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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 6 mai 2025, n° 24/11956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11956 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JTA
N° de MINUTE : 25/00324
S.A coopérative banque Populaire, BRED BANQUE POPULAIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°552 091 795
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry BAQUET,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 191
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 1er avril 2020, M. [O] [D] a souscrit un prêt bancaire (dossier n°06677927) auprès de la société Bred Banque Populaire (la Bred) pour un montant de 270.000 euros sur 300 mois au taux de 1,50% par an pour l’acquisition d’un bien immobilier.
Plusieurs incidents de paiement ont émaillé le remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, la Bred a notifié à M. [O] [D] la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité immédiate du solde des sommes prêtées le mettant en demeure de régler la somme globale de 270.475,64 euros.
Par exploit du 5 décembre 2024, la Bred a assigné M. [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°06677927,
— condamner le débiteur à payer à la Bred la somme de 283.240,14 euros dont 17.630,84 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 251.869,12 euros,
— condamner le débiteur à payer à la Bred la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner le débiteur à payer à la Bred la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [O] [D] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la Bred délivrée le 5 décembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation judiciaire,
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il est établi que M. [O] [D] a cessé de rembourser les échéances du prêt souscrit. Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 5 mai 2025, date d’échéance du tableau d’amortissement la plus proche du présent jugement (pièce n°2).
Le tribunal relève que le décompte de paiement produit par la banque ne peut pas être pris en compte dans la mesure où le décompte retient une déchéance du terme au 8 septembre 2023 alors que la banque ne vise pas ce fondement et ne sollicite pas la mise en œuvre de la clause de déchéance (pièce n°7). De plus, la banque ne détaille pas les sommes sollicitées, elle applique un taux d’intérêt de 4.50% sans explication et reprend dans ses demandes les sommes contenues dans le décompte précité, y compris pour ce qui est de l’indemnité forfaitaire fixée à 17.630,84 euros sans explication quant à l’assiette de calcul de l’indemnité.
En l’état des pièces produites, au vu du tableau d’amortissement initial (pièce n°2), le capital restant dû au 5 mai 2025 est de 224.576,51 euros et les échéances qui précèdent incluent déjà l’intérêt conventionnel de 1,50% jusqu’à leur échéance.
Il ressort du décompte produit (pièce n°7) que M. [O] [D] a cessé les paiements le 5 décembre 2022 et qu’il a payé 323,98 euros le 28 novembre 2023 et 15,61 euros le 19 juin 2024. Ces deux paiements étant antérieurs à la date de la résiliation judiciaire retenue, ils viendront en déduction des sommes dues par l’emprunteur au titre des échéances échues impayées.
Dans ces conditions, au vu des éléments produits, M. [O] [D] sera condamné à payer à la Bred :
— la somme mensuelle de 1.151,83 euros au titre des échéances impayées pour la période du 5 décembre 2022 au 5 mai 2025 inclus avec intérêt au taux contractuel de 1,50 % à compter du 5 de chaque mois pour chacune des échéances, le tout après déduction de la somme de 339,59 euros payée par M. [O] [D],
— la somme de 224.576,51 euros correspondant au capital restant dû au 5 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 5 mai 2025,
— la somme de 15.720,36 euros (224.576,51 euros x 7%) au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Outre que la banque ne vise aucun moyen de droit au soutien de sa demande indemnitaire, elle se limite à faire état d’un préjudice de 3 000 euros, ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui causé par le seul retard de paiement.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [O] [D] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la Bred la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 1er avril 2020 (dossier n°06677927) à compter du 5 mai 2025 ;
Condamne M. [O] [D] à payer à la société Bred Banque Populaire les sommes de :
— 1.151,83 euros par mois au titre des échéances impayées pour la période du 5 décembre 2022 au 5 mai 2025 inclus avec intérêt au taux contractuel de 1,50 % à compter du 5 de chaque mois pour chacune des échéances après déduction de la somme de 339,59 euros,
— 224.576,51 euros correspondant au capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 1,50% à compter du 5 mai 2025,
— 15.720,36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
Déboute la société Bred Banque Populaire de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens,
Condamne M. [O] [D] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Bred Banque Populaire du surplus de ses demandes ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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