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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 30 déc. 2025, n° 25/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01960 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25V3
N° de minute :
[I] [R] dit [L]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R] dit [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0310
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 17 décembre 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1962, édition du 11 juillet 2025, du magazine Voici, M. [I] [R] dit [L], par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, a fait assigner la société Prisma Media, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
En parallèle et par actes de commissaires de justice de même date, Mme [G] a fait assigner la société Prisma Media devant le même juge à raison du même article. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 25/1959.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2025, M. [R] demande au juge des référés de :
condamner la Société PRISMA MEDIA, en sa qualité d’éditrice de l’hebdomadaire VOICI n°1962 à lui verser à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 10.000 € (dix mille euros) en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image ;
condamner la Société PRISMA MEDIA, en sa qualité d’éditrice de l’hebdomadaire VOICI n°1962, à lui verser à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) en réparation de l’atteinte portée à son droit à la vie privée ;
ordonner la publication, aux frais de la Société PRISMA MEDIA, en page de couverture du numéro du magazine VOICI à paraître immédiatement après la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5.000 (cinq-mille) € par numéro de retard, du texte suivant :
« VOICI CONDAMNE A LA DEMANDE DE [I] [R] dit [L]
Par Ordonnance rendue le , le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE a condamné la Société PRISMA MEDIA pour avoir violé une nouvelle fois les droits à la vie privée et à l’image de M. [I] [R] dit [L] par la publication d’un article la concernant dans le n°1962 du magazine VOICI. »
condamner la Société PRISMA MEDIA, éditrice de l’hebdomadaire VOICI n°1962, à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la Société PRISMA MEDIA aux entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— joindre l’instance aux deux instances n° 25/01959 et 25/01960 ;
— débouter la demanderesse de ses prétentions ;
— évaluer a minima le préjudice subi par M [R] ;
— débouter ce dernier de ses autres demandes,
— condamner ce dernier aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire : sur la demande de jonction des instances engagées par Mme [G] et par M. [R] (25/1959 et 25/1960)
La société Prisma Media sollicite la jonction entre les deux procédures engagées par M. [R] et Mme [G] relatives au même article. M. [R] s’oppose à cette mesure.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en l’espèce, les droits de la personnalité revendiqués par les intéressés revêtent un caractère strictement personnel de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
La demande de jonction des instances enrôlées sera par conséquent rejetée.
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1962 du magazine Voici, sous le titre :
« [D] [G]
Elle a quitté son mari !»
inscrit en surimpression d’une photographie représentant le visage souriant de Mme [G]. Agrémenté de la mention « scoop Voici » dans un médaillon de couleur rose fluorescente, ce cliché occupe plus de la moitié de la page. Une zone de texte, surlignée en rose vif, à l’instar du nom de l’intéressée et de la couleur du médaillon « scoop Voici », précise : « Après quinze ans d’union et deux enfants, l’animatrice s’est séparée de l’écrivain [I] [L] pour vivre une nouvelle histoire d’amour… ».
Occupant les pages intérieures 16 à 19, l’article est titré : « [D] [G] / Elle a quitté son mari !». Son chapô précise : « Après quinze ans d’amour, son histoire avec [I] [L] est terminée. L’animatrice a rencontré un nouvel homme et s’en est allée ».
L’article fait état de la « fin d’un bonheur apparemment sans nuages», mentionnant que Mme [G] a quitté M. [L] qui selon « un proche » est effondré, a tout essayé pour sauver son couple, sa compagne n’ayant plus « l’étincelle ». Il est souligné, toujours selon les propos du même « proche », que le couple n’allait plus depuis la rentrée de septembre, qu’avec «son emploi du temps débordant elle ne passait plus beaucoup de temps avec lui, ils ne faisaient que se croiser et faisaient semblant devant les enfants. »
Il est observé qu’à « 46 ans, elle a senti qu’elle avait besoin de changement », et cité les propos d’une amie selon lesquels elle aurait «retrouvé l’amour depuis quelques mois » et vivrait « une belle histoire avec le patron d’une grande radio nationale ».
L’article relate encore que [D] [G] aurait trouvé dans ce « nouvel amour » la « force de tourner une page et d’en commencer une autre », qu’elle avait « envie de transformation », qu’elle a aussi eu besoin de « bouger », expliquant ainsi son déménagement à [Localité 6] en début d’année, pour être plus proche des studios radio et télé. Il suggère qu’elle s’est jetée à corps perdu dans le travail pour ne plus penser, ou au contraire portée par l’énergie de sa « nouvelle romance ». Il est souligné qu’elle a pour l’heure « hâte de se poser, histoire de prendre un peu de recul ».
L’article est illustré de 8 photographies fixées antérieurement et dans d’autres contextes, professionnels ou personnels, notamment :
— une photographie pleine page, en page 16, page de titre, montre le visage et le buste de Mme [G], souriante, avec la légende « « j’ai tout plaqué pour un autre homme. » C’est bien, à la rentrée, elle pourra être invitée dans sa propre émission » ;
— une photographie de l’intéressée au micro d’Europe 1, précisant « ils s’étaient rencontré en studio. Pas de bol, elle l’a quitté pour un homme de radio » ;
— une photographie de mariage en noir et blanc légendée « un joli mariage en noir et blanc… aujourd’hui, [D] veut revoir le monde en couleurs » ;
— une photographie de Mme [G] sur la plage, enlaçant un enfant, avec la légende « comme tous les étés, elle va partir en Bretagne. Avec les enfants, mais sans [I]… » ;
— une photographie de Mme [G] dans un jardin, enlaçant deux enfants, accompagnée de la légende « Les fleurs de la Fête des mères ? elles la touchent plus que celles de la [Localité 7] » ;
— une photographie de Mme [G] et [I] [L] légendée « après quinze ans les sentiments s’étiolent. Et [D] avait peu à peu perdu le sourire ».
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas fondamentalement le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de M. [R]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général, et que l’absence de M. [R] sur quelques publications Instagram de Mme [G] ne saurait valoir annonce publique, implicite de leur rupture – qui plus est à l’égard de M. [R] qui n’est pas l’auteur desdites publications- et notoriété consécutive de cette information objet de l’article litigieux.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [R] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa vie sentimentale et plus particulièrement un événement malheureux et sensible de celle-ci, en l’espèce sa séparation d’avec sa compagne de longue date, mère de ses enfants, ainsi que le caractère particulièrement intrusif de l’article, spéculant sur les causes et origines de la rupture, sur une nouvelle relation de Mme [G] et sur le supposé effondrement moral de M. [R] ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’un surlignage criard et de la mention « scoop Voici », destinée à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux (pièces n°25 à 28 de la demanderesse), qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— l’utilisation de plusieurs clichés détournés de leur contexte de fixation pour illustrer, par des légendes intrusives et peu bienveillantes, les propos fautifs ;
— l’existence de précédentes condamnations (18 novembre 2021 ; 23 novembre 2023) prononcées à l’encontre de la société éditrice à raison d’atteintes de même nature (pièces n°16 et 17 en demande), la nouvelle atteinte commise étant de nature, après ces précédentes condamnations, à générer chez le demandeur un sentiment d’impuissance dans sa capacité à pouvoir préserver sa vie privée.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, notamment la focalisation nette de l’article sur Mme [G], l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur M. [R] de la publication litigieuse, et la nature de l’atteinte au droit à l’image (clichés détournés de leur contexte de fixation, sans photographies non consenties invoquées ni recours manifeste à un procédé de surveillance).
Il n’est pas établi d’exposition publique régulière et substantielle, par l’intéressé lui-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, dans la presse ou via les réseaux sociaux, les quelques articles communiqués étant en nombre limité, et anciens (2021), portant sur des détails circonscrits (lieu du premier rendez-vous, dédicace d’un de ses livres à sa compagne). Il n’est que très peu présent ou mentionné dans les nombreuses publications de photographies de Mme [G] sur Instagram, le surplus des déclarations de celle-ci dans la presse lui étant personnelles et ne pouvant être retenues comme une preuve de moindre sensibilité de M. [R], qui n’en est pas l’auteur, à l’évocation de sa vie privée
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de la ventilation des demandes, chacune des atteintes ayant été caractérisée sans contestation sérieuse et de manière dissociable, il convient d’allouer à M. [R], à titre de provision, les sommes de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 1 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, M. [R] sollicite en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquence cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Disons n’y avoir lieu à jonction ;
Condamnons la société Prisma Media à payer à M. [I] [R] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le 1962 du magazine Voici,
Condamnons la société Prisma Media à payer à M. [I] [R] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1962 du magazine Voici,
Rejetons la demande, formée par M. [I] [R], relative à la publication d’un communiqué judiciaire,
Condamnons la société Prisma Media aux dépens ;
Condamnons la société Prisma Media à verser à M. [I] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 30 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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