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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 15 mai 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDOR
Minute TJ n° …………/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LOGEMENT (EVEL) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Francine WEBERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : L. KIBANGUI
GREFFIER : N. BELHADRI
Débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Alain MORHANGE
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2013, la Société anonyme coopérative ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT (Ci-après dénommée SA EVEL) anciennement SACIEST, a consenti à Monsieur [K] [T] et Madame [J] [C] un prêt personnel et sans intérêts d’un montant de 11.400 euros remboursable en 180 mensualités de 67,39 euros.
Par courriers du 15 juillet 2024, signifiés par actes de commissaire de justice en date des 05 et 28 août 2024, la SA EVEL a notifié respectivement à Monsieur [K] [T] et à Madame [J] [C] la déchéance du terme et exigé le emboursement de la totalité des sommes restant dues.
***
Par actes de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SA EVEL a fait assigner Monsieur [K] [T] et Madame [J] [C] devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [K] [T] et Madame [J] [C] à lui payer la somme de 7.853,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024,
— Condamner Monsieur [K] [T] et Madame [J] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [T] et Madame [J] [C] aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande, elle expose que Monsieur [K] [T] et Madame [J] [C] sont défaillants dans le remboursement du prêt contracté, plusieurs mensualités étant impayées depuis 2023.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la SA EVEL, représentée, a maintenu ses écritures.
Bien que régulièrement cités par dépôt en l’étude de l’huissier, Monsieur [K] [T] et Madame [J] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la SA EVEL a consenti à Monsieur [K] [T] et Madame [J] [C] un prêt d’argent remboursable par mensualités de 67,39 euros sur quinze ans.
Il est également constant que, faute pour Monsieur [K] [T] et Madame [J] [C] d’avoir respecté l’échéancier mis en place, la SA EVEL a prononcé, conformément aux termes du contrat (article 6 des conditions générales), la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée des sommes restant dues.
La SA EVEL a en outre produit un décompte des sommes restant dues dont il convient de déduire les frais bancaires de rejet, soit la somme de 296,40 euros, ramenant sa créance à la somme de 7556,62 euros.
Par conséquent, et en l’absence de clause de solidarité, Monsieur [K] [T] et Madame [J] [C] seront condamnés au paiement de la somme de 7556,62 euros, chacun à hauteur de la moitié. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 pour Monsieur [K] [T] et 28 août 2024 pour Madame [J] [C].
Sur les demandes accessoires :
Sur dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [J] [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la SA EVEL, Monsieur [K] [T] et Madame [J] [C] seront condamnés à lui verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont de droit assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SA EVEL la somme de 3778,31 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la SA EVEL la somme de 3778,31 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] et Madame [J] [C] à verser à la SA EVEL la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] et Madame [J] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et Nabil BELHADRI, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
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