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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 19 sept. 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 19 septembre 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/00371 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKFU
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
Monsieur [G] [X]
C/
Organisme CPAM DE [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6].
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
Et plaidant par Maître CHERRIER
DEFENDERESSES
CPAM DE [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constitué
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 148
Et plaidant par Maître Arnaud VALLOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 13 juin 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
******************
******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 18 avril 2017, M. [G] [X] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au guidon de son vélo, [Adresse 5] à [Localité 11] pour se rendre sur son lieu de travail, il a été percuté par un véhicule qui a pris la fuite.
Constatant des douleurs au niveau de la hanche, M. [G] [X] a consulté l’hôpital des [9] où il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2017.
Le même jour, il a déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 7]. Le 24 juillet 2017, sa plainte pénale a été classée sans suite.
Une expertise médicale a été diligentée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Le 17 novembre 2020, le docteur [T] a déposé son rapport, complété par l’avis du docteur [N] désigné en qualité de sapiteur.
Sur la base de ce rapport, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a offert une indemnisation des seules séquelles considérées par le médecin expert comme directement imputables à l’accident.
Par exploit d’huissier en date du 02 décembre 2021, M. [G] [X] a fait assigner le fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de reconnaître son droit à indemnisation acquis, ordonner une expertise judiciaire et lui allouer une provision de 10 000 euros.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [D] [S] pour y procéder. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages était condamné à payer à M. [G] [X] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction.
Le 17 juillet 2024, le docteur [D] [S] a déposé son rapport d’expertise aux termes duquel il a conclu à l’absence de consolidation de l’état de M. [G] [X].
Le 16 janvier 2024, M. [G] [X] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Bien que régulièrement citée à à personne morale, la Cpam de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 02 juin 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 et signifiées par acte d’huissier le 30 mai 2025 à la Cpam de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6], M. [G] [X] demande à la juridiction de :
— dire et juger que son droit à indemnisation est acquis et reconnu par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— dire et juger le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la Cpam de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6],
— lui allouer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
* 440,50 euros au titre des dépenses de santé restées à charge
* 3 946,67 euros au titre des frais divers
* 20 220 euros au titre des frais d’assistance tierce personne temporaire
* 31 764,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 94 518 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente
* 108 000 euros au titre des frais d’aménagement du logement
* 16 134,63 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 182 520,36 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 234 838 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 23 949 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
— déduire la somme de 9 000 euros versée à titre de provision,
— condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir,
— rejeter les demandes et conclusions du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la juridiction de :
— surseoir à statuer sur le droit à indemnisation de M. [G] [X],
— ordonner une expertise judiciaire et désigner le docteur [D] [S] en qualité d’expert avec une mission classique de type Dintilhac,
— subsidiairement, déclarer satisfactoire son offre de régler une somme globale de 160 380,75 euros et à titre infiniment subsidiaire une somme globale de 213 671,73 euros,
— débouter M. [G] [X] de toutes ses autres demandes et de demandes contraires,
— réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Dans ses dernières conclusions n°2, M. [G] [X] indique fonder ses demandes notamment sur les pièces ainsi numérotées :
— pièce N°21 : devis relatif à l’aménagement du véhicule Société Lenoir et carte grise du véhicule Clio
— pièces N°22 à 38 : justificatifs de la pratique sportive de M. [X] et agrément
— pièce n°39 : estimation de la maison et de l’investissement pour acquérir une maison similaire adaptée
— pièces n°41 à 42 : attestation préjudice sexuel et livret de famille
— pièces n°43 à 50 : revenus 2016 à 2022 et relevé IJ entre 2017 et 01 avril 2024
— pièce n°52 : bulletins de paie
— pièce n°53 : relevé IK + cartes grises anciens véhicules
La juridiction constate cependant dans le dossier de plaidoirie remis que ces pièces ne sont pas produites et que certaines communiquées ne correspondent à la numérotation figurant sur le bordereau annexé aux dernières conclusions du demandeur.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter M. [G] [X] à communiquer l’intégralité des pièces visées dans ses dernières conclusions, numérotées et classées conformément aux dispositions de l’article 753 du code de procédure civile et au bordereau de pièces annexé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit,
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite M. [G] [X] à communiquer les pièces qu’il vise dans ses dernières conclusions, numérotées conformément aux dispositions de l’article 753 du Code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025 et clôture la procédure au 31 octobre 2025,
Renvoie à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2025 à 14h (salle 126),
Le Greffier, Le Juge,
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