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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 24 juin 2025, n° 23/03515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03515 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRD7
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS:
Madame [K] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (94)
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 14]
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 14]
Tous représentés par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, membre de la SELARL ALICE BARRELIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123
DEFENDEURS :
Mutuelle SAS GENERATION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Non représentée
Monsieur le Docteur [X] [L]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 13] (ALGERIE)
domicilié sur son mlieu d’exercice professionnel, chez , [Adresse 7]
Représenté par Me Marion BILLY, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 82
Assisté de Me Georges LACOEUILHE, membre de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marion BILLY – 82, Me Alice DUPONT-BARRELLIER – 123, Me Sophie POUSSIN – 100
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis108[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 100
Assistée de Me Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 24 avril 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
I- Rappel des faits et procédure
Souhaitant une alternative thérapeutique au stérilet en cuivre, Madame [K] [E] épouse [I] a consulté son gynécologue le Docteur [X] [L]. Au cours d’une consultation du 22 octobre 2016, il lui a été proposé de procéder à une stérilisation tubaire pour laquelle deux techniques opératoires étaient envisageables.
Lors d’une consultation du 14 janvier 2017, Madame [I] a confirmé son consentement opératoire.
Le 20 mars 2017, le Docteur [L] a pratiqué la stérilisation tubaire par cœlioscopie en ambulatoire au CHU de [Localité 11]. À la suite de cette intervention, Madame [I] a ressenti des douleurs abdominales importantes empêchant son retour à domicile. En raison de ses douleurs, le Docteur [L] a décidé d’hospitaliser la patiente au sein du service de chirurgie gynécologique.
En l’absence d’amélioration de l’état de santé de Madame [I], un scanner abdomino-pelvien a été réalisé et a permis d’établir l’existence d’une péritonite sur perforation de la paroi antérieure de la partie moyenne du côlon transverse. En raison de cette perforation, Madame [I] a subi une laparotomie médiane exploratrice révélant l’existence d’une perforation colique nécessitant notamment la mise en place d’un drainage péritonéal et d’une colostomie transverse droite.
À la suite de cette intervention, Madame [I] a subi un abcès de la paroi nécessitant la réalisation de soins locaux par méchage et un syndrome dépressif réactionnel.
Cette intervention chirurgicale a également eu des conséquences sur la vie professionnelle de la patiente.
Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une expertise médicale de Madame [I] confiée au Docteur [U] (gynécologue), lequel a déposé son rapport le 26 janvier 2022.
Par exploits du commissaire de justice en date des 13 et 14 septembre 2023, Madame [K] [E] épouse [I], Monsieur [V] [I] (son mari), Monsieur [C] [I] et Madame [S] [I] (ses enfants), ci-après les consorts [I], ont assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, le Docteur [L] et la mutuelle Génération devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [I] en tant que victime directe et par les membres de sa famille en tant que victimes par ricochet.
Dans leurs dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, les consorts [I] demandent au tribunal de :
– déclarer Madame [K] [E] [I], Messieurs [V] et [C] [I] et Madame [S] [I] recevables en leur action et bien fondés en leurs demandes ;
– en conséquence, condamner le Docteur [L] à payer à Madame [E] [I] 469 292,61€ en réparation de son préjudice se décomposant ainsi :
∙dépenses de santé actuelles :…………………………………………………….. 1155,09 €,
∙dépenses de santé futures :……………………………………………………….. 1906,52 €,
∙frais divers :……………………………………………………………………………. 6950,08 €,
∙tierce personne temporaire :……………………………………………………… 5370,55 €,
∙tierce personne permanente :…………………………………………………. 134 400,73 €,
∙incidence professionnelle temporaire :…………………………………….. 7409,48 €,
∙incidence professionnelle permanente :………………………………….. 53 890,16 €,
∙déficit fonctionnel temporaire :………………………………………………. 7502,80 €,
∙déficit fonctionnel permanent :…………………………………………….. 104 816,06 €,
∙souffrances endurées :…………………………………………………………… 25 000 €,
∙préjudice d’agrément :………………………………………………………….. 33 483,11 €,
∙préjudice esthétique temporaire :…………………………………………….. 5000 €,
∙préjudice esthétique permanent :……………………………………………. 17 469,34 €,
∙préjudice sexuel :…………………………………………………………………. 34 938,69 €,
∙défaut d’information :…………………………………………………………… 30 000 € ;
– condamner le Docteur [L] à payer à Monsieur [V] [I] 58 606,67 € en réparation de son préjudice par ricochet se décomposant comme suit :
∙frais divers :………………………………………………………………………….. 606,67 €,
∙préjudice d’affection :………………………………………………………… 10 000 €,
∙préjudice extra patrimonial exceptionnel :…………………………….. 40 000 €,
∙défaut d’information :………………………………………………………….. 8000 € ;
– condamner le Docteur [L] à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [S] [I] 14 000€ chacun en réparation de leur préjudice par ricochet ;
– dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du 22 mars 2021 et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
– condamner le Docteur [L] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à Madame [Z] [I] 7000 €,
à Monsieur [I], uni d’intérêts avec Monsieur [C] [I] et Madame [S] [I] 1500 €;
– condamner le Docteur [L] à payer l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111 – 8 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux entiers dépens et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés par Maître Dupont-Barrelier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados demande au tribunal de :
– condamner Monsieur [X] [L] à indemniser les conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont Madame [K] [E] [I] a été victime ;
– en conséquence, condamner Monsieur [X] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados :
∘la somme de 38 515,61 € au titre de ses débours dont :
⋅25 316,93 € au titre des dépenses de santé actuelles,
⋅13 163,68 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
⋅35 € au titre de dépenses de santé futures ;
∘les intérêts de droit à compter du 20 février 2024, date de notification des premières écritures de la CPAM valant mise en demeure de payer ;
∘le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376 – 1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1191 € au jour des présentes écritures) ;
∘la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [X] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Poussin, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, le Docteur [L] demande au tribunal de :
– recevoir le Docteur [L] en ses écritures, le disant bien fondé ;
– à titre principal, constater l’absence de faute du Docteur [L] dans la prise en charge de Madame [E] ;
– débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [L] ;
– débouter la CPAM du Calvados de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [L] ;
– à titre subsidiaire, réduire les demandes d’indemnisation de Madame [E] au titre du DFT, du DFP, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et du besoin en tierce personne temporaire à de plus justes proportions ;
– débouter Madame [E] de ses demandes d’indemnisation au titre de dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers, de l’incidence professionnelle, du besoin en tierce personne permanent et du préjudice d’agrément ;
– débouter Madame [E] de ses autres demandes ;
– réduire les demandes d’indemnisation de Monsieur [I] au titre de son préjudice d’affection à de plus justes proportions ;
– débouter Monsieur [I] de ses demandes indemnisation au titre des frais divers, d’une assistance tierce personne et de son préjudice sexuel ;
– réduire les demandes d’indemnisation de [C] et [S] [I] au titre de leur préjudice d’affection à de plus justes proportions ;
– débouter [C] et [S] [I] de leur demande au titre des troubles dans leurs conditions d’existence ;
– réduire les prétentions de Madame [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– débouter Monsieur [I], [C] et [S] [I] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter la CPAM du Calvados de sa demande tendant à ce que les intérêts courent à compter de la signification de ses écritures ;
– réserver les dépens ;
– suspendre l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la Mutuelle Génération n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
II- Sur la responsabilité du Docteur [L].
A. En raison du défaut d’information.
L’article L 1111 – 2 du code de la santé publique alinéas 1 à 3 dispose que «toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. »
L’alinéa 9 de ce même article prévoit «en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ».
Il est constant que l’écrit n’est pas exigé.
Il est également admis qu’un document stéréotypé qui ne mentionne aucun élément particulier du cas d’espèce tel que le traitement choisi, les autres traitements possibles ou les risques et avantages, ne permet pas de rapporter la preuve de l’accomplissement du devoir d’information.
En l’espèce, le Docteur [L] produit une attestation de consultation médicale du 22 octobre 2016 signée par Madame [I] d’après laquelle elle « certifie avoir sollicité le Docteur [L] pour une stérilisation à visée contraceptive pour les raisons dont nous avons discuté ce jour. Avoir reçu de sa part une information sur les différents moyens contraceptifs adaptés à ma situation, la stérilisation : les techniques proposées, les contre-indications éventuelles, les risques d’échec et d’effets indésirables, les conséquences de l’intervention et notamment son caractère a priori irréversible.
Avoir reçu un dossier d’information.
Avoir été informée de la nécessité de respecter le délai de quatre mois entre la présente consultation et la signature du consentement préalable à l’intervention. »
Il produit également une attestation de consentement à la réalisation d’une stérilisation à visée contraceptive en date du 14 janvier 2017 signée par Madame [I] aux termes de laquelle elle déclare « avoir reçu une information complète sur la stérilisation à visée contraceptive ; confirmer librement [sa] demande d’intervention formulée le 22 octobre 2016 auprès du Docteur [L] [X] [et] avoir la possibilité de retirer ce consentement à tout moment avant l’intervention. »
Il convient de relever que ces deux attestations ne comportent aucune mention du choix d’une cœlioscopie et n’indiquent pas davantage les risques spécifiques que peut engendrer une telle intervention. Si le Docteur [L] verse au dossier la fiche d’information patient du CNGOF relative à la cœlioscopie qui mentionne expressément à propos de la cœlioscopie opératoire « très exceptionnellement, des plaies graves des organes internes de l’abdomen (intestins, vaisseaux sanguins, voies urinaires notamment) peuvent se produire et nécessiter la réalisation dans le même temps opératoire, d’une ouverture de l’abdomen et dans certains cas d’une transfusion sanguine. Comme toute chirurgie, cette intervention peut comporter très exceptionnellement un risque vital ou de séquelles graves », il convient de relever que le nom de la patiente et la date d’émission du document ne sont pas mentionnés. Or, dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire, Madame [I] conteste avoir reçu une telle information de la part du Docteur [L].
En outre, le Docteur [U] a conclu « le document d’information du CNGOF transmis par la partie défenderesse était parfaitement détaillé mais ni le nom ni la date n’y figurait et Madame [K] [Z] contestait formellement avoir reçu ces informations. L’information délivrée à Madame [K] [Z] était incomplète. »
Vu l’ensemble de ces éléments, le Docteur [L] ne rapporte pas la preuve qu’il a donnée à la requérante une information complète quant à l’opération subie.
En revanche, Monsieur [I] n’étant pas le patient du Docteur [L], il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du défaut d’information.
Par conséquent, il sera condamné à indemniser uniquement Madame [E] épouse [I] au titre du défaut d’information.
B. En raison de la maladresse du geste.
L’article L 1142 – 1 I du code de la santé publique dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Il est admis que l’atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] a subi une perforation du colon alors qu’elle était opérée pour une stérilisation à visée contraceptive. Sur ce point, l’expert a indiqué « il s’agissait d’une plaie localisée au colon transverse indépendant de la dissection chirurgicale dont la localisation était suffisamment éloignée de cet organe non concerné par l’acte opératoire prévu. La localisation de la plaie au colon transverse droit correspondait à la région péri – ombilicale et sa dimension estimée à 10 mm par le professeur [P] au cours de la reprise chirurgicale pour péritonite, correspondait au diamètre du troquart introduit dans l’abdomen avant l’admission du coelioscope qui permet de visualiser la cavité abdominale. Ces constatations permettaient d’attribuer la survenue de cet accident opératoire à l’introduction du trocart ombilical avant l’exploration cœlioscopique de la cavité abdominale. ».
La charge de la preuve d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à l’intervention relevant de l’aléa thérapeutique pèse sur le Docteur [L].
Le défendeur conteste les conclusions de l’expert selon lesquelles « Madame [E] n’avait pas d’antécédent chirurgical pouvant faire suspecter la présence d’adhérences » affirmant qu’elle présentait un antécédent d’appendicectomie pendant l’enfance qui entraîne de façon systématique et permanente des adhérences des organes voisins dont le colon. Toutefois, s’il n’est pas contesté que Madame [E] épouse [I] a effectivement subi une appendicectomie alors qu’elle était enfant, le Docteur [L] ne démontre pas – autrement que par allégations – de l’existence de ces adhérences et de leur éventuel impact sur la chirurgie effectuée. L’existence d’un aléa thérapeutique n’est donc pas établie.
En outre, l’expert relève « les suites postopératoires immédiates particulièrement douloureuses auraient dû inciter par prudence le Docteur [X] [L] à prescrire des explorations complémentaires par l’imagerie médicale avant d’admettre Madame [K] [E] en hospitalisation complète dans le service de gynécologie. Cette conduite prudente aurait probablement permis de dépister la présence d’une probable complication inaperçue en peropératoire et conduire à une reprise chirurgicale le jour même de la cœlioscopie ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le Docteur [L] a commis des fautes notamment en raison de la maladresse du geste. Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de la responsabilité médicale pour faute.
III- Sur l’évaluation des préjudices de Madame [K] [E] épouse [I].
Au vu des constatations médicales du Docteur [U] et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (42 ans) qui exerçait la fonction de secrétaire comptable, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Madame [K] [E] épouse [I].
S’agissant de l’évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires ou permanents échus, compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément aux demandes de la victime d’actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux (aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus) en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
Pour la capitalisation des préjudices patrimoniaux permanents, il convient d’utiliser le logiciel de capitalisation JAUMAIN, dont le fonctionnement est explicité dans toutes ses composantes sur le site et qui fonctionne ni plus ni moins comme une calculatrice programmable, pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2022-2024 publiées par l’INSEE, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes, et ce en appliquant la table de mortalité prospective avec le taux d’intérêt recommandé par le logiciel à savoir 2,49% duquel se déduit 1,06 % de frais de gestion, soit un taux d’intérêt choisi de 1,03 % et un taux d’inflation recommandée de 2,25 %.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
Madame [E] épouse [I] sollicite la somme de 1150,65 € à ce titre. Elle produit notamment des attestations qui font état de sommes relatives au ticket modérateur (qui correspond au reliquat de la somme non prise en charge par les organismes sociaux). Ainsi, elle justifie de la part remboursée par la mutuelle d’autant que certaines factures comportent expressément les mentions : « montants caisse ; montant mutuelle ».
Elle verse au dossier des factures de sérum physiologique, d’huile essentielle d’eucalyptus et une facture de soutien psychologique. Or, il ressort du rapport d’expertise que le soutien psychologique est en lien avec les faits imputables.
Madame [E] épouse [I] justifie donc de la somme demandée.
En outre, il est établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a exposé la somme de 25 223,08 € au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage) comme en atteste sa notification définitive des débours en date du 17 mai 2022. La Mutuelle Génération a, quant à elle, exposé la somme de 2548,58 €.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 1150,65 € en réparation de dépenses de santé actuelles.
2- Frais divers :
En l’espèce, Madame [E] épouse [I] sollicite la somme actualisée de 6950,08 € tandis que le Docteur [L] conclut au débouté.
Les frais de télévision durant l’hospitalisation sont directement en lien avec le préjudice subi. En effet, la stérilisation tubaire dont devait bénéficier la requérante était une intervention chirurgicale par cœlioscopie en ambulatoire, ce qui signifie qu’elle ne devait pas rester hospitalisée mais rentrer à son domicile. Si le retour au domicile s’était avéré possible, Madame [E] épouse [I] n’aurait pas eu à exposer ses frais.
Elle justifie également des honoraires de son médecin conseil le Docteur [G] et n’a pas à démontrer que ces dépenses ont été prises en charge par sa police d’assurance.
Concernant les frais de gestion du dossier, ils comportent les frais de copie du dossier médical ainsi que les frais d’envoi. En revanche, la facture de l’espace culturel Leclerc de [Localité 10] pour un montant de 16 € portant la mention « factures photo » apparaît sans lien avec le présent litige, raison pour laquelle il convient de déduire cette somme de la somme sollicitée.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [E] épouse [I] la somme de 6934,08 € au titre des frais divers.
3-Pertes de gains professionnels actuels
La demanderesse ne formule aucune demande à ce titre précisant que les périodes d’arrêt de travail et de reprise à mi-temps thérapeutique ont été compensées par le versement des indemnités journalières par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados et par les indemnités versées par la prévoyance souscrite par l’employeur. Ainsi, il est établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a exposé la somme de 13 163,68 € nets tandis que la prévoyance employeur a versé la somme de 19 352,39 €.
4- Assistance [Localité 15] Personne temporaire
En l’espèce, l’expert a retenu le besoin en assistance tierce personne temporaire suivant :
– 20 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 60 % du 1er au 21 avril 2017,
– sept heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 22 avril au 21 mai 2017,
– deux heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 30 % du 11 octobre au 12 novembre 2017,
– sept heures par semaine du 30 septembre au 10 octobre 2017,
– deux heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 20 % du 13 novembre 2017 au 13 mai 2018.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties. Toutefois, la demanderesse sollicite que soit ajouté un besoin à hauteur de deux heures par jour pendant les périodes d’hospitalisation et un besoin à hauteur de deux heures par jour du 22 mai au 24 septembre 2017. Le Docteur [L] ne conteste pas le besoin en assistance tierce personne sur la période du 22 mai au 24 septembre 2017 mais s’oppose formellement à l’indemnisation d’une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation.
Toutefois, il est établi que le personnel hospitalier ne prend pas en charge les tâches administratives consécutives à l’accident et ne s’occupe pas davantage de l’entretien du linge ou de l’apport de produits non fournis par l’hôpital. En outre, Madame [E] épouse [I] justifie de l’aide de tiers notamment pour conduire ses enfants à l’école ou s’en occuper lorsque son mari était absent ou lui rendait visite. Elle justifie donc du besoin à hauteur de deux heures par jour qu’elle invoque.
La demanderesse justifie avoir eu recours au CESU pour deux heures par mois à compter de juillet 2017 jusqu’en mai 2018. Elle rapporte la preuve que le salaire minimum conventionnel pour une assistante de vie en 2024 est de 12,01 € bruts (hors congés payés) et justifie donc du taux horaire sollicité, soit 22, 71 €.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme demandée, à savoir 5370,55 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
5-Incidence Professionnelle Temporaire
Conçu initialement comme un poste de préjudice définitif, selon l’idée que la reprise du travail ne pouvait avoir lieu qu’après guérison et donc coïncider avec la consolidation médicale, il convient d’observer qu’avec l’évolution de pratiques de la médecine du travail comme de l’évaluation de préjudice corporel lui-même, la reprise du travail, en l’occurrence progressive notamment au bénéfice de temps partiels thérapeutiques, avant même la consolidation, amène à examiner la caractérisation de l’incidence professionnelle provisoire.
En effet, les incidences du handicap sur la sphère professionnelle s’expriment le cas échéant dès la reprise du travail, en l’état du déficit fonctionnel temporaire dans lequel se trouve la victime, indépendamment de la fixation de la date de consolidation, constituant à l’évidence un préjudice indemnisable.
Les incidences du dommage sur la sphère professionnelle, même avant la période de consolidation, ne peuvent être confondus ni compris dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire dans la mesure où ce dernier vise à réparer les incidences du dommage dans la sphère personnelle, et que leur indemnisation séparée ne constitue pas une double indemnisation.
Ce poste de préjudice patrimonial ne pouvant être indemnisé de façon forfaitaire, il y a lieu d’apprécier sa valorisation par référence au salaire (sur la base du salaire mensuel de référence actualisé au plus près de la décision pour restaurer la dette de valeur), donnée exprimant numériquement la valeur travail dans notre société.
Il convient de rappeler que l’état de santé de Madame [E] épouse [I] a été consolidé le 14 mai 2018. Or, il est établi qu’elle a repris le travail avec un temps aménagé le 21 avril 2017 (antérieurement à la date de consolidation). Le caractère temporaire de l’incidence professionnelle est donc caractérisé.
Il ressort des éléments du dossier que la requérante a repris le travail avec des horaires aménagés le 21 avril 2017 mais, qu’en raison d’une fatigue importante, elle a bénéficié d’un arrêt de travail à temps partiel jusqu’au 25 septembre 2017. À la suite de son hospitalisation dans le service de chirurgie, Madame [E] épouse [I] a pu reprendre son activité professionnelle à temps partiel à compter du 13 novembre 2017 jusqu’au 13 mai 2018. Ce n’est qu’à compter du 14 mai 2018 qu’elle a pu reprendre son activité à temps complet.
En outre, l’attestation du directeur général salarié relate, à propos de l’aménagement des horaires de travail sur la période du 21 avril au 2 juin 2017, « qu’il y a eu des répercussions négatives sur la réalisation de la mission confiée ». Monsieur [N] (son collègue) indique qu’avant 2017 Madame [E] organisait les festivités au sein de l’EHPAD avec lui notamment le déplacement des tables et des chaises qui sont en réserve pour les installer dans la pièce de réception mais qu’elle délègue désormais ces tâches « sachant qu’elle ne peut plus porter, pousser et tirer des meubles et mettre les bras en l’air puisque toutes ces actions lui font mal au ventre ».
Cependant, la demanderesse ne justifie pas, autrement que par allégations, de l’utilisation d’une pince lors des trajets en voiture pour limiter le frottement de la ceinture sur son abdomen. Il y a donc lieu de retenir une fraction du salaire de 15 % sachant que la demanderesse déclare un salaire annuel de 32 729 €.
L’incidence professionnelle temporaire sera donc indemnisée comme suit :
Du
Au
Soit
Indemnité Mensuelle
Total
22 avril 2017
24 septembre 2017
5,06 mois
409, 11 €
2070,10 €
13 novembre 2017
13 mai 2018
6 mois
409,11 €
2454,66 €
Total
4524,76 €
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme de 4524,76 € en réparation de l’incidence professionnelle temporaire.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- Dépenses de santé futures :
L’expert a retenu ce poste de préjudice indiquant « le soutien psychologique, les séances d’ostéopathie, la réparation chirurgicale des cicatrices abdominale sont imputables au fait dommageable ». Or, la demanderesse justifie – par la production de factures acquittées – du recours à la chirurgie esthétique ainsi que des consultations de suivi psychologique et d’ostéopathie.
Il est également établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a exposé la somme de 35 € à ce titre.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [E] épouse [I] la somme actualisée demandée, à savoir 1906,52 € au titre de dépenses de santé futures.
2- Assistance tierce personne pérenne
Si la demanderesse produit des attestations de ses deux enfants lesquels affirment qu’ils font le ménage et l’entretien du linge de manière hebdomadaire, taches qu’ils évaluent entre 1h30 et 2 heures et qu’il est justifié que Madame [E] épouse [I] embauche une personne en CESU pour effectuer cette tâche à hauteur de deux heures par semaine, il n’en demeure pas moins que cette aide n’est pas corroborée à l’erreur médicale subie. En effet, il convient de rappeler que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que les difficultés évoquées par la demanderesse n’ont pas été reprises au titre des séquelles.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
3- Incidence professionnelle permanente :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, indépendamment de la perte de revenus directement constatable mathématiquement. Elle vise ainsi à indemniser le renoncement à un projet professionnel, les difficultés d’insertion professionnelles, et le retentissement dans le vécu de l’exercice professionnel.
En l’espèce, il est établi que Madame [E] épouse [I] a dû abandonner l’activité d’organisation des festivités avec ses collègues, ce qu’il convient d’indemniser à hauteur d’une fraction de salaire de 5 %.
L’incidence professionnelle permanente sera donc indemnisée comme suit :
Du
Au
Soit
Indemnité Mensuelle
Total
14 mai 2018
24 juin 2025
85,33 mois
136,37 €
11 636,45 €
pour l’avenir (14,725370)
12 mois
136,37 €
24 097,18 €
Total
35 733,63 €
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [E] épouse [I] la somme de 35 733,63€ au titre de l’incidence professionnelle permanente.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu les taux et périodes de déficit fonctionnel temporaire suivants :
– 100 % du 21 au 31 mars 2017 (hospitalisation),
– 60 % du 1er au 21 avril 2017 (suites opératoires immédiates, soins de cicatrices, stomato thérapie pour acquérir l’autonomie des soins de la colostomie),
– 50 % du 22 avril au 21 mai 2017 (suites postopératoires colostomie),
– 30 % du 22 mai au 24 septembre 2017 (reprise à temps partiel, colostomie),
– 100 % du 25 au 29 septembre 2017 (hospitalisation),
– 50 % du 30 septembre au 10 octobre 2017 (abcès de paroi),
– 30 % du 11 octobre au 12 novembre 2017 (arrêt de travail),
– 20 % du 13 novembre 2017 au 13 mai 2018 (reprise du travail à temps partiel et date de consolidation).
Il ressort de l’attestation de Monsieur [H] que Madame [E] épouse [I] était décrite comme « une femme pétillante, pleine de bonne humeur avec toujours le sourire et toujours partant pour partir en week-end ou faire des sorties motos » alors qu’au lendemain de son opération, elle est décrite comme « silencieuse, renfermée sur elle-même, d’humeur triste presque apathique [n’étant] plus partante pour [les] expéditions deux roues ».
Monsieur [I] témoigne également du retentissement du geste chirurgical sur sa vie de couple. Ainsi, il précise « ma femme ne veut plus se mettre nue devant moi […] son réflexe est de mettre immédiatement ces deux avant-bras devant son ventre, ce qui crée un malaise entre nous, un sentiment de gêne l’un envers l’autre. » Cette attitude a également été relevée par l’expert judiciaire au moment de l’examen de la requérante.
De plus, il convient de rappeler que Madame [E] épouse [I] a dû porter une poche de colostomie et s’est fait poser une sonde nasogastrique. Il est également établi que les suites postopératoires de la laparotomie ont eu un impact sur son moral l’obligeant à avoir un soutien psychologique. L’impact négatif de la chirurgie sur le moral de la requérante est la cause du changement d’attitude relevé par les proches de cette dernière et notamment sa fille déclare « j’ai pris le rôle de la maman pour mon frère de 14 ans et mon père. J’ai effectué toutes les tâches dans la maison : la vaisselle, les repas, les lessives, l’entretien de la maison et m’occuper de mon frère ».
Compte tenu des séquelles, il apparaît évident que la requérante n’a pu monter à cheval durant cette période alors même qu’elle en est propriétaire ni pratiquer le jardinage et l’horticulture en raison des gestes à effectuer qui nécessitent de forcer sur le ventre.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir une base journalière d’indemnisation de 36 €.
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé comme suit :
Du
Au
Soit
Taux
Indemnité Journalière
Total
20 mars 2017
31 mars 2017
12 jours
100 %
36 €
432 €
1er avril 2017
21 avril 2017
21 jours
60 %
21,60 €
453,60 €
22 avril 2017
21 mai 2017
30 jours
50 %
18 €
540 €
22 mai 2017
24 septembre 2017
126 jours
30 %
10,80 €
1360,80 €
25 septembre 2017
29 septembre 2017
5 jours
100 %
36 €
180 €
30 septembre 2017
10 octobre 2017
11 jours
50 %
18 €
198 €
11 octobre 2017
12 novembre 2017
33 jours
30 %
10,80 €
356,40 €
13 novembre 2017
13 mai 2018
182 jours
20 %
7,20 €
1310,40 €
Total
4831,20 €
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [E] épouse [I] la somme de 4831,20 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2- Souffrances endurées :
Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l’accident, pendant l’hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable.
Ce poste de préjudice évalué à 3/7 est caractérisé par « une péritonite purulente, une laparotomie médiane, colostomie, deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, deux hospitalisations de 11 jours puis de 5 jours, des soins infirmiers à domicile durant trois semaines après la première hospitalisation puis un mois et demi pour un abcès de paroi après la deuxième hospitalisation, une poche de colostomie pendant presque six mois ».
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 9000 € au titre des souffrances endurées.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique comporte deux dimensions : une dimension objective ainsi qu’une dimension subjective et deux composantes que sont l’image que la victime se renvoie à elle-même et l’image que lui renvoient les autres.
Ce poste de préjudice a été évalué à 3/7 et est caractérisé par la poste de colostomie, la cicatrice médiane de plus de 20 cm de long avec un retentissement moral altération de l’image corporelle. Cet élément est corroboré par l’attestation de Monsieur [I] qui atteste que sa femme ne supporte plus de se retrouver nue devant lui et par les photographies versées au dossier.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 3000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.
Quoique la définition de ce poste de préjudice de la Commission européenne résultant de la Convention de [Localité 16] qui s’est tenue courant juin 2000, dans le cadre des travaux visant à l’harmonisation progressive des législations des Etats membres de l’Union Européenne concernant les règles de l’assurance de responsabilité civile automobile, à l’origine de la définition postérieure en résultant des travaux de la commission Dintilhac, dont la nomenclature est adoptée de façon générale par les cours et tribunaux, retienne, outre l’AIPP, “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait se traduire par une barémisation ni une indemnisation au forfait, en raison de la règle d’exclusion de la seconde, et du principe d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel.
Au contraire l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est à dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie.
L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d']évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.
En conséquence, de façon générale, il apparaît contraire aux principes d’individualisation et de réparation intégrale du préjudice corporel de considérer le taux d’AIPP comme recouvrant pleinement l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et le tribunal est souverain pour apprécier non seulement le taux d’incapacité retenu par l’expert et les éléments que l’expert a pris en compte pour le déterminer, mais encore tous les éléments relatifs aux souffrances endurées de façon pérenne et aux répercussions dans les conditions d’existence propres à la victime qui auraient échappé à l’expert.
Enfin, l’évidence commande d’observer que tant l’AIPP que les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence sont soufferts chaque jour par les victimes de dommage corporel concernées, de sorte que tout comme s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ou du besoin en assistance tierce personne, il est parfaitement pertinent de l’indemniser jour après jour s’il apparaît justifié.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % caractérisé par « des douleurs abdominales chroniques, la nécessité de suivre un régime diététique et des traitements à la suite de troubles du transit intestinal et calmer les douleurs abdominales intermittentes, l’impact moral de cette expérience douloureuse et l’altération de l’image corporelle par les deux cicatrices abdominales. »
Son mari a rempli un questionnaire qui permet d’évaluer les répercussions de ces séquelles sur la vie quotidienne de Madame [E] épouse [I]. Ainsi, il apparaît notamment que cette dernière a moins envie de recevoir des amis, qu’elle est moins diplomate et plus agressive avec son entourage et beaucoup plus fatiguée mais aussi qu’elle ne porte plus de maillot de bain deux pièces ou de pantalon serré à la taille. Il est également indiqué qu’elle ne peut plus participer à des journées entières pour faire de la moto ou des brocantes. Cet élément est corroboré par l’attestation d’un ami qui indique qu’elle est « d’humeur triste, presque apathique et n’était plus partante pour les expéditions 2 roues » alors qu’elle était décrite comme une « femme pétillante, pleine de bonne humeur avec toujours le sourire ».
Vu l’ensemble de ces éléments, il est justifié une indemnisation sur une base journalière qu’il convient d’évaluer à 5 €.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé comme suit :
Du
Au
Soit
Indemnité Journalière
Total
15 mai 2018
24 juin 2025
2598 jours
5 €
12 990 €
pour l’avenir (40,38)
365,25 jours
5 €
73 743, 97 €
Total
86 733, 97€
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [E] épouse [I] la somme de 86 733,97€ en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
2- Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’arrêt d’une pratique de loisirs, qu’il s’agisse d’une activité ludique, culturelle ou sportive et associative ; la fatigabilité ou la baisse des performances sont également constitutives d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de Monsieur [I] que le jardin potager est moins grand qu’auparavant et que Madame [I] éprouve des difficultés à monter à cheval. Il ressort également du dossier que la requérante n’est plus aussi partante pour se promener à moto.
Si le préjudice d’agrément peut être indemnisé sur la base du budget consacré par la victime à ses activités de loisirs, il n’en demeure pas moins que la somme sollicitée doit être justifiée. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [E] épouse [I] la somme de 2000 € au titre de son préjudice d’agrément.
3- Préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent permet de réparer les altérations définitives de l’apparence physique de la victime.
Ce préjudice évalué à 1,5/7 est caractérisé par deux cicatrices abdominales. L’une décrite comme « mesurant 24 cm, globalement assez fine, sans différence de couleur que le reste de la peau, rétractées marquant un pli longitudinal de l’abdomen avec à 3 cm sous l’ombilic un creux plus large (entre 5 et 10 millimètres) correspondant au méchage de l’accès postopératoire » et l’autre « transversale correspondant à l’antécédent de colostomie de 9 cm de long à 3 cm sous le rebord costal droit d’une largeur de 3 à 5 mm, élargie sur 3 cm à sa partie externe ».
Ce préjudice a occasionné un changement dans les habitudes vestimentaires et esthétiques de la requérante puisqu’elle ne se met plus en maillot de bain deux pièces, qu’elle ne met plus de pantalon serré à la taille pour cacher son ventre et qu’elle ne se met plus nue devant son mari.
Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique sur une base journalière de 0,50 euros.
Le préjudice esthétique permanent sera donc indemnisé comme suit :
Du
Au
Soit
Indemnité Quotidienne
Total
15 mai 2018
24 juin 2025
2598 jours
0,50€
1299 €
pour l’avenir (40,38)
365,25 jours
0,50 €
7374,39€
Total
8673,39€
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [E] épouse [I] la somme de 8673,39 € en réparation de son préjudice esthétique permanent.
4- Préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel peut être de trois ordres : le préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert a caractérisé ce préjudice de la manière suivante : « difficulté voire impossibilité de se montrer nue, altération de l’image corporelle responsable des difficultés psychologiques au cours de l’acte sexuel ». Cet élément est corroboré par l’attestation de Monsieur [I] selon laquelle « suite à l’intervention du Docteur [L], notre couple n’est plus comme il aurait dû continuer d’être. Avant l’intervention, nous avions une vie sexuelle très très épanouie, pleine de rires et de bonne humeur. Le geste malheureux a mis un coup de canif à la pérennité de notre couple. Ma femme ne veut plus se mettre nue devant moi, quand je rentre impunément dans la salle de bains et qu’elle sort de la douche sont réflexe est de mettre immédiatement ces deux mains devant son ventre, ce qui crée un malaise entre nous, un sentiment de gêne l’un envers l’autre.
Mes rapports doivent dorénavant se faire dans un milieu sombre sinon je suis condamné à faire l’amour avec une femme en T-shirt, de plus le fait que je puisse mettre ma tête sur son bas-ventre est devenu impossible.
Le résultat est que la fréquence sexuelle est devenue beaucoup plus espacée et malgré tout moins récréative. ». Madame [E] épouse [I] justifie donc d’un préjudice sexuel caractérisé par une perte de libido et une diminution de la fréquence de l’acte sexuel qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1€ par jour.
Du
Au
Soit
Indemnité Quotidienne
Total
15 mai 2018
24 juin 2025
2598 jours
1€
2598€
pour l’avenir (40,38)
365,25 jours
1 €
14 748,79€
Total
17 346,79€
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [E] épouse [I] la somme de 17 346,79€ en réparation de son préjudice sexuel.
5-Défaut d’information :
Il est constant qu’en manquant à son obligation d’éclairer son patient sur les conséquences éventuelles de son choix d’accepter l’opération qui lui proposait, le médecin a seulement privé ce malade d’une chance d’échapper, par décision peut-être plus judicieuse, du risque qui s’est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles constatées.
Il est également constant que, indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, le non-respect de son devoir d’information par un professionnel de santé cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque que le juge ne peut laisser sans réparation.
En l’espèce, Madame [I] fait valoir, qu’en possession d’une information complète, elle aurait choisi la méthode Essure. Toutefois, il n’est pas justifié que cette méthode constitue une alternative moins risquée d’autant que ce dispositif n’est plus commercialisé en France depuis le 18 septembre 2017.
En revanche, Madame [I] a effectivement subi un préjudice résultant du défaut de préparation au risque de perforation d’un organe, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 6000€.
IV- Sur les préjudices de Monsieur [V] [I].
1- Frais divers
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite la somme de 606,67 € au titre de frais divers correspondant aux frais de déplacement qu’il a exposé pour rendre visite à son épouse lors de ses hospitalisations. Le Docteur [L] ne conteste pas le montant demandé.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [I] la somme demandée au titre des frais divers.
2- Préjudice extra-patrimoniaux
A. Préjudice extra patrimonial exceptionnel,
Ce poste de préjudice tant à indemniser les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint ou concubin.
Contrairement à ce qu’affirme le Docteur [L], le préjudice sexuel de la victime par ricochet est inclus dans ce poste de préjudice.
En l’espèce, Monsieur [I] se prévaut de la nécessité d’avoir dû faire appel à des tiers pour s’occuper de ses enfants lorsqu’il rendait visite à sa femme à l’hôpital. Toutefois, s’il est exact que la demande formée par un proche de la victime au titre d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel ne se confond pas avec l’indemnisation de celle-ci au titre de ses besoins en assistance tierce personne, il n’en demeure pas moins que Monsieur [I] ne démontre pas en quoi le fait d’avoir fait appel à des voisins pour effectuer certains trajets de ses enfants caractérise un trouble grave dans ces conditions d’existence.
En revanche, il est établi qu’il subit un préjudice sexuel en raison de l’état de santé de sa compagne. En effet, la baisse de libido de cette dernière s’est accompagnée d’une baisse de fréquence des rapports sexuels ainsi que d’une modification de ceux-ci puisque, comme expliqué dans le cadre du préjudice sexuel de Madame [I], les rapports ne se font plus que dans des milieux sombres ou quand Madame porte un T-shirt et Monsieur [I] ne peut plus mettre sa tête sur le bas-ventre de sa compagne.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel.
B. Préjudices d’affection
Ce poste de préjudice tend à indemniser le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel.
Contrairement à ce que soutient le Docteur [L], l’indemnisation n’est pas due uniquement en cas de décès de la victime directe. En outre, ce n’est pas l’opération de stérilisation qui est mise en cause mais les conséquences de cette chirurgie. Ainsi, le défendeur ne peut se prévaloir de la volonté de Madame [E] épouse [I] d’avoir recours à cette chirurgie pour s’opposer à la demande d’indemnisation de Monsieur [I].
En l’espèce, la relation entre les époux [I] est durable puisqu’il est établi qu’ils se sont connus à l’âge de 13 ans et mis ensemble à l’âge de 18 ans. Madame [E] épouse [I] étant âgée de 49 ans au jour de la décision, il est justifié de plus de 30 ans de relation de couple. Monsieur [I] a indiqué « nous étions très proches et fusionnels. À l’heure actuelle, depuis ces événements, la fusion a perdu de son éclat », ce qui démontre un changement dans la relation de couple.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 8000 € au titre de son préjudice d’affection.
V- Sur les préjudices de [C] et [S] [I].
A. Troubles dans les conditions d’existence,
Ce poste de nature extra patrimoniale « tend à réparer le préjudice tenant aux bouleversements particuliers des conditions de vie des proches en raison du handicap présenté par la victime directe».
En l’espèce, si Madame [S] [I] atteste avoir dû se débrouiller seule avec son frère quelquefois le soir car leur père était au chevet de leur mère et le matin car ce dernier partait tôt pour aller travailler, cet élément est insuffisant à caractériser un trouble dans les conditions d’existence.
Par conséquent, [C] et [S] [I] seront déboutés de leur demande à ce titre.
B. Préjudice d’affection,
Ce poste de préjudice tend à indemniser le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de [C] [I] qu’il était dévasté par la situation, décrivant sa mère comme une « morte vivant » qui ne pouvait même plus leur parler. Il relate l’attente pendant des heures dans l’espoir d’avoir des nouvelles après la chirurgie, la difficulté à ce que soit prise en compte la douleur ressentie par Madame [E] épouse [I], l’incapacité qu’elle avait de pouvoir boire ce qui a nécessité de lui tremper les lèvres avec un coton-tige mais également la difficulté de voir sa mère à avoir honte de son corps en raison de la poche de colostomie et de la cicatrice. Madame [S] [I] confirme quant à elle que la situation a été très difficile à vivre.
Il convient de rappeler que les enfants étaient âgés respectivement de 14 et 12 ans au moment de l’opération.
Par conséquent, il y a lieu de leur allouer à chacun la somme de 7000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
VI- Sur les demandes indemnitaires de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados.
A. Sur les débours exposés.
En l’espèce, le Docteur [L] conteste tout remboursement des débours exposés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados estimant que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part en lien avec la prise en charge de débours. Toutefois, comme évoqué supra, la responsabilité du Docteur [L] est engagée à l’égard de Madame [E] épouse [I] du fait de la faute commise pendant l’acte chirurgical de stérilisation tubaire. En outre, il convient de rappeler que l’intervention chirurgicale initiale était en ambulatoire et, qu’en conséquence, en l’absence de faute, aucune dépense de santé (qu’elle soit actuelle ou future) n’aurait dû être exposée. Ainsi, le fait de ne pas avoir un relevé détaillé des dépenses de la caisse est inopérant.
Au surplus, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Calvados produit la notification définitive des débours en date du 2 octobre 2023 selon laquelle elle a exposé la somme de 38 515,61 € pour son assurée Madame [E] épouse [I]
Par conséquent, le Docteur [L] sera tenu de rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 38 515,61 € au titre des débours exposés.
B. Sur l’indemnité forfaitaire.
L’article L 376 – 1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la caisse d’assurance-maladie à laquelle est assurée la victime de recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable qui est égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu.
L’arrêté ministériel du 18 décembre 2023 prévoit que l’indemnité maximum à recouvrer est d’un montant de 1191 €, somme que devra payer le Docteur [L].
VII- Sur les autres demandes.
A. Sur le droit aux intérêts et la capitalisation.
1) Sur le droit aux intérêts.
L’article 1231 – 7 du Code civil dispose que «en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit dérogé à la règle ci-dessus énoncée.
Par conséquent, le droit aux intérêts commencera à courir à compter du prononcé de la présente décision.
2) Sur la capitalisation.
La capitalisation des intérêts étant demandée, il y a lieu de l’ordonner conformément aux dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil.
B. Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Docteur [L], partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Ces droits de recouvrement feront l’objet d’un droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile tant pour le conseil des consorts [I] que pour le conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados.
Il n’est pas inéquitable d’allouer aux consorts [I], unis intérêts, la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de distinguer entre Madame [K] [E] épouse [I] et les autres membres de la famille dans la mesure où les demandes figurent dans les mêmes écritures. Il y a également lieu d’allouer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 1500 € sur ce même fondement.
Le Docteur [L] sollicite la suspension de l’exécution provisoire mais ne justifie pas de sa demande. Ainsi, il fait valoir que l’exécution provisoire de la présente décision aurait des conséquences financières sans en justifier. De fait, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe:
DIT que Madame [K] [E] épouse [I] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à la chirurgie subie le 20 mars 2017 ;
ÉVALUE le préjudice subi par Madame [K] [E] épouse [I] ainsi qu’il suit :
Postes de
préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles
28 922,31 €
1150,65 €
27 771,66 €
Frais divers
6934,08 €
6934,08 €
0 €
Assistance tierce personne temporaire
5370,55 €
5370,55 €
0 €
Pertes de gains professionnels actuels
32 516,07 €
0 €
32 516,07 €
Incidence professionnelle temporaire
4524,76 €
4524,76 €
0 €
Dépenses de santé futures
1941,52 €
1906,52 €
35 €
Assistance tierce personne pérenne
débouté
débouté
Incidence professionnelle permanente
35 733,63 €
35 733,63 €
0 €
Déficit fonctionnel temporaire
4831,20 €
4831,20 €
0 €
Souffrances endurées
9000 €
9000 €
0 €
Préjudice esthétique temporaire
3000 €
3000 €
0 €
Déficit fonctionnel permanent
86 733,97 €
86 733,97 €
0 €
Préjudice d’agrément
2000 €
2000 €
0 €
Préjudice esthétique permanent
8673,39€
8673,39€
0 €
Préjudice sexuel
17 346,79 €
17 346,79 €
0 €
Défaut d’information
6000 €
6000 €
0 €
TOTAL
253 528,27 €
193 205,54€
60 322,73 €
Provisions à
déduire
0 €
0 €
Solde
253 528,27 €
193 205,54€
60 322,73 €
FIXE les créances des tiers payeurs à la somme de 60 322,73 € ;
CONDAMNE le Docteur [X] [L] à payer à Madame [K] [E] épouse [I] la somme de 193 205,54 € (cent quatre vingt-treize mille deux cent cinq euros et cinquante-quatre centimes), en deniers ou quittance en réparation de son préjudice corporel ;
DEBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande d’indemnisation au titre du défaut d’information ;
CONDAMNE le Docteur [X] [L], à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 18 606,67 € (dix-huit mille six cent six euros et soixante-sept centimes) en réparation de ses préjudices résultant du préjudice subi par son épouse, somme se décomposant comme suit :
Postes de préjudice
Frais divers
606,67 €
Préjudice d’affection
8000 €
Préjudice extra patrimonial exceptionnel
10 000 €
TOTAL
18 606,67 €
Provisions versées
0 €
SOLDE
18 606,67 €
DEBOUTE Monsieur [C] [I] et Madame [S] [I] de leur demande au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE le Docteur [X] [L] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 7000€ (sept mille euros) en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE le Docteur [X] [L] à payer à Madame [S] [I] la somme de 7000 € (sept mille euros) en réparation de son préjudice d’affection ;
DIT que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2026 ;
CONDAMNE le Docteur [X] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Calvados la somme de 38 515,61 € (trente huit mille cinq cent quinze euros et soixante et un centimes) au titre de débours exposés ;
CONDAMNE le Docteur [X] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Calvados la somme de 1191 € ( mille cent quatre vingt onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE le Docteur [X] [L] à payer les entiers dépens de l’instance ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens et droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement feront l’objet d’un droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile tant pour Maître Alice Dupont-Barrelier, conseil de Madame [K] [E] épouse [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [I] et Madame [S] [I] que pour Maître Sophie Poussin, conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados ;
CONDAMNE le Docteur [X] [L] à payer à Madame [K] [E] épouse [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [C] [I] et Madame [S] [I], unis intérêts, la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [X] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le vingt quatre juin deux mille vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des procédures civiles d'exécution
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