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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 22 oct. 2025, n° 25/03695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00291
JUGEMENT
DU 22 Octobre 2025
N° RG 25/03695 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JYY4
[B] [K]
ET :
[W] [N]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le 05 Mars 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N]
né le 05 Juillet 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 31 juillet 2024, M. [B] [K] a consenti un bail à M. [W] [N] portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 7] (37) contre le paiement d’un loyer mensuel de 400 €.
Le 04 mars 2025, M. [B] [K] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire .
Par acte d’huissier de justice en date du 12 août 2025, M. [B] [K] a fait assigner M. [W] [N] devant leTribunal Judiciaire de [Localité 8] afin d’obtenir, avec maintien de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;en conséquence l’expulsion de M. [W] [N] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;la condamnation de M. [W] [N] à lui payer :la somme de 4000 € correspondant aux loyers impayés arrêtés à la date du 05 août 2025 avce intérêts au taux léga à compter du commandement de payer pour els causes de celui-ci et à compter de la date d’assignation pour le surplus ;une indemnité d’occupation mensuelle à compter fixée au montant du loyer et révisables selon les dispositions contractuelles à compter de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux.une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts;la condamnation de M. [W] [N] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer .dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 septembre 2025,M. [B] [K], maintient l’ensemble de ses demandes à l’exception de la demande d’expulsion précisant que M. [N] a rendu les clefs du local vendredi 12 septembre 2025. Il demande la condamnation de ce dernier au loyer impayé jusqu’à cette date soit 4000 € + 160 €.
Il fait valoir que M. [W] [N] ne s’est pas acquitté du paiement des loyers malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire dont les causes n’ont pas été réglées.
Assigné par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, M. [W] [N] ne comparaît pas.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
Le demandeur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 31 juillet 2024 le commandement de payer délivré le 04 mars 2025 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 4160 € à la charge du défendeur à la date du 12 septembre 2025.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit d’huissier délivré le 04 mars 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1600 € au titre des impayés de loyers et de charges. Les loyers n’ayant pas été réglé dans les deux mois, il peut être constaté que le bail a été résilié de plein droit le 05 mai 2025.
M. [W] [N] occupe dès lors les lieux sans droit ni titre depuis le 05 mai 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Le local ayant été rendu, la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur les loyers et charges et indemnités d’occupation impayés
En application de l’article 1728, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le demandeur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 4160 € à la charge du défendeur à la date du 12 septembre 2025.
En s’abstenant de comparaître, M. [W] [N] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
En conséquence, M. [W] [N] sera condamné au paiement de la somme de 4160 € au titre des impayés de loyers arrêtés au 12 septembre 2025 avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1600 € à compter du 04 mars 2025, sur la somme de 2400 € à compter de l’assignation et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
L’absence de paiement de loyer dès le troisième mois du bail puis l’absence de paiement ou démarche pour solliciter un échelonnement de la dette ou une résiliation du bail avant l’assignation traduit une résistance abusive qui a induit un préjudice qu’il y a lieu de réparer à hauteur de la somme de 150 €.
M. [W] [N] perdant le procès sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à la date du 05 mai 2025 ;
Dit que la demande d’expulsion n’a plus d’objet, le local ayant été restitué le 12 septembre 2025 ;
Condamne M. [W] [N] à payer à M. [B] [K] la somme de 4.160,00 € (QUATRE MILLE CENT SOIXANTE EUROS) au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 12 septembre 2025 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 04 mars 2025 sur la somme de 1600 €, à compter de l’assignation sur la somme de 2400 € et à compter de la présente décision pour le surplus;
Maintient l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [W] [N] à payer à M. [B] [K] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) à titre de dommages et intérêts;
Condamne M. [W] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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