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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 4 juin 2025, n° 25/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 9 ], S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ETAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDUE LE 04 JUIN 2025
N° RG 25/02426 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JV33
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C] ayant pour curatrice Madame [N] [O], mandataire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 5]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (FRANCE)
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES :
S.A. FRANFINANCE
RCS de [Localité 6] n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3] (France)
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS,
S.A.R.L. [Adresse 9]
RCS de [Localité 7] n° 750 646 630, dont le siège social est sis [Adresse 2] (France)
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
V. ROUSSEAU, Juge de la mise en état, assistée de C. FLAMAND, Greffier,
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 (RG : 24/0042),
Vu la saisine d’office du juge de la mise en état le 04 Juin 2025,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Attendu que l’ordonnance indique :
“Le demandeur se désiste de son action et de son instance par conclusions du 17 janvier 2025 ”
alors qu’il faut lire :
“Le demandeur se désiste de son action et de son instance par conclusions du 17 janvier 2025 à l’encontre de FRANFINANCE ”
Attendu que l’ordonnance indique :
“Déclare parfait le désistement d’instance et d’action”
alors qu’il faut lire :
“Déclare parfait le désistement d’instance et d’action à l’égard de FRANFINANCE”
Attendu que l’ordonnance indique :
“Constate l’extinction de l’instance et ordonne en conséquence le retrait du rôle de la présente procédure”
alors qu’il faut lire :
“Renvoyons le demandeur et la SARL [Adresse 8] pour fixation en juge unique.”
Il convient de faire droit à la requête comme indiqué dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état statuant publiquement sans audience par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rectifie l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 (RG 24/0042) de la façon suivante :
Attendu que l’ordonnance indique :
“Le demandeur se désiste de son action et de son instance par conclusions du 17 janvier 2025 ”
alors qu’il faut lire :
“Le demandeur se désiste de son action et de son instance par conclusions du 17 janvier 2025 à l’encontre de FRANFINANCE ”
Attendu que l’ordonnance indique :
“Déclare parfait le désistement d’instance et d’action”
alors qu’il faut lire :
“Déclare parfait le désistement d’instance et d’action à l’égard de FRANFINANCE”
Attendu que l’ordonnance indique :
“Constate l’extinction de l’instance et ordonne en conséquence le retrait du rôle de la présente procédure”
alors qu’il faut lire :
“Renvoyons le demandeur et la SARL [Adresse 8] pour fixation en juge unique.”
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et notifiée comme ladite ordonnance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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