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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 5 déc. 2025, n° 23/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 03 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01732 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E6G7
n° minute :
AFFAIRE :
[K] [F]
C/
[J] [L] épouse [F]
[12]
copies exécutoires
et expéditions
— Monsieur [K] [F]
— Madame [J] [L]
Expéditions
— Me FEVRIER
— Me LE CALVEZ DAUSSET
délivrées le 5 décembre 2025
JUGEMENT DU 5 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [E] [W]
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 03 Octobre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_________________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14]
Chez Madame [X] – [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSET, avocat au barreau de QUIMPER.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Sur le divorce :
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [K] [F] le divorce de :
Mme [J] [L], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (29),
et de
M. [K] [F], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (29),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2016, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 15] (29),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les effets du divorce entre époux :
CONSTATE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DECLARE irrecevable, car contraire au principe de la chose jugée, la demande indemnitaire formulée par Mme [J] [D] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en ce qu’elle porte sur le préjudice consécutif aux violences subies le 1er janvier 2021 et le 19 mars 2023,
DECLARE recevables, mais mal fondées, les autres demandes indemnitaires formulées par Mme [J] [D], tant sur le fondement de l’article 1270 que sur le fondement de l’article 266 du Code civil, et par conséquent, les REJETTTE,
DIT que le divorce produira ses effets patrimoniaux entre époux à compter du 3 juillet 2023,
DIT que M. [K] [F] devra verser à Mme [J] [D], à titre de prestation compensatoire, un capital de 20.000 euros (vingt mille euros) net de droits d’enregistrement, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
CONSTATE que M. [K] [F] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE Mme [J] [D] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DECLARE Mme [J] [D] irrecevable en sa demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la part contributive :
DIT que Mme [J] [D] exerce l’autorité parentale à titre exclusif sur [R] [F], née le [Date naissance 5] 2009,
DIT que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation,
DIT que M. [K] [F] et Mme [J] [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur [P] [F], né le [Date naissance 2] 2015,
MAINTIENT la résidence de [R] au domicile de la mère,
FIXE la résidence de [P] au domicile du père à compter du 12 août 2025,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des [R],
FIXE, sauf meilleur accord entre les parents, les droits de visite et d’hébergement de Mme [J] [D] sur [P], à charge pour cette dernière de venir chercher l’enfant au domicile du père et de l’y ramener à ses frais exclusifs :
hors périodes de vacances scolaires : un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,pendant les vacances de la [Localité 16], de Noël, d’hiver et de Pâques : du vendredi sortie des classes au jeudi de la première semaine des vacances 10h les années paires et du mardi de la deuxième semaine des vacances 18h à la rentrée des classes les années impaires,pendant les vacances d’été : la première semaine des vacances au mois de juillet et la première semaine des vacances au mois d’août,DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
SUPPRIME la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [P] rétroactivement au 11 juillet 2024,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Mme [J] [D] et la DISPENE de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [P],
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] due par le père à la somme de :
150 euros par mois à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à la fin du placement de [R] à l’Aide sociale à l’enfance,300 euros par mois en cas de mainlevée du placement à l’Aide sociale à l’enfance et/ou de placement au domicile de la mère et/ou dans l’hypothèse où [R] deviendrait majeure sans être autonome financièrement,
PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et donc pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), étant précisé que l’indice de référence est l’indice du mois du présent jugement,
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [D],
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci,
RAPPELLE que le non-paiement de pension alimentaire est un délit,
Sur les demandes accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [F] à verser à Mme [J] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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