Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 6 mai 2025, n° 24/11956
TJ Bobigny 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations de remboursement

    Le tribunal a constaté que le comportement de Monsieur [O] [D] constitue un manquement suffisamment grave, entraînant la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

  • Accepté
    Montant des échéances impayées

    Le tribunal a ordonné le paiement des sommes dues, en tenant compte des paiements effectués par Monsieur [O] [D].

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire contractuelle

    Le tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire contractuelle était due au regard des manquements de Monsieur [O] [D].

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    Le tribunal a estimé que la banque n'a pas justifié d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a condamné Monsieur [O] [D] à payer les frais de justice à la banque, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 6 mai 2025, n° 24/11956
Numéro(s) : 24/11956
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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