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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE société c/ ., LA BANQUE POSTALE société immatriculée au rcs de paris sous le 421 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00643 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FD77
AFFAIRE : [F] [I] [O] / S.A. LA BANQUE POSTALE société immatriculée au rcs de paris sous le n° 421 100 645.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026, décision mise en délibéré au 21 avril 2026 et prorogée au 5 mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
M. [F] [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1], SUISSE
représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE société immatriculée au rcs de paris sous le n° 421 100 645., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 12 janvier 2015, la société anonyme BANQUE POSTALE (BANQUE POSTALE) a consenti à Monsieur [F] [O] et Madame [R] [S], emprunteurs solidaires, deux prêts habitat n° 2014A96P01B00D01 d’un montant de 76 513 euros et n° 2014A96P01B00002 d’un montant de 104 857 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 mars 2023, la BANQUE POSTALE a mis en demeure Monsieur [F] [O] et Madame [R] [S] d’acquitter les échéances échues laissées impayées pour le 21 mars 2023 au plus tard sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 avril 2023 adressées à Monsieur [F] [O] et Madame [R] [S], la BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 12 septembre 2023, Monsieur [F] [O] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin d’obtenir la suspension des échéances mensuelles des deux prêts consentis pendant une durée de deux ans en raison du refus de Madame [R] [S] de vendre le bien immobilier l’ayant contraint à l’assigner en partage devant ce Tribunal.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, le Juge de l’exécution s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 16 septembre 2025. Seule la BANQUE POSTALE a comparu représentée par son Conseil. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025. Monsieur [F] [O], représenté, a indiqué avoir adressé ses conclusions à la banque. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026. La veille, le Conseil a informé la juridiction ne plus représenter le demandeur.
L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 3 février 2026 lors de laquelle Monsieur [F] [O] n’était ni présent, ni représenté.
La BANQUE POSTALE a seule comparu et a déposé son dossier de plaidoirie renouvelant oralement ses demandes tendant à ce que :
— à titre principal, Monsieur [F] [O] soit débouté de l’ensemble de ses prétentions
— à titre subsidiaire, si le Juge estime devoir faire droit à la demande de suspension présentée par Monsieur [F] [O] :
— de constater que la déchéance du terme est acquise pour chacun des deux prêts consentis par la BANQUE POSTALE,
— de suspendre, à compter de la décision à intervenir, les effets de la déchéance du terme des deux prêts immobiliers contractés par Madame [R] [S] et Monsieur [F] [O] auprès de la BANQUE POSTALE le 12 janvier 2015,
— de juger qu’à l’issue du délai de suspension fixé, l’intégralité des sommes dues à la BANQUE POSTALE redeviendra immédiatement exigible, sans qu’il ne soit besoin d’une mise en demeure préalable,
— de juger que ce délai de suspension ne pourra excéder plus de deux années,
— en tout état de cause,
— de condamner Monsieur [F] [O] au paiement d’une somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [F] [O] aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la demande de suspension du paiement des prêts immobiliers
Selon l’article L. 314 – 20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Il résulte des dispositions légales précitées que la demande de suspension des obligations d’un crédit peut porter sur les échéances à venir du prêt mais aussi sur les échéances échues et sur le solde du prêt, si la déchéance du terme a été prononcée puisque l’article L. 314 – 20 évoque toutes « les obligations du débiteur ».
En l’espèce, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l’égard du demandeur. Les mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance ont, en effet, été adressées aux deux adresses de Monsieur [F] [O] en FRANCE ([Adresse 3]), le pli ayant été retourné portant la mention“ pli avisé et non réclamé”, et en ITALIE ([Adresse 4]), le pli ayant fait l’objet d’un retour à l’expéditeur à défaut de distribution au prêteur.
Après avoir respecté le délai de quinze jours laissé à Monsieur [F] [O] pour s’exécuter, la BANQUE POSTALE lui a notifié, le 20 avril 2023, la déchéance en FRANCE ([Adresse 3]), le pli ayant été retourné portant la mention“ pli avisé et non réclamé”, et en ITALIE ([Adresse 4]), le pli ayant également été renvoyé à l’expéditeur n’ayant pu être distribué.
La demande de suspension de Monsieur [F] [O] doit donc être comprise comme portant sur le paiement de l’ensemble des sommes rendues exigibles.
À l’appui de sa demande, Monsieur [F] [O] fait état d’une procédure judiciaire, engagée sur le fondement de l’article 815 du code civil, pour sortir de l’indivision existant avec Madame [R] [S] et obtenir que le bien immobilier puisse être vendu. Bien que Monsieur [F] [O] n’ait pas justifié qu’un procédure de partage judiciaire est en cours, la BANQUE POSTALE ne l’a pas contestée.
Cette circonstance nouvelle et extérieure à Monsieur [F] [O] conduit à lui accorder un délai de suspension du paiement des deux prêts immobiliers. Etant considéré qu’à la suite de la procédure judiciaire, un délai doit également être prévu pour que la mise en vente du bien immobilier aboutisse, la durée de la suspension sera fixée à 24 mois à compter de la signification du présent jugement.
2. Sur les mesures accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [O], qui obtient du prêteur le délai de suspension souhaité, sera condamné aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [F] [O] au paiement d’une indemnité judiciaire.
2.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
ORDONNE, pendant une durée de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, la suspension, au bénéfice de Monsieur [F] [O], de l’exigibilité des deux prêts habitat n°2014A96P01B00D01, d’un montant de 76 513 euros , et n° 2014A96P01B00002, d’un montant de 104 857 euros, contractés auprès de la société anonyme BANQUE POSTALE le 12 janvier 2015 ;
DIT que l’autorisation de suspension, accordée par le Juge en application des dispositions de l’article L. 314 – 20 du code de la consommation, ne donnera lieu à aucune déclaration ou inscription liée à l’absence de règlement des mensualités ;
DÉBOUTE la société anonyme BANQUE POSTALE de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [O] au paiement d’une indemnité judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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