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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00695 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKMW
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. IRP (INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
DEFENDEUR ) :
[D] [W], [K] [F] épouse [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. IRP (INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Xavier USUBELLI
ET :
DEFENDEURS :
M. [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
Mme [K] [F] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2021, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [D] [W] et [Y] [F] épouse [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 30 avril 2025 un commandement de payer la somme de 2015,50 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 29 juillet 2025, fait assigner [D] [W] et [Y] [F] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [D] [W] et [Y] [F] épouse [W] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [D] [W] et [Y] [F] épouse [W] au paiement de la somme de 601,65 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire,
— voir condamner [D] [W] et [Y] [F] épouse [W] à lui payer une somme de 230 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris, indiquant que la dette locative a été payée. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[D] [W] et [Y] [F] épouse [W] n’ont présenté aucune demande.
MOTIFS
Le paiement de la dette locative par [D] [W] et [Y] [F] épouse [W] signifie que les demandes de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE étaient fondées, de sorte qu’ils doivent être considérés parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [D] [W] et [Y] [F] épouse [W] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 230 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum [D] [W] et [Y] [F] épouse [W] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [D] [W] et [Y] [F] épouse [W] à payer à [D] [W] et [Y] [F] épouse [W] la somme de 230 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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