] [C] épouse [N]
C/
[T] [O] [P] [C]
Nature 28A
copie exécutoire délivrée
le
à Me GUITER
copie certifiée conforme
délivrée le
à Me GUITER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : Bertrand QUINT
François NASS
GREFFIER : Flore GALAMBRUN
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Valérie BOURZAI
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 03 Juillet 2025, devant Valérie BOURZAI siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 24 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Mme [D] [U] [V] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marion GUITER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 15
DEFENDEUR :
M. [T] [O] [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [C] est décédée le [Date décès 2] 2012 à [Localité 11] (Gironde) laissant pour lui succéder ses deux enfants Madame [D] [C] épouse [N] et Monsieur [T] [C].
Dépendaient notamment de la succession de Madame [I] [C] une maison à usage d’habitation située à [Localité 11] (Gironde) [Adresse 4] ainsi que divers terrains.
Par jugement en date du 12 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [C] épouse [N] et Monsieur [T] [C] et portant sur les actifs de la succession de leur mère et a désigné pour y procéder Maître [W] [B], Notaire à CAVIGNAC en application des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile.
Le 20 mai 2019, Maître [B] a établi un procès-verbal d’ouverture de la procédure de partage judiciaire. Puis le 8 juillet 2022, Maître [B] a établi un acte de continuation de procès-verbal des débats tout en constatant l’absence de Monsieur [T] [C] et en indiquant que le notaire poursuivait sa mission.
Le 7 novembre 2022, le notaire a cette fois-ci établi un procès-verbal de carence à la suite du procès-verbal du 8 juillet 2022, Monsieur [T] [C] ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé en l’étude de Maître [B] à cette date du 7 novembre 2022. Ce même jour, Maître [B] a également établi l’acte de notoriété en présence seulement de Madame [D] [C].
L’avocate de Madame [D] [C] a écrit à Monsieur [T] [C] le 29 janvier 2025 afin de lui demander de procéder à la vente des biens immobiliers, le pli a été avisé mais non réclamé.
Par acte en date du 24 mars 2025, Madame [D] [C] a en conséquence assigné Monsieur [T] [C] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de son assignation, Madame [D] [C] demande au Tribunal, en application des articles 815 et suivants et notamment de l’article 815-5 du Code civil, de :
Autoriser Madame [D] [C] à vendre l’immeuble successoral situé [Adresse 4] à [Localité 12] pour le prix de 80 000 euros ;
Condamner Monsieur [T] [C] aux dépens ;
Condamner Monsieur [T] [C] à payer à Madame [D] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] [C] fait valoir que la mise en vente de l’immeuble n’a pu aboutir à cause du silence opposé par Monsieur [T] [C], qu’elle souhaite désormais suspendre la procédure de partage judiciaire et sollicite judiciairement l’autorisation de vendre la propriété immobilière de sa mère, son frère ne répondant plus aux convocations du notaire, que la maison ne cesse de se dégrader, que des travaux d’entretien doivent être réalisés, qu’il est nécessaire dans l’intérêt de l’indivision de vendre rapidement le bien avant qu’il ne perde encore de la valeur.
Bien que régulièrement assigné conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [C] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’avis de délibéré de procédure sans audience a été rendu le 9 juillet 2025.
La procédure sans audience a été fixée au 03 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté.
Dès lors, seule la motivation au fond sera développée aux termes du présent jugement.
1°) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Selon l’article 815-5 du Code Civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’indivision litigieuse est ancienne puisqu’elle remonte au décès de Madame [I] [C] intervenu en 2012, que depuis la maison est vide de tout occupant, que la maison n’est plus d’aucune utilité pour personne alors qu’elle engendre du travail (jardinage et entretien du parc de 9 790m², nettoyage de la maison…) et des frais supplémentaires pour tous les indivisaires (taxes foncières, taxe sur les logements vacants, assurance…).
Son inoccupation entraîne en outre un risque significatif de moins-value en cas de mauvais entretien ou pire en cas de squat.
Des pièces livrées aux débats, il ressort que Madame [D] [C] a entrepris de nombreuses démarches auprès de son Notaire afin d’obtenir le consentement de son frère pour procéder à la vente mais que ce dernier refuse d’y donner suite. Ainsi le maintien d’une telle situation est uniquement imputable au silence gardé par Monsieur [T] [C] (il n’a pas répondu au courrier de Maître [W] [B] Notaire à [Localité 7] ni au courrier de l’avocat de la demanderesse).
Ce silence mettant en péril l’intérêt commun, les photos montrant que les biens sont en très mauvais état, il convient d’y remédier en autorisant la vente des biens indivis.
Eu égard aux deux avis de valeur produits par Madame [C] établis par l’agence [10] (entre 100 000 et 120 000 euros au 31 mai 2022 et entre 70 000 et 80 000 euros au 21 janvier 2025) et par l’agence [8] (entre 70 000 et 80 000 euros au 3 août 2012), à la tendance baissière du marché immobilier et à la dégradation du bien, le prix minimum net vendeur sera fixé à la somme de 60 000 euros afin d’éviter que Madame [C] ne soit obligée de ressaisir le Tribunal en cas d’absence d’offre d’acquisition liée à une mise en vente à un prix trop élevé.
Lesdits biens immobiliers pourront bien évidemment se vendre à un prix supérieur au plancher fixé.
Enfin à toutes fins utiles et pour la poursuite des opérations de liquidation-partage, le Tribunal indique à la demanderesse qu’il existe des dispositions légales en cas de défaillance d’un indivisaire prévues à l’article 841-1 du Code civil et à l’article 1367 Code de procédure civile.
2°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Partie perdante, Monsieur [T] [C] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de condamner Monsieur [T] [C] à payer à Madame [D] [C] une indemnité de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de ce procès.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
AUTORISE Madame [D] [C] épouse [H] à signer pour le compte de l’indivision successorale (donc en représentant Monsieur [T] [C]) tout mandat de vente, tout compromis de vente puis tout acte authentique de vente relatifs aux biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 11] (Gironde) consistant en une maison à usage d’habitation au [Adresse 4], des terrains attenants et non attenants, au prix net plancher de 60 000 euros,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Madame [D] [C] épouse [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 04 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Flore GALAMBRUN Valérie BOURZAI
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